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611.102

Ordonnance sur la gestion financière des communes

(OGFCo)

du 24.02.2021 (état 01.03.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo), en particulier les articles 17 et 74 à 86;

sur la proposition du département en charge des institutions,

ordonne:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de compléter et de préciser les dispositions relatives à la gestion financière des communes figurant dans la loi sur les communes (ci-après: LCo).

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance fixe les règles concernant:

  1. les principes de la gestion financière;
  2. les prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes;
  3. les dépenses et les autorisations de dépenses;
  4. l'organisation et le système de contrôle interne;
  5. la révision des comptes;
  6. la surveillance cantonale.

Elle s’applique aux communes municipales et aux communes bourgeoisiales (ci-après: communes).

Art. 3 Compétences

Le département en charge de la surveillance financière des communes est le département en charge des institutions (ci-après: département).

Le département peut édicter des instructions complémentaires à la présente ordonnance notamment en ce qui concerne:

  1. les modèles de compte;
  2. les consolidations comptables;
  3. la révision du compte annuel.

Il est par ailleurs compétent pour autoriser les dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles découlent de nouvelles formes de gestion administrative.

Art. 4 Directives

Le service compétent peut exposer les principes de la gestion financière dans des directives.

Le département peut donner un caractère contraignant à ces directives.

Art. 5 Principes de la gestion financière

Les finances des communes sont gérées conformément aux principes:

  1. de la légalité;
  2. de l'équilibre budgétaire;
  3. de l'emploi économe des fonds;
  4. de l’urgence;
  5. de la rentabilité;
  6. de la causalité;
  7. de l’indemnisation des avantages;
  8. de la non-affectation des impôts généraux;
  9. de la gestion axée sur les résultats;
  10. du paiement par l'utilisateur;
  11. de la transparence financière.

Art. 6 Légalité

Chaque dépense doit se fonder sur une base légale (fédérale, cantonale ou communale), une décision du législatif communal ou une décision de justice.

Art. 7 Equilibre budgétaire

L'équilibre des charges et des revenus doit être maintenu à terme.

Un excédent de charges ne peut être budgétisé que s'il est couvert par l’excédent du bilan.

Art. 8 Emploi économe des fonds

Les dépenses à engager doivent être nécessaires et supportables.

Art. 9 Urgence

Les dépenses doivent se faire par ordre d’urgence.

Art. 10 Rentabilité

Pour chaque projet, la variante retenue doit garantir la solution la plus avantageuse sur le plan économique.

Art. 11 Causalité

Le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées. La situation sociale et économique des parties concernées est prise en compte dans la répercussion des coûts.

Art. 12 Indemnisation des avantages

La personne qui retire un avantage économique particulier d’un équipement public ou d’une mesure particulière peut être appelée à contributions. La législation ou une convention fixe les modalités et l'importance de la participation.

Art. 13 Non-affectation des impôts généraux

Il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à l'aide de financements spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées.

Art. 14 Gestion axée sur les résultats

Les décisions financières doivent être prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs devraient permettre de mesurer les effets d’une dépense, la réalisation des objectifs et le rapport coût/prestation.

Art. 15 Paiement par l'utilisateur

Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un service, de marchandises, d'énergie ou d'avantages particuliers, doit en principe en supporter les frais raisonnablement exigibles. La législation ou une convention fixe les modalités et l'importance de la participation.

Art. 16 Transparence financière lors de la prise de décision

L'organe appelé à prendre une décision générant immédiatement ou ultérieurement des charges ou des revenus pour la commune doit être informé des coûts, des coûts induits, du financement et des répercussions sur l'équilibre des finances.

2 Prescriptions relatives à la gestion financière et à la tenue des comptes annuels

2.1 Principes

Art. 17 Généralités

Les principes de la comptabilité publique sont applicables, en particulier ceux reconnus par le manuel du modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2.

Les principes de la comptabilité commerciale généralement reconnus s'appliquent à titre subsidiaire.

Art. 18 Annualité

Le budget et le compte sont établis pour une année civile.

Art. 19 Spécialité

Les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont présentés par unité administrative, selon la classification par nature du plan comptable général et, lorsque cela paraît judicieux, par mesure et par affectation. Il est possible de déroger au principe de la spécialité pour le budget des unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire.

Art. 20 Exhaustivité

L'ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget.

Art. 21 Comparabilité

Les comptes des communes doivent être comparables entre eux et au cours des années.

Art. 22 Produit brut

Les charges doivent être inscrites au budget séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral.

Art. 23 Comptabilité d'exercice

Toutes les charges et tous les revenus doivent être comptabilisés dans la période où ils sont occasionnés. Le bilan doit être établi en fonction de la date de clôture des comptes.

Art. 24 Continuité

La présentation des comptes doit tenir compte du principe de la continuité des activités de la collectivité publique.

