La présente loi a pour but d’organiser les moyens financiers nécessaires à la réalisation de la 3e correction du Rhône (ci-après: projet).
612.7
Loi sur le financement de la 3e correction du Rhône
(LFinR3)
Préambule
vu les articles 17 alinéa 2, 31 et 42 de la Constitution cantonale;
vu la législation fédérale sur l’aménagement des cours d’eau;
vu la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007 et son ordonnance du 5 décembre 2007;
vu le décret du 11 septembre 2014 créant un fonds pour le financement du projet de la 3e correction du Rhône;
vu les articles 43 et 94 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
sur la proposition du Conseil d’Etat,
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Objet
La loi énumère les moyens financiers à disposition pour le projet lesquels sont déposés dans le fonds pour le financement du projet de la 3e correction du Rhône (ci-après: fonds).
La loi organise l’alimentation du fonds au sens de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.
La loi régit également les contributions à percevoir auprès des communes et des concessionnaires de chemins de fer (ci-après: contributions).
Art. 3 Le fonds
Le fonds est alimenté par une dotation initiale d’un montant de 60 millions de francs prélevé sur le fonds pour le financement des grands projets d’infrastructure du 21e siècle.
Le fonds est alimenté par dotation budgétaire annuelle.
Sont en outre déposées dans le fonds:
- les contributions;
- les redevances des concessions et autorisations délivrées pour l’extraction de graviers dans le Rhône et pour les décharges de matériaux liées au projet;
- les subventions et contributions fédérales;
- la participation du canton de Vaud déterminée par convention intercantonale;
- les dotations ultérieures en provenance de fonds cantonaux.
D’éventuelles donations de tiers peuvent également alimenter le fonds.
La fortune du fonds ne porte pas d’intérêts.
Les prélèvements sur le fonds sont autorisés, lorsque les dépenses pour la réalisation du projet sont prévues au budget.
Art. 4 Gestion du fonds
L’entité administrative compétente en matière d’aménagement du Rhône est responsable de la gestion du fonds.
Demeurent réservées les compétences en matière financière.
Art. 5 Coût global du projet
Les contributions sont calculées sur la base du coût global du projet depuis le 1er janvier 1996 (ci-après: coût global).
Ce coût global englobe les coûts des travaux de réalisation de toutes les mesures d’aménagement, les études, les travaux d’intérêt général (y compris en matière d’urbanisme ou de tourisme) et les autres coûts du projet tels que les frais des mesures d’accompagnement (agricoles ou autres), les frais d’acquisition de droits réels ou personnels (de gré à gré ou par expropriation), les indemnités, les frais des mandataires, les frais financiers ainsi que les frais de personnel, de fonctionnement, de services et d’expertise de l’Etat dédiés spécifiquement au projet.
Ne sont pas compris dans le coût global les coûts à charge des tiers pour les travaux sur leurs propres ouvrages ainsi que les plus-values qui en résultent
Sont à déduire du coût global, d’une part, la participation du canton de Vaud au projet, à fixer par convention intercantonale, et, d’autre part, les montants versés par les personnes physiques ou morales pour les frais qu’elles causent en raison d’atteintes portées au Rhône.
Art. 6 Principes de base
Le financement du projet est assuré principalement par le fonds.
Les contributions sont fixées sur la base des principes d’égalité de traitement, de bénéfice et de causalité ainsi que de solidarité entre les collectivités publiques.
Les autres contributions demeurent régies par la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau.
Art. 7 Compétence
Le Conseil d’Etat:
- conclut la convention intercantonale avec le canton de Vaud;
- décide de la contribution des communes;
- décide de la contribution de chaque concessionnaire de chemins de fer.
Les autres décisions et mesures nécessaires à l’application de la présente loi sont prises par le département en charge des cours d’eau (ci-après: le département). Celui-ci peut déléguer ses compétences.
2 Régime général de financement
Art. 8 Financement de la Confédération
Le canton entreprend les démarches nécessaires à l’obtention des subventions fédérales au projet, octroyées sous forme de décisions ou dans le cadre de conventions-programmes.
Le canton fait de même pour obtenir une contribution de la part de la Confédération pour les routes nationales qui sont bénéficiaires du projet.
Art. 9 Parts totales des contributions
La contribution des communes au sens de l’article 12 représente 2 pour cent de la part du coût global selon les modalités de l'article 10.
La contribution des concessionnaires de chemins de fer au sens de l’article 23 représente 6,1 pour cent de la part du coût global selon les modalités de l'article 10.
Ces pourcentages sont indépendants de l’obtention des contributions énumérées à l’article 8.
Art. 10 Périodes de perception
En raison de la durée du projet et de la multiplicité des mesures qu’il implique, l’appel à contribution est réparti en périodes de perception successives avec pour chacune d’elle un plafonnement de la part du coût global afférant à la période de perception.
Ces périodes de perception sont les suivantes:
- la première période de perception s’étend de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 31 décembre 2024; le plafond est de 600 millions de francs;
- la deuxième période de perception s’étend depuis la fin de la première période de perception jusqu’au 31 décembre 2034; le plafond est de 800 millions de francs, éventuellement augmenté du solde non facturé de la première période de perception;
- la troisième et dernière période de perception s’étend depuis la fin de la deuxième période de perception jusqu’à la fin du projet, mais au plus tard au 31 décembre 2050; le plafond est de 1 milliard de francs, éventuellement augmenté du solde non facturé des périodes de perception précédentes.
La contribution fixée en début de chaque période de perception est divisée en annuités constantes.
Si les coûts effectifs de l’avancement du projet sont inférieurs aux prévisions, il en est tenu compte dans la décision de taxation pour la période de perception suivante.
