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641.5

Loi sur l'imposition des véhicules automobiles

du 16.09.2004 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958;

vu les articles 24, 31 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

Art. 1 Assujettissement

Le canton perçoit un impôt sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Valais.

Art. 2 Autorité compétente

Le service de la circulation routière et de la navigation, ci-après service, est chargé de l'application de la présente loi, sous réserve des compétences attribuées au département et au Conseil d'Etat.

Le service est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque véhicule doit être classé pour son imposition.

Le service est également compétent pour fixer par analogie l'impôt des nouvelles catégories de véhicules qui pourraient être mis sur le marché.

Art. 3 Sujet - Exonération

L'impôt est dû par le détenteur de véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à leur restitution.

Sont exonérés de l'impôt:

  1. les véhicules appartenant à la Confédération, à l'Etat, aux communes et aux organismes intercommunaux;
  2. les véhicules appartenant à des personnes indigentes souffrant d'un handicap qui doivent avoir recours à un tel moyen de transport pour leurs déplacements.

Sur demande, le département compétent peut accorder d'autres exonérations partielles ou totales de l'impôt à des institutions ou entreprises d'utilité publique.

Sur demande, le service compétent accorde une exonération, totale ou partielle à raison de 50 pour cent, aux dameuses à neige. Entrent dans cette catégorie le chariot de travail ou la machine de travail sur chenilles spécialement conçu pour améliorer la qualité de la neige pour la pratique des principaux sports de glisse d'hiver. *

Le Conseil d'Etat exonère totalement ou partiellement, pour une période déterminée, des véhicules répondant à des normes particulièrement favorables à l'environnement.

Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

Art. 4 Taxation

Le montant de l'impôt est fixé pour chaque genre de véhicule selon le barème fixé à l'article 5 de la présente loi.

La classification des genres de véhicule est faite conformément à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

Le détenteur d'un véhicule est tenu d'annoncer au service toute circonstance pouvant influer sur son imposition en vertu de la présente loi.

Art. 5 * Barème de l'impôt

Le montant annuel de l'impôt est le suivant:

  1. voitures automobiles de transport ou de travail:  
  1. véhicules automobiles destinés au transport de personnes jusqu'à 9 places au plus (y compris celle du conducteur) et au transport de marchandises jusqu'à 3'500kg de poids total:  
  1.1. jusqu'à 1'000cm³ de cylindrée Fr. 145
  1.1.1. puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée jusqu'à 1'300cm³ Fr. 11.50
  1.2. de 1'301cm³ à 1'400cm³ Fr. 200
  1.2.1. puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée jusqu'à 2'900cm³ Fr. 11.50
  1.3. de 2'901cm³ à 3'000cm³ Fr. 400
  1.3.1. puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée Fr. 11.50
  2. véhicules automobiles destinés au transport de marchandises de plus de 3'500kg de poids total:  
  2.1. jusqu'à 4'000kg de poids total Fr. 400
  2.1.1. puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 1'000kg de poids total en plus, jusqu'à 15'000kg Fr. 57.50
  2.2. de 15'001kg à 23'000kg Fr. 1'500
  2.3. de 23'001kg à 32'000kg Fr. 1'750
  2.4. dès 32'001kg Fr. 2'000
  3. véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur):  
  3.1. * par place assise Fr. 24
  3.2. * par place debout Fr. 12
  4. machines de travail, chariots de travail:  
  4.1. jusqu'à 3'500kg de poids total Fr. 60
  4.2. de plus de 3'500kg de poids total Fr. 115
  5. chariots à moteur:  
  5.1. jusqu'à 3'500kg de poids total Fr. 115
  5.2. de plus de 3'500kg de poids total Fr. 230
  6. tracteurs industriels avec une remorque Fr. 460
  7. voitures automobiles lourdes servant d'habitation ou dont la carrosserie sert de local:  
  7.1. jusqu'à 10'000kg de poids total Fr. 575
  7.2. de plus de 10'000kg de poids total Fr. 920
  1. motocycles de tous genres, quadricycles à moteur et monoaxes industriels:  
  1. motocycles légers ou quadricycles légers à moteur Fr. 40
  2.1. motocycles ou quadricycles à moteur jusqu'à 125cm³ Fr. 50
  2.2. motocycles ou quadricycles à moteur de 126 à 500cm³ Fr. 65
  2.3. motocycles ou quadricycles à moteur de plus de 500cm³ Fr. 75
  3. monoaxes industriels Fr. 65
  1. cyclomoteurs Fr. 17
  2. véhicules agricoles:  
  1. tracteurs Fr. 60
  2. chariots à moteur, chariots de travail, remorques Fr. 35
  3. monoaxes Fr. 25
  1. remorques:  
  1. remorques et semi-remorques servant au transport de personnes ou de choses:  
  1.1. jusqu'à 2'000kg de poids total Fr. 90
  1.2. de 2'001kg à 10'000kg de poids total Fr. 240
  1.3. de plus de 10'000kg de poids total Fr. 370
  2. remorques à bagages Fr. 65
  3. remorques servant au transport de choses et attelées à un motocycle Fr. 17
  4. caravanes et remorques pour engins de sport:  
  4.1. jusqu'à 3'500kg de poids total Fr. 92
  4.2. de plus de 3'500kg de poids total Fr. 240
  5. remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, bureau, vestiaire):  
  5.1. jusqu'à 3'500kg de poids total Fr. 90
  5.2. de plus de 3'500kg de poids total Fr. 240
  6. remorques de travail Fr. 65
  1. véhicules mus par des moteurs électriques et véhicules hybrides:  
  1. motocycles Fr. 35
  2. * autocars, par place assise Fr. 11.50
  2.1. * autocars, par place debout Fr. 5.75
  3. autres véhicules automobiles:  
  3.1. jusqu'à 10kW Fr. 90
  3.1.1. * supplément pour chaque tranche ou fraction de 30kW en plus Fr. 15
  3.2. *
  4. les véhicules à mode de propulsion hybride sont imposés sur la base de la lettre a  
  1. plaques professionnelles:  
  1. pour motocycles de tous genres Fr. 80
  2. pour voitures automobiles légères et lourdes de tous genres Fr. 400
  3. pour voitures automobiles agricoles de tous genres Fr. 80
  4. pour remorques de tous genres Fr. 80
  5. * pour véhicules de travail Fr. 80

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de cinq pour cent, le Conseil d'Etat peut adapter le montant de l'impôt dans cette même proportion. Les fractions négligées de l'indexation précédente seront reprises en considération pour la suivante. Les fractions inférieures à un franc sont abandonnées.

Art. 6 Période d'imposition

L’impôt est perçu pour l’année civile entière. Il est payable en une seule fois et doit être acquitté au 31 janvier de l’année en cours. *

Si les plaques de contrôle sont délivrées en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu’au 31 décembre. *

Si les plaques de contrôle sont déposées en cours d’année, l’impôt cesse d’être dû dès le jour suivant leur restitution. *

Art. 7 Transfert du lieu de stationnement

Les périodes d’imposition des véhicules dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton à un autre sont régies par la loi fédérale sur la circulation routière. *

Art. 8 Changement de véhicules

En cas de changement de véhicule, l’impôt est calculé sur le nouveau véhicule à partir du jour où il est mis en circulation et l’impôt sur l’ancien véhicule cesse d’être dû dès ce jour-là. *

En cas de remplacement d’un véhicule au sens des prescriptions fédérales, le véhicule remplacé reste soumis à l’impôt. Le véhicule de remplacement n’est pas assujetti.

