Lexipedia

550.6

Loi sur les violences domestiques

(LVD)

du 18.12.2015 (état 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 13a, 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d'Istanbul);

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de renforcer et de coordonner les mesures visant à prévenir et à lutter contre les violences domestiques en adoptant une approche intégrée. *

Elle vise à protéger les personnes qui subissent des violences domestiques et à soutenir les mesures destinées à l’accompagnement des personnes qui les exercent. *

L’approche intégrée consiste à venir en aide à toutes les personnes concernées, à créer une coordination effective entre toutes les institutions concernées par la problématique des violences domestiques et à optimiser leur collaboration et leurs interventions. *

L’Etat prend les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la présente loi. *

Art. 2 Définitions

On entend par:

  1. violences domestiques: tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris les actes de harcèlement, qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment d'un domicile commun actuel ou antérieur;
  2. personnes concernées par les violences domestiques: les personnes qui subissent des violences domestiques, y compris les enfants exposés, celles qui les exercent, ainsi que les proches des uns et des autres.

2 Organisation et autorités

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

  1. détermine les lignes directrices en matière de lutte contre les violences domestiques;
  2. octroie des aides financières dans le cade de ses compétences financières ordinaires;
  3. édicte les dispositions d'exécution.

Art. 4 Département

Le Département auquel est rattaché l'Office cantonal de l'égalité et de la famille est en charge des violences domestiques (ci-après: Département).

Il a pour tâche:

  1. de coordonner et de mettre en oeuvre des actions de lutte contre les violences domestiques;
  2. d'octroyer des aides financières dans le cadre de ses compétences financières ordinaires.

Art. 5 Office cantonal de l'égalité et de la famille

L'Office cantonal de l'égalité et de la famille (ci-après: Office) est l'organe de coordination au sens de la présente loi et de la Convention d’Istanbul et a notamment pour tâches: *

  1. d'exécuter les tâches en matière de lutte contre les violences domestiques confiées par le Conseil d'Etat et le Département et de mettre en place au niveau du canton les recommandations nationales;
  2. d'encourager le travail en réseau et de coordonner la collaboration efficace entre les différentes autorités et institutions publiques ou privées luttant contre les violences domestiques;
  3. de participer aux projets législatifs et aux décisions importantes en matière de lutte contre les violences domestiques;
  4. d'initier des programmes de prévention et de sensibilisation;
  5. d'octroyer des aides financières dans le cadre de ses compétences financières ordinaires;
  6. de se tenir à disposition des professionnels pour leur fournir aide et information et les orienter vers les organismes spécialisés.

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance ses tâches et compétences.

Art. 6 Commission cantonale consultative de lutte contre les violences domestiques *

Le Conseil d'Etat nomme une commission cantonale consultative de lutte contre les violences domestiques (ci-après: Commission) composée de personnes représentant les milieux concernés par la thématique. *

La Commission a pour tâche d'apporter un soutien à l'Office, notamment en préavisant des projets et en élaborant des recommandations.

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission.

Art. 7 Groupes régionaux de lutte contre les violences domestiques *

Le Conseil d'Etat nomme les membres de trois Groupes régionaux de lutte contre les violences domestiques (ci-après: Groupes régionaux) composés de professionnels du terrain travaillant avec les personnes concernées par les violences domestiques. Il peut déléguer sa compétence à l'Office. *

Les Groupes régionaux ont notamment pour tâche de développer des stratégies d'intervention coordonnées et d'apporter un soutien pluridisciplinaire aux professionnels. *

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la composition, les attributions et le fonctionnement des Groupes régionaux.

Art. 8 Communes

Les communes collaborent à la mise en oeuvre de la présente loi, notamment dans le domaine de l'information et de la prévention.

Elles sont représentées au sein des Groupes régionaux.

3 Collaboration entre autorités

Art. 9 Echange d’informations et détection précoce des risques *

Les collaborateurs des services de l'Etat et des partenaires listés ci-après qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à traiter de situations de violences domestiques peuvent échanger des informations, y compris les données personnelles et sensibles, pour l’appréciation de la situation, la détection précoce d’actes de violence et une prise en charge coordonnée des personnes concernées par les violences domestiques. Les partenaires sont: *

  1. les communes, les autres corporations de droit public ainsi que les établissements de droit public;
  2. les autorités judiciaires et administratives pénales et civiles;
  3. les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit public;
  4. les professionnels de la santé et les partenaires préhospitaliers.

