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721.1

Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau

(LDNACE)

du 10.06.2022 (état 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 17 alinéa 2, 31 et 42 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991;

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but d'assurer:

  1. la protection des personnes et des biens de valeur notable contre les dangers naturels;
  2. l'entretien et l'aménagement des cours d'eau et lacs dans un état aussi naturel que possible.

Elle sert également à l'application des législations fédérales suivantes: loi sur l'aménagement des cours d'eau, loi sur les forêts (en ce qui concerne les dangers naturels), loi sur la protection des eaux (en ce qui concerne l'espace réservé aux eaux superficielles et leur revitalisation).

Art. 2 Objet et champ d'application

La loi règle la gestion des dangers naturels, l'entretien et l'aménagement des eaux superficielles définies par la présente loi (ci-après: cours d'eau et lacs) ainsi que le financement des mesures y relatives.

Pour les cours d'eau et lacs, l'aménagement comprend les mesures constructives pour la protection contre les crues et les mesures de revitalisation.

Dans la limite de la présente loi et de ses dispositions d'exécution les domaines de dangers visés sont:

  1. les dangers gravitaires: dangers hydrologiques, glissements de terrain, processus de chute, avalanches;
  2. les dangers tectoniques: tremblements de terre;
  3. les dangers météo-climatiques et autres: sécheresse, incendie de forêt, vague de chaleur ou de froid, fortes précipitations, grêle, tempête, neige, foudre, remontée de nappe phréatique.

Sont exclus des cours d'eau et lacs tous les linéaires ou plans d'eau ayant fonction principalement d'évacuation des eaux claires, découlant d'une concession d'utilisation de droit privé ou servant uniquement à l'utilisation de la force hydraulique, à l'irrigation ou au drainage.

Les compétences et les devoirs en matière de dangers naturels qui concernent notamment les routes nationales, les installations militaires, les entreprises ferroviaires, les installations électriques ainsi que les ouvrages d'accumulation sont régis par les législations spéciales.

Art. 3 Principes de base

La protection contre les dangers naturels se fait selon les principes de la gestion intégrée des risques qui considère tous les types de dangers naturels et de mesures et qui implique l'ensemble des autorités et des propriétaires d'infrastructures compétents dans la planification, la conception et la mise en œuvre des mesures, dans une perspective durable des points de vue écologique, économique et social.

La gestion intégrée des risques doit être assurée par des mesures de prévention, d'intervention et constructives. Les mesures de prévention, en particulier les mesures d’aménagement du territoire, doivent être privilégiées. Lorsque ces mesures de prévention sont insuffisantes, inopportunes ou impossibles, les autres mesures peuvent être prises.

L'appréciation des risques liés aux dangers naturels tient notamment compte de l'analyse cantonale des risques élaborée et mise à jour par l'Observatoire cantonal des risques (OCRI).

La protection contre les dangers naturels respecte les principes suivants:

  1. prise en compte des connaissances récentes en matière de dangers naturels et d'aménagement des cours d'eau;
  2. exécution des mesures de manière économique et selon les règles de l’art;
  3. appréciation des mesures dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions légales pertinentes.

Dans le domaine de compétence des collectivités publiques (canton et communes) et des propriétaires d'infrastructures (art. 4):

  1. les personnes qui sont exposées à un risque peuvent s'attendre à ce que les collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures le limitent pour eux;
  2. elles sont tenues de consentir des efforts pour atteindre le niveau de sécurité visé en protégeant les objets et en adoptant un comportement approprié face aux risques.

Les collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures définissent, pour chaque type de bien à protéger, l'ampleur des efforts qu'elles veulent et peuvent consentir en faveur de leur sécurité en tenant compte du risque et de la criticité des infrastructures.

Dans les domaines hors de la compétence des collectivités publiques et propriétaires d'infrastructures (art. 4), les personnes qui sont exposées à un risque ne peuvent pas s'attendre à ce qu'une institution le limite pour eux. Elles doivent définir le degré de protection qu'elles souhaitent et assurer leur protection en conséquence.

Art. 4 Compétences et devoirs en matière de gestion intégrée des risques

Dans le domaine des dangers naturels gravitaires au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre a:

  1. les collectivités publiques s'impliquent activement, notamment en offrant une protection tenant compte des risques sur l'étendue du territoire et des infrastructures qui les concerne et en transmettant l'alerte et l'alarme afin que les protagonistes privés puissent assumer leurs responsabilités;
  2. le canton est compétent pour le Rhône, le Léman et pour le réseau routier cantonal;
  3. les communes sont compétentes sur leur territoire pour les zones à bâtir et leurs accès, les petites entités urbanisées hors zones à bâtir et leurs accès, leurs infrastructures et les voies de communications communales;
  4. les propriétaires et exploitants d'infrastructures sont compétents pour leurs installations indépendamment de la zone à laquelle elles sont affectées, le cas échéant conformément aux législations spéciales régissant ces infrastructures;
  5. les propriétaires privés des bâtiments et infrastructures situés hors zone à bâtir, sous réserve des dispositions de la lettre c), sont compétents sur leur propriété. Ils doivent s'informer sur la situation de danger et son évolution possible, y compris pour les accès, le cas échéant, d’adapter leur utilisation, et d'en informer les éventuels usagers. Le service en charge des dangers naturels gravitaires (ci-après: le service) publie les recommandations à suivre et les mesures de protection à adopter par les propriétaires privés.