Art. 25 Importance

Les comptes doivent présenter toutes les informations nécessaires permettant une appréciation rapide et complète de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

Art. 26 Clarté

Les informations doivent être claires et compréhensibles.

Art. 27 Fiabilité

Les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L'importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation doit être effectuée selon le principe de prudence. Il convient de ne pas omettre d’informations importantes (exhaustivité).

Art. 28 Permanence

Les principes régissant la présentation des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période.

Art. 29 Echéance

Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des obligations.

2.2 Plan financier

Art. 30 Principes

Le Conseil communal établit, pour une durée de 4 ans au moins, un plan financier.

Le plan financier est porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du conseil général avant la présentation du budget.

Art. 31 Compétence et contenu

Le plan financier est traité et approuvé par le Conseil communal.

Le plan financier se compose du message introductif, du tableau des résultats de la planification financière, du programme des investissements et des bases de calcul.

Il informe notamment sur:

  1. l'évolution probable des charges et des revenus du compte de résultats;
  2. les dépenses et les recettes des investissements prévus, l'effet des investissements sur l'équilibre budgétaire, soit une estimation justifiant que les charges induites, y compris les amortissements comptables, seront supportables, ainsi que le mode de financement prévu des investissements;
  3. l'évolution prévisible du capital propre et de l'endettement.

Art. 32 Exception

N’ont pas l’obligation d’établir un plan financier les communes dont:

  1. le bilan ne comptabilise aucun découvert, et
  2. le total du bilan est inférieur à 2 millions de francs, et
  3. les revenus bruts du compte de résultats (sans les imputations internes) sont inférieurs à 200'000 francs, les seuils sont calculés sur la base de la moyenne des deux derniers exercices clos, et
  4. aucun investissement relevant de la compétence du législatif communal n'est planifié dans les 4 prochaines années.

Ces communes attestent dans le budget qu’elles remplissent les conditions ci-dessus.

Art. 33 Plan financier en cas de découvert du bilan

En cas de découvert au bilan, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement au sens de l'article 81 LCo.

Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il indique les modalités et les mesures permettant d'amortir le découvert du bilan dans un délai maximum de 4 ans à compter de sa première inscription au bilan, et s'il se fonde sur des hypothèses et des prévisions réalistes.

Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être porté à la connaissance de l'assemblée primaire ou du Conseil général préalablement à l'adoption du budget puis au département.

2.3 Budget et équilibre budgétaire

Art. 34 Définition et structure

Le budget est établi pour le compte de résultats et le compte des investissements.

Sa présentation est identique à celle du compte annuel et sa structure est celle préconisée dans le manuel du modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2.

Art. 35 Etablissement et adoption

Le budget est arrêté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

Si ce n'est exceptionnellement pas possible, le Conseil communal informe le département de la procédure qu'il entend suivre.

Demeurent réservés les articles 7 alinéa 3 et 50 alinéa 2 LCo.

Art. 36 Contenu minimum

Le budget comprend au moins:

  1. le message introductif commentant le résultat du budget, l'évolution probable des engagements (capitaux de tiers) et celle du capital propre, les principales modifications par rapport au budget précédent et au dernier compte annuel;
  2. l'aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements;
  3. l’aperçu du budget du compte de résultats échelonnés;
  4. un aperçu du budget du compte de résultats selon la classification fonctionnelle;
  5. un aperçu du budget du compte de résultats selon la classification par nature;
  6. un aperçu du budget du compte des investissements selon la classification fonctionnelle;
  7. un aperçu du budget du compte des investissements selon la classification par nature;
  8. le budget du compte de résultats et du compte des investissements détaillés.

Art. 37 Exception

Les bourgeoisies sont mises au bénéfice d'exigences allégées en matière de présentation du budget. Elles sont dispensées:

  1. de l'aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements;
  2. l’aperçu du budget du compte de résultats échelonnés;
  3. de l'aperçu du budget du compte de résultats selon la classification fonctionnelle lorsque ce dernier ne porte que sur une fonction;
  4. de l'aperçu du budget du compte des investissements selon la classification fonctionnelle.

N’ont pas l’obligation d’élaborer le message introductif les bourgeoisies dont:

  1. le bilan ne comptabilise aucun découvert, et
  2. le total du bilan est inférieur à 2 millions de francs, et
  3. les revenus bruts du compte de résultats (sans les imputations internes) sont inférieurs à 200'000 francs, les seuils sont calculés sur la base de la moyenne des deux derniers exercices clos, et
  4. aucun investissement relevant de la compétence du législatif communal n'est planifié dans les 4 prochaines années.

Ces bourgeoisies attestent dans le budget qu’elles remplissent les conditions ci-dessus.

Art. 38 Données comparatives

En regard des données du nouveau budget figurent les données du budget précédent et celles du dernier compte annuel.

