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702.1

Loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires

(LALRS)

du 09.09.2020 (état 01.02.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31, 32 et 42 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS);

vu l’ordonnance sur les résidences secondaires du 4 décembre 2015 (ORSec);

vu le décret d’application de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 16 décembre 2015;

sur proposition du Conseil d‘Etat,

décide:

Art. 1 Détermination de la proportion de résidences secondaires d’une commune (art. 5 al. 4 LRS)

L’autorité qui doit être entendue par la Confédération au sens de l’article 5 alinéa 4 LRS est le Conseil d’Etat. Il agit par l’intermédiaire du département compétent en matière de construction.

Art. 2 Autorité de surveillance (art. 15 LRS)

1Le Conseil d’Etat exerce la surveillance de l’exécution de la loi sur les résidences secondaires par l’intermédiaire du département compétent en matière de construction. Celui-ci soutient et conseille les communes dans l’application de la loi sur les résidences secondaires.

Art. 3 Obligation d’annoncer (art. 16 al. 2 LRS)

L’annonce de l’office du registre foncier selon l’article 16 alinéa 2 LRS contient les données de l’acquéreur au sens de l’article 970 alinéa 2 du Code civil suisse.

Art. 4 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés ou caractéristiques du site (art. 9 LRS)

Pour les projets basés sur l’article 9 LRS, les communes sollicitent un préavis du service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti.

Art. 5 Procédure permettant de déterminer les bâtiments caractéristiques du site (art. 6 al. 2 ORSec)

La détermination des bâtiments caractéristiques du site est régie par la procédure de classement des objets inventoriés d’importance communale, conformément à la législation cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites.

Dans l’attente que la procédure selon l’alinéa 1 soit terminée, une commune peut exceptionnellement constater dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire, qu’un bâtiment à l’intérieur d’une zone à bâtir est caractéristique du site, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. le bâtiment fait l’objet d’un projet basé sur l’article 9 LRS;
  2. le bâtiment est situé dans le périmètre d’un site homologué ou approuvé par le service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti;
  3. une fiche technique du bâtiment est établie afin d’évaluer s’il est caractéristique du site, avec des informations sur son emplacement et sur son état, son importance pour la qualité du site bâti et pour l’identité de la localité et sur d’éventuelles mesures de protection déjà prises, et
  4. le projet est au bénéfice d’un préavis du service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti concernant l’aspect mentionné à l’article 9 alinéa 1 lettre a LRS.

Art. 6 Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi, lesquelles doivent faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil.

Egress

RCV RO/AGS 2021-007, 2021-008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.09.2020 01.02.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-007, 2021-008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.09.2020 01.02.2021 première version RO/AGS 2021-007, 2021-008