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645.104

Arrêté fixant le tarif des émoluments en matière de registres d'impôts

du 27.11.2001 (état 01.01.2009)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 11 chiffre 1 du règlement concernant les teneurs de registres dans les communes du 2 avril 1969;

vu les articles 88 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976;

vu la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

sur la proposition du Département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures,

arrête:

Art. 1

Le tarif des émoluments est fixé comme suit:

  1. émoluments de base: 50 centimes par habitant, recensement fédéral 2000, avec un minimum de 300 francs et un maximum de 1'200 francs. Cet émolument est versé au 1er octobre de chaque année. Il peut être fractionné en cas de début ou de cessation d'activité;
  2. établissement des états sommaires: 40 centimes par contribuable annuellement;
  3. état détaillé des immeubles appartenant à des forains: 45 centimes par contribuable. Cet émolument est prélevé chaque année;
  4. mutations au cadastre:
  1. 20 francs pour chaque acte,
  2. 10 francs par acquéreur et par vendeur,
  3. 5 francs par numéro de parcelle,
  4. mais au maximum 200 francs par acte;
  1. extraits de cadastre:
  1. 2 francs par propriétaire,
  2. 4 francs pour le premier numéro de parcelle,
  3. 2 francs pour chaque numéro supplémentaire;
  1. cours obligatoires: les cours obligatoires sont payés selon le tarif d'émoluments fixé par le Conseil d'Etat pour les autres fonctions semi-étatiques;
  2. autres travaux: 28 francs par heure. Cet émolument est calculé proportionnellement au temps employé. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 points, le tarif horaire est adapté, moyennant une nouvelle décision du Conseil d'Etat. Cette augmentation entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. La variation de l'indice non compensée est prise en compte;
  3. instrumentation d'un acte authentique: selon tarif des notaires.

Art. 2

Les émoluments perçus pour la mise à jour du cadastre (registre) viticole sont fixés par le département des finances, de l'agriculture et des affaires extérieures.

Art. 3

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 janvier 1991. Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au 1er janvier 2002.

Egress

RCV RO/AGS 2001 f 376 | d 382

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.11.2001 01.01.2002 Acte législatif première version RO/AGS 2001 f 376 | d 382
10.09.2008 01.01.2009 Art. 1 al. 1, c) modifié BO/Abl. 48/2008
10.09.2008 01.01.2009 Art. 1 al. 1, g) modifié BO/Abl. 48/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.11.2001 01.01.2002 première version RO/AGS 2001 f 376 | d 382
Art. 1 al. 1, c) 10.09.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 48/2008
Art. 1 al. 1, g) 10.09.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 48/2008