Art. 39 Défaut d'approbation du budget

Si le budget n’est pas entré en force, la commune ne peut engager que les dépenses liées et celles indispensables au fonctionnement de l’administration.

Art. 40 Intervention du Conseil d'Etat

Si l'équilibre à terme des finances communales n'est pas respecté au sens des articles 80 et 81 LCo, le Conseil d'Etat nomme, aux frais de la commune et après l'avoir entendue, un préposé chargé d'établir un plan financier et de présenter des mesures d'assainissement.

Le Conseil d'Etat intervient et nomme un préposé:

  1. lorsqu'une commune avec un découvert au bilan ne présente aucun plan financier assorti de mesures d'assainissement ou que le plan établi est insuffisant;
  2. lorsqu'une commune avec un découvert au bilan a élaboré un plan financier assorti de mesures d'assainissement correctes, mais qu'elle prend des décisions contraires à l'objectif de l'assainissement.

2.4 Comptes

2.4.1 Contenu et étendue

Art. 41 Modèle comptable harmonisé (MCH2)

Le manuel modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2, édité par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, constitue la base du modèle comptable harmonisé dans la mesure où il n'est pas contraire au droit cantonal.

Le schéma comptable, les modèles de présentation et les dispositions d'application édités par le département doivent être observés.

Art. 42 Comptes annuels

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le compte des investissements, le tableau de flux de trésorerie et l’annexe aux comptes.

Les comptes annuels contiennent, dans l'ordre défini ci-après, les positions suivantes:

  1. le message introductif, y compris l'analyse du résultat et des indicateurs financiers suivants:
  1. le taux d'endettement net,
  2. le degré d’autofinancement,
  3. la part des charges d'intérêts,
  4. la dette brute par rapport aux revenus,
  5. la proportion des investissements,
  6. la part du service de la dette,
  7. la dette nette en francs par habitant,
  8. le taux d’autofinancement;
  1. un aperçu des principaux éléments des comptes annuels à savoir:
  1. du compte de résultats et des investissements,
  2. du compte de résultats échelonnés,
  3. du bilan et du tableau de flux de trésorerie,
  4. du compte de résultats selon la classification fonctionnelle,
  5. du compte de résultats selon les natures,
  6. du compte des investissements la classification fonctionnelle,
  7. du compte des investissements selon les natures;
  1. le tableau des crédits d'engagement utilisés et encore disponibles;
  2. le tableau des crédits supplémentaires;
  3. le détail du compte de résultats avec au minimum 3 positions fonctionnelles et 4 positions par nature;
  4. le détail du compte des investissements avec au minimum 3 positions fonctionnelles et 4 positions par nature;
  5. le détail du bilan avec au minimum 4 positions par nature;
  6. le rapport succinct de l'instance de révision des comptes;
  7. l'annexe aux comptes annuels.

Art. 43 Exception

Les bourgeoisies sont mises au bénéfice d'exigences allégées en matière de comptes annuels. Elles sont dispensées:

  1. de l'aperçu du compte de résultats et des investissements;
  2. de l'analyse des indicateurs financiers;
  3. de l'aperçu du compte de résultats échelonnés;
  4. de l'aperçu du compte de résultats selon la classification fonctionnelle lorsque ce dernier ne porte que sur une fonction;
  5. de l'aperçu du compte des investissements selon la classification fonctionnelle;
  6. de l'aperçu du bilan et du tableau de flux de trésorerie.

N’ont pas l’obligation de présenter le message introductif et l’annexe aux comptes annuels, les bourgeoisies dont:

  1. le bilan ne comptabilise aucun découvert, et
  2. le total du bilan est inférieur à 2 millions de francs, et
  3. les revenus bruts du compte de résultats (sans les imputations internes) sont inférieurs à 200'000 francs, les seuils sont calculés sur la base de la moyenne des deux derniers exercices clos, et
  4. aucun investissement relevant de la compétence du législatif communal n'est planifié dans les 4 prochaines années.

Ces bourgeoisies attestent dans les comptes annuels qu’elles remplissent les conditions ci-dessus.

Art. 44 Registre

Le registre relatif aux comptes collectifs du bilan est tenu à part du compte annuel. Cette liste détaillée est supprimée lorsque les positions au bilan y sont détaillées.

2.4.2 Bilan

Art. 45 Principe

Le bilan comprend les actifs et les passifs au 31 décembre.

Art. 46 Actif

L'actif se compose:

  1. du patrimoine financier;
  2. du patrimoine administratif.

Les actifs du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier sont présentés en fonction de leur degré de liquidité.

Art. 47 Patrimoine financier (PF)

Le patrimoine financier comprend les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l'exécution des tâches publiques.

Il se subdivise en:

  1. disponibilités et placements à court terme;
  2. créances;
  3. placements financiers à court terme;
  4. actifs de régularisation;
  5. marchandises, fournitures et travaux en cours;
  6. placements financiers;
  7. immobilisations corporelles du patrimoine financier;
  8. créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers.