Art. 9 Dépôt des plaques

Le détenteur qui veut mettre un véhicule hors circulation peut le faire en demandant l’annulation de son permis de circulation. *

Il peut également déposer les plaques de contrôle de son véhicule auprès du dépositaire désigné par le service ou les faire annuler définitivement. *

L’impôt payé en trop par le détenteur qui dépose les plaques avant la fin de l’année est remboursé à l’intéressé. *

Art. 10 Plaques interchangeables

Lorsque plusieurs véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, l'impôt du véhicule le plus fortement imposé est perçu dans sa totalité.

Art. 11 Carrosserie interchangeable

Lorsqu'un véhicule automobile est muni d'une carrosserie interchangeable, l'impôt dû est celui afférent à la catégorie la plus fortement imposée.

Art. 12 Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par le service, ce dernier prononce après un rappel le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule.

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de retrait, la police procède au séquestre des plaques et du permis de circulation du véhicule.

Art. 13 Taxation ultérieure et demande de restitution de l'impôt

Si l'impôt n'a pas été perçu ou s'il a été fixé trop bas, le service procède au rappel de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Si l'impôt a été perçu par erreur, l'assujetti peut demander le remboursement du montant payé pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Art. 14 Voies de droit

Le détenteur peut déposer auprès du service une réclamation écrite contre le bordereau d'impôt qui lui a été adressé dans les 30 jours dès sa notification.

La réclamation doit être motivée et contenir des conclusions ainsi que les moyens de preuve invoqués.

La décision sur réclamation du service peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat selon les règles de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 15 Dispositions pénales

Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1'000 francs prononcée par le service.

Les procédures de première instance et d'appel sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 16 Dispositions finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'imposition des véhicules à moteur du 15 novembre 1950.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2004, 53/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.09.2004 01.01.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2004, 53/2004
17.03.2011 01.01.2012 Art. 5 al. 1, f), 3.1.1. modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 5 al. 1, f), 3.2. introduit BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 3 introduit BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 7 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 8 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
17.03.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 3 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
16.12.2014 01.01.2015 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 4/2015
10.11.2016 01.01.2018 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2020 Préambule modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 3 al. 3bis introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 5 al. 1, a), 3.1. modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 5 al. 1, a), 3.2. introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 5 al. 1, f), 2. modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 5 al. 1, f), 2.1. introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
10.11.2016 01.01.2020 Art. 5 al. 1, g), 5. introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
14.11.2024 01.01.2025 Art. 5 al. 1, f), 3.1.1. modifié RO/AGS 2024-148
14.11.2024 01.01.2025 Art. 5 al. 1, f), 3.2. abrogé RO/AGS 2024-148

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.09.2004 01.01.2005 première version BO/Abl. 39/2004, 53/2004
Préambule 10.11.2016 01.01.2020 modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 3 al. 3bis 10.11.2016 01.01.2020 introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 5 16.12.2014 01.01.2015 révisé totalement BO/Abl. 4/2015
Art. 5 10.11.2016 01.01.2018 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 5 al. 1, a), 3.1. 10.11.2016 01.01.2020 modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 5 al. 1, a), 3.2. 10.11.2016 01.01.2020 introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 5 al. 1, f), 2. 10.11.2016 01.01.2020 modifié RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 5 al. 1, f), 2.1. 10.11.2016 01.01.2020 introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 5 al. 1, f), 3.1.1. 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 5 al. 1, f), 3.1.1. 14.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-148
Art. 5 al. 1, f), 3.2. 17.03.2011 01.01.2012 introduit BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 5 al. 1, f), 3.2. 14.11.2024 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-148
Art. 5 al. 1, g), 5. 10.11.2016 01.01.2020 introduit RO/AGS 2021-132, 2021-133
Art. 6 al. 1 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 6 al. 2 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 6 al. 3 17.03.2011 01.01.2012 introduit BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 7 al. 1 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 8 al. 1 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 9 al. 1 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 9 al. 2 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011
Art. 9 al. 3 17.03.2011 01.01.2012 modifié BO/Abl. 15/2011, 46/2011