Chaque période de perception donne lieu à une décision de contribution spécifique. A l’issue de la dernière période de perception, l’éventuelle adaptation du montant qui y a trait fait l’objet d’une décision spécifique.
Les décisions non contestées sont définitives. Elles ne sont pas reconsidérées dans le cas où certaines d’entre elles seraient ultérieurement annulées ou modifiées par décision de justice.
Art. 11 Perception
Les communes et les concessionnaires de chemins de fer sont appelés à contribuer au projet dès la première période de perception. La localisation des mesures individuelles qui composent le projet n’est pas pertinente.
Si un concessionnaire de chemin de fer le devient au cours d’une période de perception au sens de l’article 10, il est appelé à payer une contribution de rattrapage pro rata temporis, de façon à ce que l’égalité de traitement soit garantie avec les autres concessionnaires au sein de la période de perception concernée. Cette contribution de rattrapage doit être payée au plus tard avec la contribution pour la période de perception suivante; elle est prise en compte dans le calcul des montants des autres concessionnaires.
3 Communes
Art. 12 Répartition
Le montant total des contributions dues par les communes en vertu de l’article 9 alinéa 1 se répartit de la manière suivante:
- en vertu du principe de solidarité: 35 pour cent à charge de l’ensemble des communes du canton, répartis en fonction du nombre d’habitants de chaque commune, sur la base de la statistique officielle du canton la plus récente;
- en vertu du principe de causalité: 5 pour cent à charge de l’ensemble des communes du canton répartis en fonction de la dimension de leur territoire situé dans le bassin versant du Rhône;
- en vertu du principe du bénéfice: 60 pour cent à charge des communes auxquelles le projet profite, répartis en fonction de la dimension du territoire de chaque commune situé à l’intérieur des zones de danger d’inondation du Rhône selon la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau. Jusqu’à l’approbation de celles-ci, l’aperçu des zones de danger d’inondation du Rhône existant avant la réalisation des travaux est contenu dans le plan d’aménagement au sens de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau (ci-après: PA-R3) lequel fait référence. Le calcul tient compte du fait que les surfaces prises en considération sont affectées ou non à la zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire.
20 pour cent de la part fixée en vertu du critère du bénéfice selon l’alinéa 1 lettre c est ajouté aux communes bénéficiaires du projet; cette part est ensuite déduite du montant final au prorata de l’emprise spatiale du projet sur leur territoire et en tenant compte de l’affectation ou non de la zone à bâtir.
Art. 13 Rapport et tableau des contributions
Le canton établit les documents suivants à chaque période de perception, au plus tard deux ans après le début de la période de perception:
- un rapport contenant au moins:
| 1. | la mention des dispositions légales, | ||
| 2. | la part du coût global du projet afférant à la période de perception, avec indication des coûts effectifs jusqu’alors, | ||
| 3. | le montant total des contributions dues par les communes, dans leur ensemble et pour chaque principe mentionné à l’article 12; | ||
- un tableau des contributions comprenant le montant de la contribution de chaque commune et la méthode utilisée pour la calculer.
Lors de l’élaboration de ces documents, le canton consulte les communes et leur donne la possibilité de fournir par écrit des propositions de modification.
Art. 14 Décision
Le Conseil d’Etat fixe par une décision unique le montant de la contribution individuelle de toutes les communes à chaque période de perception au sens de l’article 10.
4 Concessionnaires de chemins de fer
Art. 15 Cercle des concessionnaires
Les concessionnaires de chemin de fer sont les entreprises ferroviaires au bénéfice d’une concession d’infrastructure sur le territoire du canton du Valais en vertu de la législation fédérale.
Art. 16 Répartition
Le montant de la contribution due par chaque concessionnaire est fonction de la plus-value qu’il retire du projet.
Cette plus-value correspond à la part du montant total à charge des concessionnaires en vertu de l’article 9 alinéa 3 calculée au prorata de la distance linéaire de chacune de leurs voies de chemins de fer qui sont situées en zones de danger d’inondation du Rhône, avant la réalisation du projet, en vertu du plan selon la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau. Jusqu’à l’approbation de celles-ci, l’aperçu des zones de danger d’inondation du Rhône existant avant la réalisation des travaux est contenu dans le PA-R3 lequel fait référence.
Art. 17 Rapport et tableau des contributions
Le canton établit les documents suivants à chaque période de perception:
- un rapport contenant au moins:
| 1. | la mention des dispositions légales, | ||
| 2. | la part du coût global du projet afférant à la période de perception, avec indication des coûts effectifs jusqu'alors, | ||
| 3 | le montant total à verser par les concessionnaires de chemin de fer, pour l'ensemble de leurs contributions; | ||
- un tableau des contributions comprenant l'identité des concessionnaires appelés, la méthode de calcul et le montant de leur contribution.
Art. 18 Enquête publique
Les documents mentionnés à l'article 17 doivent être mis à l'enquête publique durant 30 jours.
Les concessionnaires de chemin de fer en sont informés par lettre recommandée mentionnant leur droit d'opposition et les conséquences d'un défaut d'opposition.
Art. 19 Oppositions
Durant le délai d'enquête publique, chaque concessionnaire peut former opposition à sa contribution.
L'opposition doit être motivée et adressée par écrit au Conseil d'Etat.
L'organe d'instruction peut procéder à une séance de conciliation.
Art. 20 Décision
A l'expiration du délai de dépôt, le Conseil d'Etat prend la décision de contribution, dans laquelle il statue sur les oppositions non liquidées, et la notifie à chaque concessionnaire de chemin de fer.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | 01.05.2019 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2019-037, 2019-038 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.11.2018 | 01.05.2019 | première version | RO/AGS 2019-037, 2019-038 |