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Ordonnance sur les subventions

du 14.02.1996 (état 01.09.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale,

vu l'article 33 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995,

sur la proposition du Département des finances

ordonne:

Annexes

Art. 1 Modification future des législations spéciales

Tout projet de texte concernant les subventions doit être soumis pour préavis au Département des finances, lequel examinera la conformité de celui-ci avec les principes posés par la loi sur les subventions et la présente ordonnance.

Art. 2 Définition

La notion de subventions fixées de manière impérative par le droit fédéral, au sens de l'article 4 alinéa 2 lettre g de la loi, désigne les subventions pour lesquelles le canton n'assure qu'une pure tâche d'exécution, et ne dispose d'aucune liberté d'appréciation.

Art. 3 Inventaire

L'inventaire des subventions au sens de l'article 5 de la loi figure dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.

L'adaptation de l'inventaire à l'évolution de la législation est traitée dans le cadre de révisions périodiques, en principe annuelles.

Art. 4 Fichier

Les départements sont tenus de communiquer au Département des finances toute indication utile concernant l'établissement et la mise à jour du fichier des subventions.

Art. 5 Frais reconnus

Les frais reconnus au subventionnement sont fixés par les dispositions spéciales (lois, ordonnances, règlements, décisions, directives, etc.).

Art. 6 * Réduction des subventions

Si les travaux ont déjà commencé ou ont été exécutés avant le dépôt de la demande de subvention ou avant la décision de subventionnement, il est opéré une réduction de 30 pour cent de la subvention.

Si l'article 33 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 n'a pas été respecté, il est opéré une réduction de 20 pour cent.

Si d'autres dispositions de la législation sur les marchés publics n'ont pas été respectées, il est procédé à une réduction de la subvention allant de 10 à 30 pour cent selon le nombre, l'importance et la gravité des irrégularités constatées.

Les alinéas 1, 2 et 3 sont applicables de manière cumulative.

Demeurent réservées les exceptions dictées par la nécessité d'entreprendre des ouvrages sans délai pour des raisons de sécurité ou de non-aggravation du dommage.

Art. 7 Situation économique du requérant

La situation et le potentiel économiques des personnes physiques sont appréciés principalement sur la base de leurs revenus, de leur fortune, de leurs charges notamment familiales, et également du potentiel de ressources et d'économies raisonnablement exploitable.

La situation et le potentiel économiques des personnes morales de droit privé et des communes bourgeoisiales sont appréciés principalement sur la base du compte d'exploitation et du bilan, et compte tenu également du potentiel de ressources et d'économies raisonnablement exploitable.

Les critères valant pour les communes municipales sont déterminés par le règlement de base fixant le mode de calcul de la subvention différentielle du 3 mai 1978.

Art. 8 Evaluation périodique

L'ordre de priorité régissant la procédure d'évaluation des subventions est fixé principalement sur la base des critères suivants:

  1. doutes concernant la nécessité, l'utilité, l'efficacité et l'efficience des subventions;
  2. ancienneté de la base légale;
  3. laps de temps écoulé depuis la dernière évaluation;
  4. moyens financiers et ressources humaines à disposition.

L'ordre de priorité est arrêté par le Conseil d'Etat, sur proposition du département des finances, les départements concernés entendus.

L'efficacité s'apprécie au vu du rapport entre le résultat atteint et le but prévu.

L'efficience porte sur le rapport entre le résultat atteint et les ressources utilisées.

Art. 9 Subventions forfaitaires axées sur la prestation

Lorsque le montant des subventions forfaitaires n'est pas régi par les législations spéciales, il est fixé de manière à ce que soit maintenu un rapport raisonnable entre ce montant et celui des contributions au coût d'une prestation.

Art. 10 Subventions basées sur les coûts provisionnels

Les subventions fondées sur les coûts prévisionnels sont fixées sur la base des budgets des requérants approuvés par l'autorité compétente.

