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642.400

Ordonnance sur l'impôt d'après la dépense

du 04.05.2016 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais,

vu les articles 11 et 241g de la loi fiscale du 10 mars 1976;

vu l'article 243 de la loi fiscale du 10 mars 1976;

sur la proposition du Département des finances et des institutions,

ordonne:

Art. 1 Fixation du montant minimum

Le montant minimum sur lequel est calculé l'impôt sur le revenu selon l'article 11 alinéa 3 lettre a de la loi fiscale est de 250'000 francs.

Art. 2 Déduction dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale

Le calcul de l'impôt visé à l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale permet de déduire:

  1. les frais d'entretien d'immeubles mentionnés à l'article 28 de la loi fiscale et aux articles 16 et 16a du règlement d'application de la loi fiscale du 25 août 1976;
  2. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers pour autant que leur rendement soit imposé.

D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

Art. 3 Exclusion des déductions sociales

Les déductions sociales des articles 31 et 31a ne sont pas autorisées dans le cadre de l'impôt sur la dépense.

Art. 4 Calcul du taux

En dérogation à l'article 5 alinéa 5 de la loi fiscale, le revenu du contribuable qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 alinéa 7 de la loi fiscale n'est pas pris en compte pour la fixation du taux.

Art. 5 Imposition d'après l'article 11 alinéa 8 de la loi fiscale

Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de l'article 11 alinéa 8 de la loi fiscale (imposition modifiée d'après la dépense) seuls les frais visés à l'article 2 alinéa 1 sont déductibles.

Le taux d'imposition applicable aux revenus de l'article 11 alinéa 8 de la loi fiscale est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l'article 5 alinéa 5 de la loi fiscale.

Art. 6 Résultats de la taxation

Dans la décision de taxation en vertu de l'article 138 de la loi fiscale, l'autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé conformément à l'article 11 alinéa 3, 7 et 8.

Art. 7 Dispositions transitoires

Pour les personnes imposées d'après la dépense au 31 décembre 2015, l'article 11 de la loi fiscale dans sa teneur au 31 décembre 2015 et l'arrêté relatif à l'impôt à forfait du 30 septembre 1992 sont applicables jusqu'à l'année fiscale 2020.

Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 11 alinéa 8 de la loi fiscale s'applique dès l'année fiscale 2016.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016.

Egress

RCV BO/Abl. 20/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
04.05.2016 01.01.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 20/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 04.05.2016 01.01.2016 première version BO/Abl. 20/2016