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550.103

Règlement concernant la création d'un fonds financier pour le financement des tâches confidentielles d'enquête de police

du 26.08.1998 (état 18.09.1998)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 et son règlement sur la délégation de compétences;

sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,

arrête:

Art. 1 Objet et but

Il est institué un fonds financier pour le financement des dépenses liées aux tâches confidentielles d'enquête de police.

Ce fonds est alimenté par une dotation annuelle fixée dans le cadre du budget.

Art. 2 Utilisation

Les moyens disponibles sont affectés au financement des moyens de prévention et de répression, notamment s'agissant de payer ou de défrayer:

  1. des personnes infiltrées ou de confiance;
  2. la mise à disposition d'argent d'appât (Vorzeigegeld);
  3. des récompenses en faveur des informateurs;
  4. d'autres frais d'enquête à caractère confidentiel;
  5. de la documentation, de l'acquisition de matériel et d'installations spécifiques, relevant de l'urgence et émargeant de ce fait du budget ordinaire de la police.

Art. 3 Compétence d'engager des dépenses

La compétence d'engager une dépense est déléguée, respectivement au commandant de la Police cantonale avec pouvoir de subdélégation au chef de la police de sûreté, à son remplaçant dans le cadre de la permanence judiciaire (signature collective à deux personnes autorisées).

Vu les contingences particulières liées aux tâches confidentielles d'enquête de police, la décision d'engager une dépense s'effectue sur avis des dicastères concernés, procédure simplifiée et confidentialité de l'identité des bénéficiaires sauvegardée.

Art. 4 Compétence de signer un ordre de paiement

La compétence de signer un ordre de paiement et de libérer les fonds (signatures bancaires) est déléguée au commandant de la Police cantonale, respectivement au chef des services généraux et/ou au chef de la section administration générale des services généraux (signature collective à deux des personnes autorisées).

Art. 5 Dispositions finales

Le présent règlement entrera en vigueur dès sa parution au Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1998 f 290 | d 318

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.08.1998 18.09.1998 Acte législatif première version RO/AGS 1998 f 290 | d 318

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.08.1998 18.09.1998 première version RO/AGS 1998 f 290 | d 318