Art. 48 Patrimoine administratif (PA)

Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques.

Il se subdivise en:

  1. immobilisations corporelles du patrimoine administratif;
  2. immobilisation incorporelles;
  3. prêts;
  4. participations, capital social;
  5. subventions d’investissement.

Les valeurs qui ne sont plus indispensables à l'accomplissement des tâches publiques sont transférées au patrimoine financier.

Les terrains parcellisés des autres travaux du génie civil et des bâtiments du patrimoine administratif peuvent être inscrits dans le groupe de matières approprié et amortis en conséquence.

Art. 49 Passif

Le passif comprend:

  1. les capitaux de tiers;
  2. le capital propre.

Art. 50 Capitaux de tiers

Les capitaux de tiers comprennent:

  1. les engagements courants;
  2. les engagements financiers à court terme;
  3. les passifs de régularisation;
  4. les provisions à court terme;
  5. les engagements financiers à long terme;
  6. les provisions à long terme;
  7. les engagements envers les financements spéciaux et fonds classés dans les capitaux de tiers.

Les capitaux de tiers sont présentés en fonction de leur degré d’exigibilité.

Art. 51 Capital propre

Le capital propre comprend:

  1. les engagements et avances sur financements spéciaux classés dans le capital propre;
  2. les fonds classés dans le capital propre;
  3. les réserves de politique budgétaire;
  4. la réserve liée au retraitement du patrimoine financier;
  5. excédent ou le découvert du bilan.

Les avances aux financements spéciaux sont présentées comme du capital propre, mais leur montant porte un signe négatif.

Les avances aux financements spéciaux ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel si les revenus affectés ne couvrent provisoirement pas les charges et seulement pour les tâches dont l’autofinancement est juridiquement obligatoire.

Un découvert du bilan est présenté comme du capital propre, mais son montant porte un signe négatif.

2.4.3 Compte de résultats

Art. 52 Principes

Le compte de résultats comprend les charges et les revenus nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.

Le premier niveau du compte de résultats montre le résultat opérationnel et le second niveau le résultat extraordinaire. Le résultat total modifie le capital propre.

L'utilisation du patrimoine financier pour réaliser des tâches publiques constitue les dépenses.

Les opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert constituent les revenus; il en est de même du produit de la réalisation de biens du patrimoine administratif et des prestations de tiers entraînant la constitution de biens du patrimoine administratif.

Art. 53 Compte de résultats

Les charges regroupent:

  1. les charges du personnel;
  2. les charges de biens et services et autres charges d’exploitation;
  3. les amortissements du patrimoine administratif;
  4. les charges financières;
  5. les attributions aux fonds de financements spéciaux;
  6. les charges de transferts;
  7. les subventions redistribuées;
  8. les charges extraordinaires;
  9. les imputations internes.

Les revenus regroupent:

  1. les revenus fiscaux;
  2. les patentes et les concessions;
  3. les taxes;
  4. les revenus divers;
  5. les revenus financiers;
  6. les prélèvements sur les fonds et financement spéciaux;
  7. les revenus de transferts;
  8. les subventions à redistribuer;
  9. les revenus extraordinaires;
  10. les imputations internes.

Les revenus fiscaux sont régularisés au minimum selon le principe de l’échéance des impôts.

2.4.4 Compte des investissements

Art. 54 Compte des investissements

Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent le patrimoine administratif. La durée d'utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de tiers s'étend sur plusieurs années.

Les dépenses regroupent:

  1. les immobilisations corporelles;
  2. les investissements pour le compte de tiers;
  3. les immobilisations incorporelles;
  4. les prêts;
  5. les participations et capital social;
  6. les propres subventions d’investissement;
  7. les subventions d’investissement redistribuées;
  8. les investissements extraordinaires.

Les recettes regroupent:

  1. les transferts d’immobilisations corporelles dans le patrimoine financier;
  2. les remboursements;
  3. les transferts d’immobilisations incorporelles dans le patrimoine financier;
  4. les subventions d’investissement acquises;
  5. les remboursements de prêts;
  6. les transferts de participations;
  7. les remboursements de propres subventions d’investissement;
  8. les subventions d’investissement à redistribuer;
  9. les recettes d’investissement extraordinaires.

Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.

Les dépenses d'investissement inférieures à un montant fixé par le Conseil communal ne sont pas activées. Le Conseil communal suivra une pratique constante en la matière et devra indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le montant minimal d’activation des investissements.

2.4.5 Le tableau de flux de trésorerie

Art. 55 Le tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie recense d’une part les encaissements ou les recettes d’une période déterminée (entrées de trésorerie) et d’autre part les décaissements ou les dépenses de la même période (sorties de trésorerie).