Dans le domaine des dangers tectoniques au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre b:

  1. le canton se charge de la sensibilisation de la population au comportement à adopter en cas de séisme, notamment via un programme d'éducation spécifique;
  2. le canton et les communes élaborent leur propre plan d'urgence pour l'intervention en cas de séisme majeur. Le canton appuie les communes sur le plan technique dans l'élaboration de ce plan;
  3. les collectivités publiques, propriétaires et exploitants d'infrastructures et propriétaires privés sont compétents pour la prévention contre les séismes qui pourraient affecter leurs biens. Cette prévention comprend notamment l'analyse de la capacité des bâtiments et infrastructures à résister aux tremblements de terre et l'exécution des mesures de renforcement nécessaires. Demeurent réservées les législations spéciales applicables aux propriétaires et exploitants d'infrastructures;
  4. Les cartes de microzonages sismiques et de sols de fondations sont élaborées par le canton, pour les zones qu'il juge nécessaires.

Dans le domaine des dangers météo-climatiques et autres dangers au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre c, les collectivités publiques sont tenues de transmettre l'alerte et l'alarme et les informations nécessaires à ceux qui y sont exposés. La police cantonale est l'organisme cantonal chargé de transmettre l'alerte et l'alarme à la population.

Le Conseil d'Etat désigne les entités administratives cantonales en charge des différents types de dangers naturels.

Pour assumer les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi, les communes peuvent collaborer entre elles ou constituer une personne morale de droit privé, selon les modalités prévues par la loi sur les communes.

Art. 5 Compétences en matière d'aménagement des cours d'eau et lacs

L'aménagement et l'entretien des cours d'eau et lacs incombent:

  1. au canton pour le Rhône et le Léman; il agit par le biais du département chargé des cours d'eau et des dangers naturels (ci-après: département);
  2. aux communes pour les cours d'eau et lacs de l'inventaire cantonal, au sens de l’article 7, sis sur leur territoire;
  3. au propriétaire du bien-fonds riverain ou au titulaire d’un droit de superficie pour les lacs privés;
  4. au bénéficiaire d'une concession ou d'un droit d'eau, dans la mesure où lors de l'octroi de ceux-ci, l'obligation d'aménager ou d'entretenir les cours d'eau selon la législation en la matière a été transférée au concessionnaire;
  5. aux consortages ou aux privés.

Le département peut déléguer aux communes ou à des tiers certaines tâches d'aménagement, d'intervention d'urgence et d'entretien pour le Rhône ou le Léman. La délégation fait l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.

Les communes peuvent confier à des tiers l'exécution de certaines tâches d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et lacs communaux.

Art. 6 Réserve d'autorisations spéciales

Les autorisations spéciales et dispositions prévues par les lois fédérales ou d'autres lois cantonales relatives notamment aux routes nationales, les installations militaires, les entreprises ferroviaires, les installations électriques, les ouvrages d'accumulation, les ouvrages de forces hydrauliques, aux ouvrages hydrauliques, aux travaux d'entretien et aux autres constructions, installations et mesures sur les cours d'eau et lacs demeurent réservées.

L'article 38 de la présente loi relatif à la coordination est applicable.

2 Gestion intégrée des risques

2.1 Prévention

2.1.1 Documents de base

Art. 7 Inventaire cantonal des cours d'eau et lacs

Le département définit à titre indicatif les cours d'eau et lacs, en dresse un inventaire ainsi qu'une carte.

Lors d'un projet de construction, le propriétaire d'un immeuble sur lequel passe un écoulement doit s'informer du statut de cet écoulement avant de le modifier.

Art. 8 Documents de base

Les entités compétentes élaborent et actualisent les documents et les données de base nécessaires à assurer la gestion intégrée des risques. Il s’agit notamment du cadastre des évènements, des cartes de danger, des cartes de microzonage sismique, des plans d’alarme et d'intervention, des concepts et objectifs de protection sur le plan cantonal et du cadastre des ouvrages de protection.

Les entités compétentes doivent fournir au service, et selon ses directives, l’ensemble des données nécessaires à la gestion des risques et à l’information du public.

