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671.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés[1]

du 30.10.1979 (état 22.10.2010)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel

et

Le Gouvernement de la République française,

désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés, considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l’exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés,

désireux d’étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l’autre Etat sous réserve de réciprocité,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exonérées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès.

La même exonération s’applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d’organismes de même nature créés ou organisés en France.

Art. 2

Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territoriales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l’impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale).

La même exonération s’applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d’organismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord.

Art. 3

Seules les autorités compétentes des deux Etats contractants, soit pour la France le ministre du Budget (Service de la législation fiscale) et pour la Suisse l’Administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s’efforcent de résoudre, par voie d’accord amiable, les difficultés auxquelles l’application du présent accord peut donner lieu.

Art. 4

Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur.

D’autres cantons suisses pourront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au gouvernement de la République française. A l’égard de chaque canton adhérent, le présent accord entrera en vigueur à la date de cette notification.

Art. 5

Le présent accord demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé.

Le gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l’égard d’un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l’accord.

La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l’alinéa précédent.

Egress

RCV BO/Abl. 23/2010, 51/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.10.1979 22.10.2010 Acte législatif première version BO/Abl. 23/2010, 51/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.10.1979 22.10.2010 première version BO/Abl. 23/2010, 51/2010
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