Le tableau des flux de trésorerie est organisé en trois parties:

  1. la première partie présente le flux de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle et extraordinaire;
  2. la deuxième partie présente le flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement;
  3. la troisième et dernière partie du tableau présente le flux de trésorerie provenant de l’activité de financement.

Pour déterminer le flux de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle, la méthode indirecte est utilisée.

2.4.6 Annexe aux comptes annuels

Art. 56 Annexe aux comptes annuels

L’annexe aux comptes annuels présente:

  1. les règles régissant la présentation des comptes, ainsi que les raisons qui motivent d’éventuelles dérogations par rapport aux normes présentées ici;
  2. les principes régissant la présentation des comptes, y compris les principaux principes relatifs à l’établissement du bilan et à l’évaluation (en particulier les méthodes et les taux d’amortissement) (cf. annexe 1);
  3. l'état du capital propre;
  4. le tableau des provisions;
  5. le tableau des participations;
  6. le tableau des garanties;
  7. le tableau des immobilisations;
  8. les indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état des finances, du patrimoine et du résultat, ainsi que les risques financiers (contrats de leasing, etc.).

Dans le tableau des provisions, toutes les provisions existantes doivent apparaître individuellement.

Dans le tableau des participations doivent apparaître à la fois les participations au capital et les organisations que la commune influence significativement. La commune influence significativement une entité dès lors que sa part ou son apport au financement lui permet unilatéralement de prendre des mesures ou de procéder à des changements.

Dans le tableau des garanties doivent apparaître toutes les activités pouvant conduire à un engagement important de la collectivité publique à l’avenir.

Le tableau des immobilisations doit fournir une image aussi complète et transparente que possible de tous les biens d’investissement de la collectivité publique. Il est, pour partie, organisé en suivant la classification par nature.

Art. 57 Clôture et approbation

Le Conseil communal accorde à l’instance de révision des comptes un délai suffisant pour réviser le compte annuel clos.

Il soumet le compte annuel révisé à l'organe compétent fin juin au plus tard.

Si ce n'est exceptionnellement pas possible, le Conseil communal informe le département de la procédure qu'il entend suivre.

2.5 Principes d'évaluation et d'amortissement

2.5.1 Principes d'évaluation

Art. 58 Patrimoine financier

Lors du passage au MCH2, le patrimoine financier peut être inscrit à sa valeur comptable, ou réévalué à sa valeur vénale.

En cas d’inscription à la valeur comptable, une réévaluation ultérieure à la valeur vénale est autorisée au plus tôt après 5 ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur présentation d’un rapport par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.

En cas de réévaluation à la valeur vénale, lors du passage au MCH2, celle-ci se fait sur présentation d’un rapport par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.

De plus, les réévaluations ultérieures à la valeur vénale, s’effectuent au plus tôt après 5 ans par un réviseur particulièrement qualifié au sens du code des obligations.

Les nouveaux éléments du patrimoine financier sont inscrits au bilan au prix d’acquisition ou de construction.

En cas d’acquisition d’immobilisation gratuitement, celle-ci doit être inscrite à la valeur vénale.

En cas de dépréciation effective durable ou de perte, des corrections de valeurs du patrimoine financier sont immédiatement effectuées.

Les dépréciations du patrimoine financier à caractère de réserve ne sont pas autorisées.

Le Conseil communal décide des principes d’évaluation du patrimoine financier.

Art. 59 Patrimoine administratif

La valeur comptable avant amortissement se compose:

  1. de la valeur résiduelle enregistrée au début de l'exercice, et
  2. de l'investissement net de l'exercice.

La réévaluation d'actifs du patrimoine administratif n’est pas autorisée, sauf pour les prêts, participations et capital social.

Art. 60 Transferts entre patrimoines

Le transfert d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opère à la valeur comptable.

Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.

Art. 61 Prêts, participations et capital social du patrimoine administratif

Les prêts, participations et capital social du patrimoine administratif sont inscrits dans le bilan au maximum à leur valeur d’acquisition ou de cession et estimés d’après les principes commerciaux.

2.5.2 Amortissements

Art. 62 Principes

Le patrimoine administratif, après déduction de la valeur comptable des prêts, des participations permanentes et du capital social, est amorti de sa valeur résiduelle au 31 décembre, selon le type d’actif et la durée d’utilisation des installations. Cet amortissement est comptabilisé comme charge au titre d'amortissement (compte par nature 330, 332 et 366). L’annexe définit les taux ainsi que les fourchettes des taux usités.

Le Conseil communal décide du taux d’amortissement, selon le type d’actif, à l'intérieur des fourchettes recommandées.

Les taux usités à l'intérieur des fourchettes recommandées doivent être maintenus au minimum sur une durée de 5 ans.

Les domaines d’activités spécifiques découlant de l’application de la législation de droit supérieur appliquent les taux d’amortissement prescrits par ledit domaine d’activité (Notice A 1995 – AFC).

Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

Les amortissements doivent être comptabilisés individuellement pour les tâches financées par les recettes fiscales et pour chaque financement spécial.

Art. 63 Exception

Pour les communes bourgeoisiales, le patrimoine administratif à amortir, tel que défini à l’article 62 alinéa 1, ne comprend pas les actifs constitués par les forêts et les biens-fonds d'alpages non bâtis.

Art. 64 Amortissements supplémentaires

Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.

Art. 65 Amortissement des prêts, participations et capital social du patrimoine administratif

Les prêts, participations et capital social ne sont amortis qu'en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.

Les prêts, participations et capital social peuvent être réévalués à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés mais jusqu'à concurrence du prix d'acquisition au plus, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable.

En cas de réévaluation, les montants seront comptabilisés en tant que autres revenus financiers dans le compte de résultats.

Art. 66 Suspension d'amortissement

La suspension totale ou partielle d'amortissements est interdite.

2.6 Financements spéciaux

Art. 67 Principes

Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une tâche publique déterminée.

Les engagements envers les financements spéciaux et les créances octroyées portent intérêt. La commune peut édicter une réglementation contraire pour autant qu'aucune disposition spéciale du droit supérieur ne l'exclue.

Art. 68 Conditions

Les financements spéciaux requièrent une base légale:

  1. dans le droit supérieur, ou
  2. dans un règlement communal.

Le règlement communal fixe l'objet du financement spécial et la compétence pour effectuer les attributions et les prélèvements.

Art. 69 Créance et avances

Les créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux de tiers ainsi que les avances sur financements spéciaux classées dans le capital propre sont remboursées dans un délai de 8 ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

2.7 Autres principes

Art. 70 Imputations internes

Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées pour:

  1. assurer la facturation envers les tiers;
  2. constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives;
  3. promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre, ou
  4. assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels.

Les imputations internes de charges et de revenus, en particulier celles des intérêts et des amortissements pour les tâches financées par l'instrument du financement spécial, doivent impérativement être comptabilisées sur la base de l'intégralité des coûts.

Les imputations internes concernent exclusivement des comptes avec les natures 39 et 49.

Les données de la récapitulation par natures du compte de résultat clôturé doivent afficher des totaux identiques pour les natures 39 et 49.

Art. 71 Comptabilités séparées

La commune est autorisée à tenir une comptabilité séparée si l'accomplissement de tâches particulières l'exige.

Les comptabilités séparées doivent au minimum être présentées dans l’annexe aux comptes annuels.

Elles peuvent aussi être intégrées au budget et aux comptes annuels.

Art. 72 Données statistiques

Le service compétent peut demander aux communes de lui fournir des données.

Les résultats sont mis gratuitement à la disposition des communes.

3 Compétences, dépenses et crédits

3.1 Compétences financières

Art. 73 Principe

La législation cantonale et le règlement communal d’organisation fixent les compétences financières des autorités communales.

Art. 74 Placement du patrimoine financier

Sauf réglementation communale contraire et à l'exception des placements immobiliers, la compétence d'effectuer des placements appartient au Conseil communal.

Art. 75 Critères déterminants

La compétence financière en matière d'autorisation de dépenses fixée en fonction du coût à la charge de la commune par rapport aux revenus bruts du dernier exercice se détermine sur la base des éléments suivants:

  1. les revenus bruts pris en compte correspondent au total des revenus du compte de résultats (sans les imputations internes) du dernier exercice clos;
  2. chaque dépense doit être calculée dans sa globalité. Le fractionnement des coûts d'un même objet, pour rester dans les limites de compétences, n'est pas admis.

Pour la location de biens et l'octroi de droits réels restreints au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre g LCo, est déterminante leur valeur capitalisée. Celle-ci se calcule sur la base d’une valeur locative ou de la rente sur la du-rée du contrat mais au maximum 20 ans.

3.2 Dépenses

Art. 76 Dépense

Constitue une dépense, l'affectation durable de fonds ou de biens du patrimoine financier à l'accomplissement de tâches publiques.

Une dépense peut entraîner soit une consommation de moyens (compte de résultats), soit un accroissement du patrimoine administratif (compte des investissements).

Constituent ou sont assimilés à une dépense:

  1. la participation à des personnes morales de droit privé, exception faite des placements du patrimoine financier;
  2. les placements immobiliers;
  3. la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;
  4. le transfert d'un élément du patrimoine financier au patrimoine administratif;
  5. la renonciation à des recettes et la remise de dettes;
  6. les dons.

Art. 77 Dépenses uniques

Dans le cas des dépenses uniques, la compétence en matière d'autorisation de dépenses se détermine en fonction du montant de la dépense globale pour un même objet.

L'autorisation de dépenses inclut toutes les dépenses indissociablement liées par une unité de matière et de temps. Celles-ci doivent être additionnées.