Les subventions peuvent être versées par acomptes. Les dépassements de budget ne sont pas pris en considération.

Art. 11 Subventions sur la base des coûts standards

Les coûts standards sont fixés par les dispositions spéciales, et sont adaptés périodiquement, à la hausse ou à la baisse, à la situation du marché.

Lorsque le délai séparant le début des travaux de la décision ou du contrat de subvention est de deux ans au maximum, le montant versé correspond à celui fixé par la décision ou le contrat.

Lorsque ce délai est supérieur à deux ans et que les normes fixant les coûts standards ont été réadaptées entre-temps, les subventions sont versées sur la base des nouvelles normes.

La force majeure est constituée par un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible et d'une violence insurmontable.

Art. 12 Ordre de priorité

Les ordres de priorité régissant le traitement des demandes ainsi que la promesse et le versement des subventions sont arrêtés principalement sur la base de l'urgence, de la nécessité et de l'utilité des projets pour lesquels les subventions sont requises.

Le Conseil d'Etat veille à ce que ces ordres de priorité soient coordonnés avec les plans financiers quadriennaux.

Art. 13 Versement des subventions

Les subventions ne peuvent être versées avant que les dépenses ne soient imminentes.

En ce qui concerne les subventions aux investissements, le versement peut être effectué par acomptes sur la base de situations provisoires reconnues, ou après le dépôt d'un décompte final. En tous les cas, il ne peut intervenir avant le moment du versement fixé par la décision ou le contrat accordant la subvention.

S'agissant des subventions à l'exploitation, le versement peut intervenir par acomptes dont la fréquence est au plus trimestrielle.

Art. 14 Intérêts

Les taux d'intérêt au sens des articles 16, 25 et 26 de la loi sur les subventions sont fixés par le Conseil d'Etat dans le plan quadriennal.

Art. 15 Rapports avec le droit existant

La procédure d'évaluation périodique au sens de l'article 18 de la loi remplace, pour ce qui est des subventions, la procédure d'évaluation prévue par l'article 34 alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.

Art. 16 Dispositions transitoires

Dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi sur les subventions, le Département des finances établit la liste exhaustive et détaillée de toutes les subventions versées durant l'exercice précédent avec indication de la base légale.

Sur préavis du Département des finances et des départements concernés, le Conseil d'Etat détermine les subventions qui ne disposent pas d'une base légale suffisante.

Les départements sont chargés d'aviser les intéressés de cette décision et de préparer la création ou la modification des bases légales concernant les subventions dont le maintien s'avère fondé.

Art. 17 Modification des dispositions cantonales

Les modifications des règlements cantonaux soumis à l'approbation du Grand Conseil sont indiquées dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 18 Approbation et entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur, après son approbation par le Grand Conseil, à la même date que la loi sur les subventions.

T1 Disposition transitoire de la modification des 25.03.2015 et 05.07.2015 *

Art. T1-1 *

La présente modification s'applique aux demandes de subventions pendantes lors de son entrée en vigueur ainsi qu'aux futures demandes de subvention.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 224 | d 230

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
14.02.1996 01.05.1996 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 224 | d 230
25.03.2015 09.10.2015 Art. 6 révisé totalement BO/Abl. 41/2015
25.03.2015 09.10.2015 Titre T1 introduit BO/Abl. 41/2015
25.03.2015 09.10.2015 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 41/2015
23.03.2022 01.09.2023 Annexe 2 introduit RO/AGS 2023-134

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 14.02.1996 01.05.1996 première version RO/AGS 1996 f 224 | d 230
Art. 6 25.03.2015 09.10.2015 révisé totalement BO/Abl. 41/2015
Titre T1 25.03.2015 09.10.2015 introduit BO/Abl. 41/2015
Art. T1-1 25.03.2015 09.10.2015 introduit BO/Abl. 41/2015
Annexe 2 23.03.2022 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-134