Art. 9 Cartes des dangers naturels

Les cartes des dangers sont élaborées et mises à jour par les autorités compétentes et transmises au service.

Dans un délai de 3 mois, qui peut être prolongé pour de justes motifs, le service:

  1. contrôle que les cartes ont été élaborées selon les normes et qu'elles reflètent les connaissances actuelles du danger (validation);
  2. demande les compléments nécessaires;
  3. informe les autorités compétentes de la validité des cartes.

Les cartes de danger du Rhône et du Léman sont établies par le département.

Les cartes des dangers sont obligatoires dans les zones à bâtir. Pour les processus auxquels elles sont appropriées, elles peuvent, en cas de nécessité, être étendues à d’autres portions du territoire.

Les autorités compétentes doivent tenir compte des cartes des dangers dès leur validation par le service.

Art. 10 Homologation des plans de zones de danger

Les cartes de danger sont mises à l’enquête publique sous forme de plans de zones de danger avec un fond parcellaire dans un délai de 3 mois après la validation par le service. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.

Les plans de zones de danger ainsi que les prescriptions les accompagnant sont mis à l’enquête publique:

  1. par la commune de situation;
  2. par le département pour le Rhône et le Léman.

Les plans de zones de danger peuvent être mis à l’enquête publique par secteur, par type de danger, ou les deux.

Les zones de danger sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones après leur approbation.

Le chapitre 3 de la présente loi est applicable à la procédure d'homologation des zones de danger.

Art. 11 Organisation du territoire, constructions et utilisation dans les secteurs exposés au danger

Les décisions en matière d'organisation du territoire, notamment les autorisations de construire, sont délivrées sur la base des connaissances de danger les plus récentes.

En cas de danger naturel avéré, l’autorité compétente au sens de la loi sur les constructions ou de la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires peut à tout moment interdire l’utilisation de bâtiments et installations, ou leurs accès, si ceux-ci sont de nature à mettre en péril la vie humaine.

Dans les territoires où les cartes de danger sont en cours d'élaboration, les autorités compétentes en la matière se déterminent sur la compatibilité de tout projet d'organisation du territoire ou de construction, de transformation et de changement d’affectation de bâtiments et d'installations, après consultation des organes cantonaux spécialisés.

Le propriétaire du fonds peut apporter la preuve que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité pour autant que le danger n’a pas été reporté ou augmenté sur les parcelles voisines.

Art. 12 Autorisation de construire dans les secteurs exposés au danger

Tout projet en matière d'organisation du territoire portant sur un secteur exposé au danger et toute demande d'autorisation de construire ou d'installation exposée au danger doivent faire l'objet d'un préavis du service concerné.

Sur les territoires dont il est connu par expérience, ou dont il est possible de prévoir qu’ils comportent un danger (ci-après: secteur exposé à un danger) et que celui-ci est élevé:

  1. les nouvelles constructions et installations ne sont pas autorisées. Des exceptions peuvent être admises aux conditions dérogatoires définies dans l'ordonnance;
  2. les transformations, rénovations et changements d'affectation peuvent être autorisés uniquement si les risques s'en trouvent diminués ou, exceptionnellement, inchangés.

Dans les secteurs exposés à un danger moyen, faible ou résiduel, les nouvelles constructions et installations, les transformations et changements d'affectation ne peuvent être autorisés que si les conditions définies dans l'ordonnance sont respectées.

Le service peut, dans des cas justifiés et sur la base d'une expertise, autoriser des exceptions.

Art. 13 Plans d’alarme et d'intervention

Les plans d'alarme et d'intervention (ci-après: PAI) sont établis pour les dangers naturels menaçant les zones à bâtir et les biens de valeur notable sur la base des objectifs de protection et des cartes de danger.

Le canton, par ses services concernés, établit les PAI pour le Rhône et le Léman et les infrastructures critiques dont il est compétent.

Les communes et les tiers établissent, en tenant compte des PAI cantonaux, leurs PAI pour les zones à bâtir et les biens de valeur notable dont ils sont compétents.

Les communes assurent la coordination des différents PAI de leur territoire et leur intégration dans leur plan d'urgence.

Les communes coordonnent leurs PAI avec ceux des communes avoisinantes.

2.1.2 Planification des espaces réservés, des revitalisations et des aménagements des cours d'eau et lacs

Art. 14 Espace réservé aux cours d’eau et lacs

L’espace réservé aux cours d’eau et lacs est destiné à garantir:

  1. la protection contre les crues;
  2. les fonctions écologiques et socio-économiques des eaux ainsi que leur revitalisation;
  3. leur entretien et leur utilisation.

La détermination de l’espace réservé incombe:

  1. au canton pour le Rhône et le Léman;
  2. aux communes pour les cours d’eau et lacs leur appartenant et conformément aux directives du département.

