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642.106

Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes

du 26.08.1992 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 161, 163 et 164 de la loi fiscale du 10 mars 1976;

vu l'obligation pour le Conseil d'Etat d'édicter les dispositions d'application de la perception des impôts par acomptes;

sur la proposition du Département des finances,

arrête:

Art. 1

Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice, le capital et les immeubles des personnes morales et les impôts communaux personnels et fonciers sont perçus en cinq acomptes.

Art. 2

Le montant de chaque acompte correspond au 1/5 de l'impôt de l'année précédente ou de la dernière taxation ou du montant présumé. *

Pour l'année 2009, le barème de l'impôt cantonal sur le revenu est corrigé de dix pour cent afin de compenser les effets de la progression à froid. L'abattement par enfant sur le montant d'impôt cantonal est doublé pour tenir compte de la défiscalisation des allocations familiales. Il est laissé aux communes la liberté de fixer la nouvelle base de calcul. *

… *

Art. 3

Sont exempts de la perception par acomptes:

  1. les contribuables qui n'atteignent pas un montant d'impôt de 300 francs;
  2. les contribuables imposés à la source.

Art. 4

Les tranches sont échues comme il suit:

  1. première tranche 10 février
  2. deuxième tranche 10 avril
  3. troisième tranche 10 juin
  4. quatrième tranche 10 août
  5. cinquième tranche 10 octobre

Art. 5 *

Pour l'impôt anticipé 2001-2002, l'échéance générale est arrêtée au 10 décembre 2003.

Dès 2003, l'échéance générale de l'impôt anticipé est fixée au 10 décembre de l'année suivante.

Les impôts seront notifiés aux contribuables au fur et à mesure de l'avancement des travaux de taxation.

Art. 6

Pour le paiement des acomptes et de l'impôt dû selon le décompte final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est adressée au contribuable.

Art. 7

Les acomptes et l'impôt dû selon le décompte final doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur échéance.

En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû dès l'expiration de ce délai.

Art. 8

Le trop-payé facturé sera, après notification du décompte final, remboursé avec un intérêt calculé dès le jour du paiement. Le taux d'intérêt est identique à celui de l'intérêt moratoire.

Art. 9 *

… *

… *

La mise en compte définitive de l'impôt anticipé s'opère dans le décompte final.

Si un excédent d'impôt anticipé subsiste après imputation de l'impôt cantonal et d'arriérés celui-ci est remboursé.

Art. 10

Les conseils communaux peuvent décider de percevoir les impôts par tranches.

Art. 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Egress

RCV RO/AGS 1992 f 357 | d 375

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.08.1992 01.01.1993 Acte législatif première version RO/AGS 1992 f 357 | d 375
18.12.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 231 | d 239
18.12.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 2 modifié RO/AGS 2003 f 231 | d 239
18.12.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 3 introduit RO/AGS 2003 f 231 | d 239
18.12.2002 01.01.2003 Art. 5 révisé totalement RO/AGS 2003 f 231 | d 239
18.12.2002 01.01.2003 Art. 9 révisé totalement RO/AGS 2003 f 231 | d 239
15.01.2003 01.01.2003 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2003 f 238 | d 247
15.01.2003 01.01.2003 Art. 2 al. 2 modifié RO/AGS 2003 f 238 | d 247
15.01.2003 01.01.2003 Art. 2 al. 3 abrogé RO/AGS 2003 f 238 | d 247
20.02.2008 01.01.2008 Art. 9 révisé totalement BO/Abl. 22/2008
14.01.2009 01.01.2009 Art. 2 al. 1 modifié BO/Abl. 18/2009
14.01.2009 01.01.2009 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 18/2009
26.11.2025 01.01.2026 Art. 9 al. 1 abrogé RO/AGS 2025-120
26.11.2025 01.01.2026 Art. 9 al. 2 abrogé RO/AGS 2025-120

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.08.1992 01.01.1993 première version RO/AGS 1992 f 357 | d 375
Art. 2 al. 1 18.12.2002 01.01.2003 modifié RO/AGS 2003 f 231 | d 239
Art. 2 al. 1 15.01.2003 01.01.2003 modifié RO/AGS 2003 f 238 | d 247
Art. 2 al. 1 14.01.2009 01.01.2009 modifié BO/Abl. 18/2009
Art. 2 al. 2 18.12.2002 01.01.2003 modifié RO/AGS 2003 f 231 | d 239
Art. 2 al. 2 15.01.2003 01.01.2003 modifié RO/AGS 2003 f 238 | d 247
Art. 2 al. 2 14.01.2009 01.01.2009 modifié BO/Abl. 18/2009
Art. 2 al. 3 18.12.2002 01.01.2003 introduit RO/AGS 2003 f 231 | d 239
Art. 2 al. 3 15.01.2003 01.01.2003 abrogé RO/AGS 2003 f 238 | d 247
Art. 5 18.12.2002 01.01.2003 révisé totalement RO/AGS 2003 f 231 | d 239
Art. 9 18.12.2002 01.01.2003 révisé totalement RO/AGS 2003 f 231 | d 239
Art. 9 20.02.2008 01.01.2008 révisé totalement BO/Abl. 22/2008
Art. 9 al. 1 26.11.2025 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2025-120
Art. 9 al. 2 26.11.2025 01.01.2026 abrogé RO/AGS 2025-120