Les employés au sens de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais (LcPers) et les membres des autorités sont déliés de leur secret de fonction. *

Les données personnelles et sensibles sont traitées conformément à la législation fédérale et cantonale en matière de protection des données. *

Les professionnels de la santé sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sur la santé (LS). *

Les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction et de la loi cantonale sur la police sont réservées. *

Dans les cas où une évaluation approfondie des risques est nécessaire, les services de l’Etat et les partenaires concernés par la situation peuvent solliciter l’unité de la Police cantonale en charge de la gestion des menaces. *

Les Départements en charge des violences domestiques et de la gestion des menaces veillent à la formation des autorités et des services spécialisés à la détection précoce et à une compréhension commune de la gestion des menaces. *

Le Conseil d’Etat précise par voie d’ordonnance les modalités d’application. *

… *

Art. 10 Droit de renseigner

Les employés des services de l'Etat et des organismes mandatés pour accomplir des tâches d'utilité publique, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenés à traiter de situations de violences domestiques, peuvent fournir sur demande les renseignements utiles aux autorités judiciaires et de poursuite pénale et aux services de l'Etat compétents, lorsque l'intérêt des personnes concernées l'exige.

Les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction sont réservées.

Art. 11 Polices municipales et cantonale

Lorsque les polices municipales interviennent dans des situations de violences domestiques, elles avisent dans tous les cas la Police cantonale. Un signalement est effectué à l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) compétente. *

La police informe les personnes concernées par les violences domestiques que leurs noms, prénoms, date de naissance et numéro de téléphone seront transmis aux consultations spécialisées mandatées par le canton pour qu’elles reçoivent les informations sur les possibilités d’aides. Demeurent réservées les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) et du Code de procédure civile suisse (CPC). *

Art. 11a * Échange d’informations entre les autorités judiciaires et administratives pénales et civiles

Les autorités judiciaires et administratives pénales et civiles échangent sur demande les informations nécessaires pour assurer la protection des personnes subissant de la violence, le bon déroulement de l’enquête et pour réduire le risque de récidive.

4 Mesures

Art. 12 Soutien à des projets et à des organismes luttant contre les violences domestiques

L'Etat soutient les projets et organismes luttant contre les violences domestiques.

Il peut, dans la limite des crédits alloués, accorder par décision des aides financières à des projets de lutte contre les violences domestiques sous forme de contribution à fonds perdu.

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la procédure et les critères d'attribution des aides financières.

Les conditions de reconnaissance et de financement des institutions spécialisées sont réglées par des lois spéciales.

Art. 13 Information et prévention

L'Office mène des campagnes d'information et de prévention relatives aux violences domestiques auprès de la population et des professionnels en contact avec les personnes concernées par les violences domestiques.

Art. 14 Formation

L’Office soutient la formation et le perfectionnement dans les milieux professionnels en contact avec les personnes concernées par les violences domestiques. *

Les questions de lutte contre les violences domestiques sont intégrées aux formations des milieux concernés dont le canton a la responsabilité ou qui concernent son personnel. *

Le Conseil d’Etat précise par voie d’ordonnance les milieux professionnels concernés. *

Art. 15 Accompagnement des personnes qui subissent des violences *

Les Départements en charge des violences domestiques, de l'action sociale et de la jeunesse veillent à ce que l'offre disponible en matière de structures d'accueil d'urgence et d'accompagnement des personnes qui subissent des violences, adultes ou enfants, réponde aux besoins. *

A cet effet, ils peuvent établir des mandats de prestations avec des organismes publics ou privés.

Le Département en charge de la santé veille à ce qu'une prise en charge spécifique en milieu hospitalier soit assurée. *

Art. 16 Protection de l'enfant

L’enfant, qu’il subisse ou soit exposé aux violences domestiques, est une victime et doit être protégé, également au-delà de la séparation de ses parents. *

Un signalement est adressé à l’APEA compétente suite à toute intervention de police pour des violences domestiques incluant des enfants. *

Les autorités judiciaires et administratives pénales et civiles échangent sur demande les informations nécessaires pour assurer la protection des enfants subissant des violences, le bon déroulement de l’enquête et pour réduire le risque de récidive. *

Art. 17 Expulsion de la personne présumée avoir exercé des violences *

L’officier de service de la Police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 28b du Code civil suisse (CC) pour ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de la personne présumée avoir exercé des violences. Il peut prononcer une interdiction de contact et de périmètre, en plus ou indépendamment d'une mesure d'expulsion. *

La décision est prononcée sous menace des sanctions prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP). *

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la procédure applicable.

Art. 18 Entretiens socio-thérapeutiques obligatoires *

La personne expulsée par la police au sens de l’article 17 de la présente loi ou sous le coup d’une mesure de protection prononcée par le tribunal civil au sens de l’article 28b CC est astreinte à trois entretiens au moins avec un organisme habilité à recevoir les personnes exerçant des violences. *

Elle est tenue de se présenter à ces entretiens. Cette obligation est mentionnée dans la décision sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP. *

Les entretiens sont destinés à aider la personne qui exerce les violences à évaluer sa situation et à initier un travail axé sur l’arrêt de la violence. Elle reçoit à cette occasion des informations socio-thérapeutiques. *

En principe, le Département en charge des violences domestiques prend en charge les frais occasionnés par les trois premiers entretiens socio-thérapeutiques. Les entretiens suivants peuvent être subventionnés en fonction de la situation financière des personnes exerçant des violences. Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance les conditions du subventionnement. *

Le Département peut établir des mandats de prestations avec des organismes publics ou privés.

