Les émoluments et le prix des documents perçus par le Service cantonal des contributions sont fixés comme il suit:
642.104
Arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions
Préambule
vu les articles 138a et 166a de la loi fiscale du 10 mars 1976;
sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,
Art. 1
Art. 2
Le montant des émoluments administratifs est le suivant:
- pour le traitement d'une demande individuelle de prolongation de délai: 20 francs;
- pour des décisions et des avis préalables: de 200 à 2'000 francs;
- pour chaque sommation pour non-dépôt de la déclaration d'impôt et pour la sommation dans la procédure de perception: 25 francs;
- pour chaque introduction d'une poursuite: 40 francs;
- pour chaque délai de paiement à partir d'un montant de 2'000 francs: de 30 à 100 francs;
- pour les décisions de remise partielle ou défavorable à partir d'un montant de 1'000 francs: de 50 à 500 francs;
- pour des renseignements juridiques, par heure de travail: de 80 à 150 francs;
- pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail: de 60 à 120 francs;
- pour des recherches, par heure de travail: 20 francs.
Les émoluments pour les demandes individuelles de délais et pour les sommations peuvent être facturés sur le bordereau d'impôt cantonal de l'année fiscale concernée.
Art. 3
Le montant des émoluments de chancellerie est le suivant:
- photocopie de la déclaration: dix francs;
- photocopie annexe isolée: cinq francs;
- photocopie par page: un francs;
- photocopie certifiée conforme, en sus: cinq francs;
- attestation de type fiscal: 20 francs.
Art. 4
Le prix des documents supplémentaires est le suivant:
- déclaration originale complète: deux francs;
- déclaration copie complète: deux francs;
- déclaration hors canton: deux francs;
- annexes (agriculteurs, etc.): deux francs;
- certificat de salaire, état des dettes, détails des loyers: 20 centimes;
- guide: deux francs;
- étiquettes pour les communes, par adresse: 20 centimes.
Art. 5
L'émolument donnant droit à une autorisation annuelle pour une demande collective de délai (accès par internet) pour le dépôt de la déclaration d'impôts des personnes physiques et des personnes morales est fixé à 250 francs.
L'émolument annuel couvre les 50 premières demandes de délais. Pour les demandes supplémentaires et les demandes de prolongation de délai par internet, il est perçu par contribuable un émolument de cinq francs.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2009 | 01.01.2009 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 26/2008 |
| 04.05.2016 | 01.01.2017 | Art. 2 al. 1, c) | modifié | BO/Abl. 20/2016 |
| 04.05.2016 | 01.01.2017 | Art. 2 al. 1, d) | modifié | BO/Abl. 20/2016 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 22.04.2009 | 01.01.2009 | première version | BO/Abl. 26/2008 |
| Art. 2 al. 1, c) | 04.05.2016 | 01.01.2017 | modifié | BO/Abl. 20/2016 |
| Art. 2 al. 1, d) | 04.05.2016 | 01.01.2017 | modifié | BO/Abl. 20/2016 |