L’espace réservé aux cours d'eau et lacs, composé de plans et de prescriptions, est mis à l’enquête publique par l’autorité compétente.

L’autorité de la procédure décisive est compétente pour l’autorisation de construire des installations dans l’espace réservé aux cours d’eau selon la législation fédérale sur la protection des eaux, après mise à l’enquête publique de la demande et consultation des services concernés.

Les critères de définition des grands cours d'eau et de leur espace réservé sont fixés dans une ordonnance spécifique.

L'espace réservé aux cours d'eau et lacs peut être mis à l'enquête publique par secteur.

L’espace réservé aux cours d'eau et lacs est reporté à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones par les communes.

Le chapitre 3 de la présente loi est applicable à la procédure d'approbation de l'espace réservé aux cours d'eau et lacs.

Art. 15 Planification cantonale des revitalisations des cours d'eau et lacs

Le département, par le service, planifie la revitalisation des cours d'eau et lacs. Les services concernés ainsi que les propriétaires sont consultés lors de l'établissement ou de toute modification de cette planification cantonale.

Les autorités communales tiennent compte de la planification cantonale de la revitalisation des cours d'eau et lacs.

Le Conseil d’Etat approuve la planification cantonale des revitalisations des cours d'eau et lacs ainsi que ses modifications.

La planification cantonale est prise en compte dans la détermination de l’espace réservé aux cours d'eau et lacs, les plans d’aménagement des cours d’eau et lacs, le plan directeur cantonal, les plans d’affectation des zones ainsi que les règlements des constructions et des zones.

Art. 16 Plans d'aménagement des cours d'eau et lacs

Les plans d'aménagement des cours d'eau et lacs définissent dans les grandes lignes les mesures d'aménagement des cours d'eau et lacs concernés.

Sont compétents pour élaborer un plan d'aménagement:

  1. le canton pour le Rhône et le Léman;
  2. les communes pour les cours d'eau et lacs relevant de leur compétence.

Avant l’élaboration d’un projet, les communes pour les cours d’eau et lacs relevant de leur compétence ainsi que le canton pour le Léman peuvent élaborer, avec les services concernés, un plan d’aménagement.

Le canton élabore un plan d'aménagement du Rhône.

Les plans d’aménagement des cours d’eau et lacs font l’objet d’une information publique, puis d’une adoption par le Conseil d’Etat. Dans les 30 jours qui suivent la publication, les observations et réserves éventuelles doivent être adressées, par écrit, auprès de la commune de situation, ou du département s’il s’agit du Rhône ou du Léman.

Les plans d’aménagement sont évalués périodiquement en fonction de l’évolution des connaissances et notamment des données scientifiques, de la technique relative à l’aménagement des cours d’eau ou des bases légales applicables aux domaines concernés par le plan d’aménagement.

2.1.3 Entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs

Art. 17 Contrôle et entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs

Les autorités compétentes ou les tiers au sens des articles 4 et 5 contrôlent et entretiennent les ouvrages de protection, les cours d'eau et les lacs.

Le service, d'entente avec les communes concernées, vérifie par échantillonnage l’état d’entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs.

Le service édicte des recommandations d'entretien à l'attention des communes et des tiers.

Art. 18 Principes de l’entretien des cours d’eau et lacs

Les cours d'eau et lacs doivent être entretenus afin de maintenir le niveau de protection approprié.

Sont aussi considérées comme de l’entretien des cours d'eau et lacs toutes les mesures propres à assurer un écoulement dynamique et naturel, en tenant compte des exigences de sécurité et d'environnement ainsi que des prescriptions légales relatives aux zones alluviales.

L'entretien des cours d'eau et lacs comprend notamment:

  1. les travaux de curage et de nettoyage;
  2. l'entretien des rives, des berges et des chemins de service;
  3. les mesures simples de stabilisation du lit et des berges;
  4. la gestion de la végétation riveraine, y compris une lutte adaptée contre les plantes exotiques invasives (néophytes) et les mesures différenciées pour la promotion de la biodiversité;
  5. les travaux nécessaires pour assurer, cas échéant, la navigabilité des voies d’eau et lacs, conformément à la législation spéciale ou dans la concession idoine;
  6. l'entretien des aménagements paysagers et des zones de loisirs et détente réalisés dans le cadre de projets de revitalisation.

Art. 19 Travaux d'entretien - Exécution

Les travaux d'entretien peuvent être réalisés sans mise à l'enquête publique et sans décision d'approbation des plans, sous réserve des autorisations spéciales nécessaires et des directives en vigueur.

Art. 20 Principes d’entretien des ouvrages de protection

Les ouvrages de protection doivent être entretenus afin de maintenir le niveau de protection pour lequel ils ont été dimensionnés.