Le Conseil d’Etat établit la liste des organismes et des professionnels habilités à recevoir les personnes exerçant des violences domestiques et précise par voie d’ordonnance la procédure applicable. *

Art. 19 Accompagnement des personnes recourant aux violences *

Les Départements en charge des violences domestiques, de la santé et de l'action sociale veillent à prendre les mesures nécessaires pour accompagner les personnes recourant à la violence. *

Ils veillent notamment à ce que l’offre en matière d’hébergement d’urgence des personnes expulsées au sens de l’article 28b CC et de suivi thérapeutique réponde aux besoins. *

Art. 20 Prise en charge des violences intrafamiliales

Afin d'assurer une prise en charge spécialisée des familles, les Départements en charge des violences domestiques, de la santé et de la jeunesse veillent à ce que l'offre en matière de thérapies familiales réponde aux besoins. *

Art. 21 Financement de l'accompagnement des personnes recourant aux violences et de la prise en charge spécialisée des familles *

L’Etat soutient financièrement les mesures prévues aux articles 19 et 20 lorsqu’il s’agit de prestations non couvertes par la LAMal. *

… *

A cet effet, les Départements en charge des violences domestiques, de la santé, de l'action sociale et de la jeunesse peuvent établir des mandats de prestations avec des organismes publics ou privés. *

Le Conseil d’Etat précise par voie d’ordonnance les modalités d’application. *

Art. 22 Récolte de données à but statistique *

Afin de permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures utiles et efficaces, l'Office organise la récolte centralisée et anonyme des données concernant les violences domestiques. Il coordonne la collecte et le traitement des informations. Les données collectées sont publiées de manière périodique. *

Les institutions publiques ou privées en contact avec des personnes concernées par les violences domestiques doivent transmettre les informations nécessaires à la tenue des statistiques. *

Le numéro AVS peut être utilisé afin d’effectuer des analyses statistiques transversales et longitudinales qui permettent notamment d’évaluer le fonctionnement de l’ensemble du réseau de prise en charge, ce dans le respect des normes en matière de protection des données prévues par la législation cantonale et fédérale. *

Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance la liste des institutions publiques ou privées concernées.

5 Dispositions finales

Art. 23 Evaluation de la loi

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi.

Art. 24 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.

Art. 25 Modification du droit en vigueur

la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984 est modifiée.

La loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953 est modifiée.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV BO/Abl. 4/2016, 39/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.12.2015 01.01.2017 Acte législatif première version BO/Abl. 4/2016, 39/2016
14.11.2024 01.11.2025 Préambule modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 1 al. 3 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 1 al. 4 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 2 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 2 al. 1, b) modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 5 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 5 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 5 al. 1, b) modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 6 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 7 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 1, a) introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 1, b) introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 1, c) introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 1, d) introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 3bis introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 4 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 4, a) abrogé RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 4, b) abrogé RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 5 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 6 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 7 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 9 al. 8 abrogé RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.05.2026 Art. 11 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 11a introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 14 al. 2 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 14 al. 3 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 15 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 15 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 15 al. 3 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 16 al. 2 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 16 al. 3 introduit RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 17 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 17 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 al. 4 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 18 al. 6 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 19 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 19 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 19 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 20 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 21 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 21 al. 2 abrogé RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 21 al. 3 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 21 al. 4 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 22 titre modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 22 al. 1 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 22 al. 2 modifié RO/AGS 2025-104
14.11.2024 01.11.2025 Art. 22 al. 2bis introduit RO/AGS 2025-104

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.12.2015 01.01.2017 première version BO/Abl. 4/2016, 39/2016
Préambule 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 1 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 1 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 1 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 1 al. 4 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 2 al. 1, a) 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 2 al. 1, b) 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 5 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 5 al. 1, a) 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 5 al. 1, b) 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 6 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 6 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 7 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 7 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 7 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 1, a) 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 1, b) 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 1, c) 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 1, d) 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 3bis 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 4 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 4, a) 14.11.2024 01.11.2025 abrogé RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 4, b) 14.11.2024 01.11.2025 abrogé RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 5 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 6 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 7 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 9 al. 8 14.11.2024 01.11.2025 abrogé RO/AGS 2025-104
Art. 11 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 11 al. 2 14.11.2024 01.05.2026 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 11a 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 14 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 14 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 14 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 15 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 15 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 15 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 16 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 16 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 16 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104
Art. 17 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 17 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 17 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 al. 4 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 18 al. 6 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 19 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 19 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 19 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 20 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 21 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 21 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 21 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 abrogé RO/AGS 2025-104
Art. 21 al. 3 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 21 al. 4 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 22 14.11.2024 01.11.2025 titre modifié RO/AGS 2025-104
Art. 22 al. 1 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 22 al. 2 14.11.2024 01.11.2025 modifié RO/AGS 2025-104
Art. 22 al. 2bis 14.11.2024 01.11.2025 introduit RO/AGS 2025-104