Art. 78 Dépenses périodiques

Les dépenses qui servent à l'exécution d'une tâche permanente sont des dépenses périodiques.

Art. 79 Dépenses liées

Une dépense est considérée comme liée:

  1. lorsque le principe de la dépense et son montant sont prescrits par une disposition légale ou un jugement;
  2. lorsqu'elle est absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche administrative prescrite par la loi;
  3. lorsqu'elle découle impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par l'organe compétent.

Le Conseil communal décide des dépenses liées.

Art. 80 Dépense nouvelle à caractère non obligatoire

Une dépense est considérée comme nouvelle lorsque l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation de dépenses dispose d'une liberté d'action relativement grande quant au montant de la dépense, à la date à laquelle elle sera engagée ou quant à d'autres modalités d'exécution essentielles.

3.3 Crédits

Art. 81 Crédit d'engagement

Un crédit d’engagement est une autorisation de procéder, pour un objectif visé, à des engagements financiers d'un montant déterminé. Il est décidé par l’autorité compétente (art. 17 al. 1, 31 al. 1 et 33 al. 2 LCo) pour les investissements et les subventions aux investissements de tiers qui s’étendent sur plusieurs années ainsi que pour les engagements conditionnels.

Dès qu'un crédit d'engagement se révèle insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis de l'autorité compétente.

Un crédit d'engagement est périmé dès que le but est atteint ou qu'il est devenu sans objet ou que l'autorité compétente l'a annulé. A moins que l’autorité compétente ne présente une règle contraire lors de son octroi, le crédit d’engagement devient caduc après huit ans, si les travaux n’ont pas commencé.

Art. 82 Crédit complémentaire

Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant, avant ou pendant l'accomplissement du projet prévu, un crédit complémentaire doit être demandé à l'autorité compétente, avant tout nouvel engagement.

Lorsqu'un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses liées au renchérissement sont approuvées avec le budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit complémentaire. Demeure réservée l’approbation de l’assemblée primaire dans les cas suivants:

  1. le crédit complémentaire relève de la compétence de l'assemblée primaire au sens de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCo;
  2. le crédit total soit le crédit initial additionné par le crédit complémentaire, relève de la compétence de l'assemblée primaire dans la mesure où le crédit initial a été approuvé par le Conseil communal.

L’assemblée primaire ou le conseil général est informé des crédits complémentaires supérieurs à 50'000 francs décidés par le Conseil communal dans le cadre de ses propres compétences.

Art. 83 Crédit budgétaire

Un crédit budgétaire est celui décidé par l'organe législatif pour une dépense annuelle concernant un but précis.

Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget.

Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.

Un crédit budgétaire ne peut pas être dépassé sans une autorisation de l’organe compétent.

Art. 84 Crédit supplémentaire

Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé. Un crédit supplémentaire est décidé pour les dépenses urgentes ou fixées dans une loi ou couvertes dans le même exercice par des recettes correspondantes.

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire sous réserve de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCo.

Demeure réservée l’approbation du conseil général dans la mesure où le crédit supplémentaire dépasse dix pour cent de la rubrique budgétée et 50'000 francs.

L’assemblée primaire est informée des crédits supplémentaires supérieurs à 50'000 francs décidés par le Conseil communal.

Art. 85 Réserves de politique budgétaire

Le Conseil communal est compétent pour décider du prélèvement ou de l’attribution de montants aux réserves de politique budgétaire. Ces montants seront comptabilisés en tant que charges et revenus extraordinaires dans le compte de résultats.

Le postfinancement des réserves de politique budgétaire n’est pas autorisé.

Art. 86 Préfinancement des investissements

Le préfinancement des investissements n’est pas autorisé.

4 Organisation et système de contrôle interne

Art. 87 Organisation

Le Conseil communal prend les dispositions nécessaires à ce que l'organisation de la gestion financière et la comptabilité soient adaptées à l'importance des affaires.

Le Conseil communal veille notamment à ce:

  1. que les tâches, devoirs et compétences, ainsi que la suppléance soient précisés par écrit pour chaque poste de l'administration des finances;
  2. que le supérieur et le successeur soient présents pour chaque remise des pouvoirs d'une personne assumant des responsabilités patrimoniales;
  3. que les personnes présentes signent un procès-verbal.

Art. 88 Système de contrôle interne

Le Conseil communal met en place un système de contrôle interne efficace et adapté à l'importance de la commune.

Le Conseil communal édicte des prescriptions notamment sur:

  1. le droit de signature en application du principe de la signature collective à deux;
  2. les règles d'activation des dépenses d'investissement;
  3. les règles pour décider les crédits d'engagement et utiliser les crédits autorisés;
  4. les règles pour décider les crédits complémentaires et supplémentaires;
  5. le droit d'ordonnancer les paiements;
  6. le droit de viser;
  7. le contrôle de l'encaissement et du contentieux des revenus et recettes.