L'entretien des ouvrages de protection consiste à préserver l’aptitude au service par des mesures simples et régulières.

2.1.4 Spécificités des installations hydroélectriques

Art. 21 Mesures préventives et indemnisation

Le Conseil d'Etat ordonne, en cas d'urgence, les mesures préventives à prendre par les exploitants d'installations hydroélectriques. Il peut déléguer sa compétence à l'Organe cantonal de conduite (OCC).

Les éventuelles prétentions d'indemnisation des exploitants doivent être réglées par voie conventionnelle. Les principes d'indemnisation sont définis dans l'ordonnance.

Le Conseil d’Etat peut déléguer sa compétence au service.

2.2 Surveillance, conduite et intervention

Art. 22 Principes

L'observation des dangers naturels et la conduite de l'intervention d'urgence en cas d'évènement dû aux dangers naturels sont gérées par les entités compétentes (art. 4 et 5) sur la base des plans d'alarme et d'intervention spécifiques (art. 13).

L’intervention d’urgence comprend les mesures organisationnelles et les travaux d’urgence entrepris au cours des évènements mettant en danger des personnes ou des biens de valeur notable.

Art. 23 Organes de conduite et d'intervention

Les organes de conduite des communes sont leurs états-majors de conduite communal (EMC) ou régional (EMCR), qui s'appuient sur leur cellule dangers naturels au sens de la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

Le canton est doté d'une cellule scientifique cantonale spécialisée dans les dangers naturels (CSDN) rattachée à l’OCC et sur laquelle les autorités compétentes peuvent s'appuyer en cas d'évènement particulier ou extraordinaire ou en cas de doute sur la dangerosité d'un évènement prévisible.

Le fonctionnement entre les EMC et les EMCR, leur cellule dangers naturels et la CSDN est réglé dans des conventions entre les communes et le canton.

Art. 24 Réseau d'observateurs et cellule dangers naturels des états-majors communaux ou régionaux

Les communes nomment, en collaboration avec le service, des observateurs de dangers naturels communaux ou régionaux, qui ont pour tâche de suivre l'évolution des dangers naturels sur le terrain, de récolter les données et de fournir les informations et les conseils nécessaires aux personnes amenées à prendre des décisions tant aux niveaux communal ou régional que cantonal.

Les observateurs de dangers naturels font partie de la cellule dangers naturels d'au moins un EMC ou EMCR. Ils peuvent être appelés à soutenir des états-majors voisins.

Le service appuie l'Office cantonal de la protection de la population (OCPP) pour la partie technique de la formation des observateurs de dangers naturels au sens de la législation sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires.

Art. 25 Cellule scientifique cantonale pour les dangers naturels (CSDN)

La CSDN dépend administrativement du service.

Elle est constituée du personnel de l'administration cantonale compétent en matière de dangers naturels.

Elle assure en tout temps, dans les limites de ses connaissances et de ses moyens, un suivi des prévisions et des données disponibles en matière de dangers naturels grâce notamment au réseau de surveillance, d'alerte et d'alarme défini à l’article 26 et les met à disposition des autorités compétentes.

Elle assure le fonctionnement de la permanence cantonale pour les dangers naturels qui permet en tout temps aux entités compétentes (art. 4 et 5) d'obtenir un appui pour l'aide à la décision en cas d'évènement.

Le département en charge de la sécurité approuve les dispositions organisationnelles et techniques prises par la CSDN pour veiller à être atteignable en tout temps.

En cas de nécessité, la CSDN peut faire appel à des tiers.

Art. 26 Réseau cantonal de surveillance, d'alerte et d'alarme

Afin de disposer des bases de décision nécessaires à la prévision, à l’alerte et à l'alarme, à l’identification du danger ainsi qu’au suivi d’évènements naturels, le canton met en place, gère et entretient, en collaboration avec les communes et en complément au réseau national de mesures, un réseau cantonal de mesures, de prévision, d’alerte et d'alarme pour les dangers naturels.

2.3 Mesures constructives

2.3.1 Aménagements des cours d'eau et lacs et des ouvrages de protection

Art. 27 Principes

Au-delà d’un risque pouvant être considéré comme acceptable et s'il ne peut être significativement réduit par des mesures de prévention ou d’intervention, les autorités compétentes doivent mettre à l'étude des mesures d'aménagement, de construction d’ouvrages de protection ou de déplacement de l’objet ou de l’installation menacée.

Art. 28 Revitalisation des cours d'eau et lacs

Les cours d'eau et les lacs doivent être revitalisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. ils présentent un déficit écologique;
  2. leur potentiel écologique et leur valeur pour la nature et le paysage sont importants;
  3. la démarche est économiquement supportable.

