La présente loi d'application règle l'exécution sur le plan cantonal de la législation fédérale en matière d'impôt fédéral direct.
658.1
Loi d'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LALIFD)
Préambule
vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct au sens de l'article 104 LIFD est confiée au Service cantonal des contributions.
Dans le cadre de cette tâche, le Service cantonal des contributions a notamment les attributions suivantes:
- dirige et surveille l'exécution de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Il veille à son application uniforme sur le territoire du canton (art. 104 LIFD);
- élabore les instructions nécessaires pour les contribuables et les autorités de taxation;
- assure les relations avec le Département fédéral des finances et ses divisions, les administrations des autres cantons et les tribunaux;
- contrôle les autorités de taxation;
- dresse chaque année avec la Confédération et les autres cantons un décompte des montants d'impôts encaissés (art. 89, 101, 196 LIFD);
- désigne la personne qui représente le canton au sein de la Commission de remise de la Confédération (art. 102 LIFD);
- prête son assistance au sens de l'article 111 LIFD;
- garantit aux contribuables le droit de consulter leur dossier ou leur refuse ce droit au moyen d'une décision susceptible de recours (art. 114 LIFD);
- établit et met à jour le registre des contribuables présumés (art. 122 al. 1 LIFD);
- exerce le droit de recours de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, (art. 141 et 146 LIFD) et représente le canton en procédure de recours et en procédure pénale;
- indique par voie officielle les termes généraux d'échéance et de paiement (art. 163 al. 3 LIFD);
- statue sur les demandes en remise d'impôt dans la mesure où elles relèvent de la compétence du canton (art. 167 al. 3 LIFD);
- peut exiger des sûretés (art. 169 et 173 LIFD);
- donne au registre du commerce l'autorisation de radier une personne morale (art. 171 LIFD);
- donne au registre foncier l'autorisation d'inscrire l'acquéreur en qualité de propriétaire (art. 172 LIFD);
- se charge de la poursuite pour violation des règles de procédure et pour soustraction d'impôt et établit les dénonciations pénales (art. 182 à 188 LIFD);
- collabore avec l'administration fédérale des contributions à des mesures spéciales d'enquête (art. 190 ss LIFD);
- classe et conserve les dossiers.
Art. 3 * Autorités de taxation et de réclamation des personnes physiques
Pour les contribuables dépendants: l'autorité de taxation et de réclamation de l'impôt sur le revenu est le Service cantonal des contributions.
Pour les contribuables indépendants: les autorités de taxation de l'impôt sur le revenu sont les Commissions communales d'impôts ou, sur délégation de la commune concernée, le Service cantonal des contributions. Ces commissions se composent d'un représentant du Service cantonal des contributions qui la préside et de deux représentants de la commune concernée.
L'autorité de réclamation de l'impôt sur le revenu est la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques. Cette commission se compose d'un représentant du Service cantonal des contributions qui la préside, de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour quatre ans. Les commissions peuvent continuer de siéger en l'absence temporaire d'un membre. Elles peuvent s'adjoindre des experts.
Art. 4 Autorité de taxation des personnes morales
L'autorité de taxation des personnes morales est la Commission cantonale d'impôt des personnes morales.
L'organisation est régie par l'article 218 alinéa 3 de la loi fiscale du 10 mars 1976.
Art. 5 Autorité de taxation à la source
L'autorité de taxation de l'imposition à la source des personnes physiques et des personnes morales est le Service cantonal des contributions.
Art. 6 Autorité de perception
L'autorité de perception de l'impôt fédéral direct, des amendes et des intérêts moratoires est le Service cantonal des contributions.
Art. 7 Autorités d'inventaires et de scellés
Les autorités chargées d'établir les inventaires au décès et d'apposer des scellés sont les juges de commune en collaboration avec le Service cantonal des contributions.
Art. 8 Commission de recours en matière fiscale
La Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal connaît des recours en matière d’impôt fédéral direct. *
Dans les limites posées par le droit fédéral, son organisation et son fonctionnement, ainsi que la procédure et les frais, sont régis par la loi fiscale, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, la loi sur l'organisation de la Justice et la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives. *
La Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. *
Art. 9 Procédure
Sous réserve de dispositions fédérales divergentes, les dispositions de la loi fiscale du 10 mars 1976 sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Art. 10 Amendes d'ordre
Les amendes d'ordre sont prononcées par le Service cantonal des contributions. Il peut déléguer cette compétence au sein du Service aux autorités de taxation, et aux experts.
Art. 11 Frais
Les frais d'organisation, de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct sont prélevés sur la part revenant au canton.
La Caisse d'Etat fera les avances nécessaires.
Art. 12 Abrogation
Le règlement d'exécution concernant l'impôt fédéral direct du 25 avril 1990 est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente loi n'est pas soumise au vote du peuple.
Elle entre en vigueur immédiatement.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.1997 | 24.09.1997 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1997 f 68 | d 72 |
| 09.11.2006 | 01.07.2007 | Art. 8 al. 3 | modifié | BO/Abl. 48/2006 |
| 14.09.2012 | 12.10.1012 | Art. 3 | révisé totalement | BO/Abl. 41/2012 |
| 11.03.2022 | 01.01.2024 | Art. 8 al. 1 | modifié | RO/AGS 2022-102 |
| 11.03.2022 | 01.01.2024 | Art. 8 al. 2 | modifié | RO/AGS 2022-102 |
| 11.03.2022 | 01.01.2024 | Art. 8 al. 3 | modifié | RO/AGS 2022-102 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 24.09.1997 | 24.09.1997 | première version | RO/AGS 1997 f 68 | d 72 |
| Art. 3 | 14.09.2012 | 12.10.1012 | révisé totalement | BO/Abl. 41/2012 |
| Art. 8 al. 1 | 11.03.2022 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2022-102 |
| Art. 8 al. 2 | 11.03.2022 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2022-102 |
| Art. 8 al. 3 | 09.11.2006 | 01.07.2007 | modifié | BO/Abl. 48/2006 |
| Art. 8 al. 3 | 11.03.2022 | 01.01.2024 | modifié | RO/AGS 2022-102 |