5 Révision des comptes

Art. 89 Organisation

L'assemblée primaire ou le conseil général nomme, sur proposition du Conseil communal, pour la période législative, une instance de révision agréée. Le mandat de révision peut être révoqué par l’assemblée primaire.

Est éligible comme instance de révision une entreprise de révision au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la révision (LSR) et selon les conditions de l’article 90 OGFCo.

Le mandat de révision débute avec le contrôle des comptes de la première année de la législature.

La nomination peut être reconduite. Elle intervient au plus tard lors de la séance de l’assemblée primaire ou du conseil général traitant des comptes de la dernière année de la législature précédente.

L’instance de révision doit être indépendante de l'administration. Cette exigence vaut aussi bien pour toutes les personnes qui procèdent à la révision.

Il appartient au Conseil communal d'apprécier si l’instance de révision et les personnes qui procèdent à la révision sont indépendantes de l'administration, respectivement si l’entreprise de révision est habilitée au sens de la LSR.

Art. 90 Conditions d'habilitation

L’instance de révision doit être une entreprise de révision au sens de la LSR.

L’entreprise de révision doit au minimum être agréée en qualité de réviseur selon la LSR pour pouvoir fonctionner comme instance de révision pour les communes dont le compte ne dépasse pas les deux valeurs suivantes: total du bilan 20 millions de francs, revenus bruts déterminants 40 millions de francs. Le réviseur responsable du mandat doit être au minimum un réviseur agréé au sens de la LSR.

Si le compte dépasse ces deux valeurs, l’entreprise de révision doit être agréée en qualité d’expert-réviseur selon la LSR. Le réviseur responsable du mandat doit être un expert-réviseur agréé au sens de la LSR.

La personne qui dirige le mandat peut l’exercer pendant deux périodes législatives au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu’après une interruption d’une période législative.

Art. 91 Exception

Les bourgeoisies sont mises au bénéfice d'exigences allégées en matière de révision des comptes.

Si, au cours de deux exercices successifs, le compte d’une commune bourgeoisiale ne dépasse pas les deux valeurs suivantes: total du bilan 2 millions de francs, revenus bruts déterminants 200'000 francs, l’instance de révision ne doit pas être agréé au sens de la LSR. Il appartient au conseil bourgeoisial d'apprécier si l’instance de révision des comptes est habilitée.

Art. 92 Tâches

L'instance de révision des comptes contrôle la comptabilité et le compte annuel aux points de vue formel et matériel.

Art. 93 Rapports de révision

L’instance de révision établit à l'intention du Conseil communal un rapport détaillé contenant le plan de travail des contrôles réalisés, des constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.

L’instance de révision établit à l'intention de l'assemblée primaire ou du conseil général un rapport succinct qui résume le rapport de la révision.

Avec le rapport succinct, l‘instance de révision des comptes précise notamment:

  1. qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires en matière d'habilitation et d'indépendance;
  2. qu'elle a vérifié que la comptabilité et le compte annuel ont été établis selon les dispositions légales et réglementaires;
  3. qu'elle a effectué la révision selon les normes suisses de la profession, c'est-à-dire que la révision a été planifiée et exécutée de manière à ce que les principales données erronées du compte annuel puissent être reconnues;
  4. qu'elle recommande d'approuver le compte annuel avec ou sans réserve ou de le refuser;
  5. ses conclusions relatives à l'évolution de l'endettement et de l'équilibre financier à terme;
  6. que l'entretien final avec le Conseil communal a eu lieu.

Le Conseil communal doit être préalablement informé au sujet du rapport et de la proposition. Il peut prendre position à leur égard.

Le rapport succinct fait partie intégrante du compte annuel.

6 Surveillance cantonale

Art. 94 Surveillance générale

Le département prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir une gestion et une administration régulière des communes en la matière.

Il conseille et soutient les communes.

Art. 95 Mesures arrêtées

Le contrôle et le suivi des mesures arrêtées par le Conseil d’Etat ou le département incombent à l’Inspection des finances, à moins que des dispositions spéciales ne l’attribuent à un autre service ou au préposé.

Elle peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites.

Art. 96 Inspections

L'Inspection des finances se rend aussi souvent que nécessaire dans les communes pour se rendre compte et vérifier si les mesures arrêtées sont appliquées et si elles sont gérées régulièrement et conformément au droit.

Elle rapporte par écrit les résultats de ses inspections conformément aux dispositions légales en la matière.

Si elle constate des irrégularités, elle informe le département et coordonne avec lui les mesures à prendre.

7 Dispositions finales et transitoires

Art. 97 Mise en oeuvre

Les comptes 2021 restent soumis à l’ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 (OGFCo).

Egress

RCV RO/AGS 2021-019

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.02.2021 01.03.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-019

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.02.2021 01.03.2021 première version RO/AGS 2021-019