Les projets de revitalisation doivent prendre en considération l'ensemble des intérêts prépondérants dans le périmètre concerné. En particulier, les intérêts environnementaux, la protection contre les crues, l'impact à large échelle sur l'environnement naturel et bâti ainsi que l'utilisation du territoire et des ressources sont intégrés dans l'élaboration et l'optimisation des mesures.

La réalisation des mesures de revitalisation incombe au propriétaire des eaux ou à des tiers, après consultation du propriétaire.

Art. 29 Mise en œuvre des mesures et délégation de compétence

Le canton, les communes ou les tiers concernés planifient et mettent en œuvre, en collaboration avec le service concerné, les mesures de protection qui s'imposent pour réduire le risque pour les personnes et les biens d'une valeur notable.

En cas de nécessité et pour de justes motifs, ils peuvent déléguer cette compétence.

2.3.2 Mesures urgentes et remise en état

Art. 30 Mesures urgentes et remise en état

Les mesures urgentes et de remise en état propres à écarter un risque de dommage important et imminent ou à rétablir la sécurité par suite d'un évènement qui s'est déjà produit ne nécessitent pas l'établissement d'un projet de mise à l’enquête publique. Les autorisations spéciales nécessaires aux mesures urgentes ou à la remise en état peuvent être demandées a posteriori.

L'autorité compétente ordonne les mesures urgentes et de remise en état et consulte dans la mesure du possible les organes cantonaux concernés.

La remise en état d’un ouvrage consiste à rétablir la sécurité et l’aptitude au service de ce dernier.

La remise en état d’un cours d’eau consiste à rétablir un écoulement dynamique et naturel en tenant compte des exigences de sécurité et d’environnement.

Les mesures urgentes et de remise en état prises dont les effets dépassent le rétablissement de l'état antérieur sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 Procédure

3.1 Dispositions générales

Art. 31 Compétences, consultation préalable et mise à l'enquête publique

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour approuver les plans de zones de danger, les projets d'aménagement des cours d'eau et lacs, leurs espaces réservés ainsi que des ouvrages de protection. Demeure réservée l'approbation des plans et projets régis par des législations spéciales.

Le service juridique du département (ci-après: organe d'instruction) assure la coordination de la procédure de consultation ainsi que la direction de la procédure d'approbation.

Les mesures constructives sortant du cadre de l’entretien, des mesures urgentes et de remise en état font l’objet d’une mise à l’enquête publique.

Les services et offices concernés sont consultés par l'organe d'instruction avant la mise à l’enquête publique et le projet est adapté en fonction des conditions et des demandes de compléments des services et offices pour autant que ces dernières ne contreviennent pas aux objectifs du projet.

La mise à l’enquête publique des projets d’aménagement de cours d’eau et de lacs et d’ouvrages de protection doit intervenir au plus tard une année après la fin de la consultation. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.

L'organe d'instruction détermine la nécessité de procéder à une nouvelle consultation des services et offices concernés après la mise à l'enquête publique du dossier. Sont notamment pris en considération l'ampleur et la complexité du dossier.

En cas d'abandon d'un projet mis à l'enquête publique, l'information doit être faite par publication au Bulletin officiel.

Art. 32 Contenu du projet de mise à l'enquête publique

Le projet de mise à l’enquête publique est établi selon les dispositions d'exécution en vigueur.

Le contenu minimum des dossiers mis à l’enquête publique est défini dans l’ordonnance.

Art. 33 Enquête publique – Consultation individuelle

Le projet de mise à l’enquête publique et les documents y relatifs sont déposés publiquement pendant 30 jours par les soins du département ou de la commune au bureau communal où tout intéressé peut en prendre connaissance. La publication mentionnant le droit de faire opposition a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et dans la commune de situation selon l'usage local.

L'autorité compétente peut renoncer à cette enquête publique lorsqu'il s'agit d'un projet de peu d'importance ou de modifications mineures et si les propriétaires intéressés ont donné leur accord par écrit, ou si l'occasion leur a été donnée d'en prendre connaissance et d'y faire opposition.

Art. 34 Opposition a) Réserve de droit

Les motifs de l'opposition contre le projet ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public.

La réserve de droit formulée dans le délai d'opposition a pour but d'orienter le requérant et l'autorité sur l'existence de droits privés touchés par le projet et sur les éventuelles demandes d'indemnité.

Art. 35 b) Délai et forme

Le délai d'opposition est de 30 jours.

Les oppositions motivées doivent être formulées par écrit auprès de la commune de situation.

Un représentant est désigné pour les oppositions collectives; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.

Art. 36 Transmission du dossier

Le conseil municipal transmet au Conseil d'Etat, en principe dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'enquête publique, le dossier accompagné de la confirmation du dépôt public, des oppositions éventuelles et de sa prise de position tant sur le projet que sur les oppositions formulées.

S'il s'agit d'un projet communal, le conseil municipal peut tenter une conciliation avec les opposants avant la transmission du dossier.

Art. 37 Séance de conciliation

En cas d'opposition, l'organe d'instruction peut inviter les parties à une séance de conciliation.

Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées sont consignés dans un procès-verbal.

Art. 38 Coordination

Lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.

Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, lorsqu'une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale.

Art. 39 Décision sur le projet

Sur proposition de l'organe d'instruction, le Conseil d'Etat approuve ou refuse le projet. La décision comprend notamment la pesée des intérêts et le traitement des oppositions n'ayant pas un caractère de droit privé.

L’approbation du projet d'aménagement de cours d'eau, de lac ou d'ouvrage de protection comprend, en outre, la déclaration d’utilité publique et confère le droit d’exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapport de voisinage, de même que les droits personnels des locataires ou des fermiers des immeubles à exproprier. Pour le surplus, la loi cantonale sur les expropriations ainsi que les articles 64 ss de la loi cantonale sur les routes sont applicables.

Art. 40 Force exécutoire du projet

Le département rend notoire par publication dans le Bulletin officiel que la décision d'approbation du projet mis à l'enquête publique a force exécutoire.

Le projet approuvé et en force est déposé également dans la ou les communes de situation où chaque intéressé peut en prendre connaissance.

3.2 Spécificités des projets d'aménagement des cours d'eau et lacs ainsi que des ouvrages de protection

Art. 41 Effet du dépôt public du projet ou de la consultation individuelle

Dès la mise à l'enquête publique du projet ou de la consultation individuelle prévue à l'article 33 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision d'approbation du projet, il ne peut être apporté aucune modification à l'état des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation du projet, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente.

Art. 42 Exécution anticipée partielle

Dès l'expiration de l'enquête publique, le Conseil d'Etat peut autoriser l'exécution anticipée partielle de mesures projetées pour autant qu'il n'a pas d'opposition sur le tronçon, la mesure ou le secteur concerné.

L'autorisation de procéder à l'exécution anticipée est accordée aux risques et périls du requérant et n'équivaut pas à une promesse de subventionnement.

Art. 43 Durée de validité de la décision

La décision d’approbation devient caduque si l'exécution du projet n'a pas commencé dans les 3 ans dès son entrée en force.

Le délai ne commence pas à courir ou est suspendu lorsque la décision d’approbation ne peut être mise en œuvre pour des motifs techniques et que le maître d’ouvrage entreprend avec diligence les démarches nécessaires à la poursuite du projet.

L'autorité de la procédure décisive peut, sur demande et pour de justes motifs, prolonger de 3 ans au plus la durée de validité d’une décision d’approbation d’un projet. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit déterminante au moment de l'octroi de la décision d’approbation du projet a changé.

Art. 44 Abandon ou modification du projet en force

Les dispositions de procédure précitées sont applicables par analogie à la modification importante du projet approuvé et à l’abandon du projet approuvé et en force.

En cas de modifications importantes du projet ou des conditions naturelles après approbation, les services concernés doivent être à nouveau consultés, cas échéant une nouvelle mise à l’enquête publique est nécessaire.

Art. 45 Conséquences de l'entrée en force du projet

Dès que le projet a force exécutoire, rien ne peut être entrepris qui puisse entraver sa réalisation. Sont en particulier interdites les constructions sur les surfaces nécessaires aux travaux d'aménagement des cours d'eau et lacs dans les zones d'interdiction de bâtir fixées par des plans d'affectation spéciaux.

Si la réalisation du projet est imminente, l'autorité compétente peut également interdire tous travaux d'entretien ayant pour effet d'augmenter la valeur de l'immeuble ou de justifier une indemnité.

4 Financement

4.1 Organisation du financement

Art. 46 Organisation du financement

La répartition des coûts entre les intéressés au projet s’effectue principalement sur la base des principes de bénéfice et causalité. Les principes de répartition et les modes de calcul sont définis dans une directive du département. L’autorité compétente détermine par voie de décision et par projet les bénéficiaires appelés à participer à l’ouvrage ainsi que leur part de financement.

Le financement distingue les coûts reconnus au subventionnement de ceux qui ne le sont pas (coûts non reconnus). Les critères déterminant les coûts reconnus sont définis dans une directive du département.

Si des bénéficiaires au projet n’ont pas droit à des subventions, leur part est déduite du montant des coûts reconnus avant le calcul de la subvention.

Si la réalisation d’une construction autorisée, selon les articles 11 et 12, augmente les coûts futurs à charge du propriétaire du cours d’eau, du lac ou de l'ouvrage de protection, le bénéficiaire ou celui qui en est la cause supporte les frais supplémentaires.

Le projet doit contenir les principes de son organisation du financement entre les bénéficiaires avant la mise à l’enquête publique.

Les donations ne sont pas déduites des coûts reconnus lors du calcul de la subvention pour autant qu’elles n’excèdent pas la part restante à charge du bénéficiaire.

Le financement de la réalisation de la 3e correction du Rhône est réglé par la loi sur le financement de la 3e correction du Rhône (LFinR3).

4.2 Subventionnement

Art. 47 Principes de subventionnement

Les bénéficiaires du subventionnement sont définis dans l’ordonnance en fonction du type d'objet à protéger.

Les subventions du canton incluent les éventuelles participations financières de la Confédération.

Seules les mesures considérées comme proportionnées selon les directives en vigueur sont subventionnées.

Les subventions peuvent être allouées sous forme de forfait ou en pour cent des coûts reconnus.

Si une contribution du canton supérieure à 10'000 francs est attendue, les études et les travaux doivent être annoncés préalablement par écrit au service.

Art. 48 Subventionnement des mesures préventives

Le canton soutient, par l'octroi de subventions d’un taux de 90 pour cent des coûts reconnus, l’établissement et l’actualisation des documents de base, des cartes de dangers naturels et des plans d'alarme et d'intervention.

Le canton soutient, par l'octroi de subventions d’un taux de 70 pour cent des coûts reconnus, les frais de formation et de fonctionnement des observateurs de dangers naturels communaux ou régionaux.

Le canton soutient, par l'octroi de subventions d’un taux de 70 pour cent des coûts reconnus, la mise en place et l’exploitation des systèmes de surveillance, d’alerte et d’alarme destinés à protéger la population et les biens de valeur notable contre les dangers naturels et respectant les principes de la gestion intégrée des risques.

Le canton soutient, par l'octroi de subventions d’un taux de 70 pour cent des coûts reconnus, l’inspection et l'entretien des cours d'eau et lacs communaux et des ouvrages de protection. Les cas ne pouvant être considérés comme des mesures simples et régulières et les cas ayant un gain sécuritaire important peuvent être traités financièrement comme des projets et, à ce titre, bénéficier d'un subventionnement cantonal tel que décrit à l'article 49.

Le financement de l’entretien d’ouvrages de tiers selon les articles 4 et 5 incombe à leur propriétaire. Au cas où la construction de ces ouvrages de protection a été subventionnée, leur entretien peut l'être également.

Les frais d'entretien des cours d'eau et lacs privés sont à la charge des propriétaires, sous réserve d'autres dispositions.

Art. 49 Subventionnement des aménagements des cours d’eau et lacs et ouvrages de protection, des mesures urgentes et des remises en état

Le canton soutient, par l'octroi de subventions allant jusqu'à 90 pour cent des coûts reconnus et 50 pour cent au minimum, les mesures constructives destinées à protéger la population et les biens de valeur notable contre les dangers naturels ainsi que les mesures de revitalisation, en respectant les principes de la gestion intégrée des risques.

La subvention cantonale est fixée en tenant compte des règles de subventions fédérales, de la gestion intégrée des risques, de la valeur des objets à protéger, ainsi que de la nature des mesures constructives, de leur intérêt pour la nature et la société. Les conditions d'octroi des subventions, les critères visant à établir la priorité des projets et leur taux de subventionnement sont précisés dans une directive du département.

Le canton peut octroyer aux communes une subvention complémentaire extraordinaire de 10 pour cent au maximum pour des travaux qu'elles ne pourraient exécuter sans compromettre leur situation financière. Le taux total de la subvention ne doit pas dépasser 95 pour cent.

Le canton peut refuser de participer aux mesures de protection ou réduire les subventions lorsqu’il n’a pas été suffisamment tenu compte, dans l’utilisation du sol, des dangers potentiels, notamment par la non-observation des cartes de danger ou des mises en garde des autorités.

En cas de mesure urgente ou de remise en état, le subventionnement peut être obtenu si ces travaux ont été au préalable autorisés par le service.

4.3 Autres financements

Art. 50 Aménagement du Léman et entretien du Rhône et du Léman

Pour les parties du Léman sises sur leur territoire, après déduction des participations de la Confédération et d'éventuelles contributions de bénéficiaires:

  1. les communes participent aux travaux d’aménagement par une contribution de 20 pour cent des coûts restants reconnus, mais au maximum de 5 pour cent des coûts totaux reconnus;
  2. le canton peut prendre à sa charge tout ou partie de la participation des communes si celle-ci compromet leur situation financière.

La répartition des participations communales et des contributions des bénéficiaires s'effectue notamment sur la base des principes de bénéfice et de causalité. Les modalités sont fixées dans une directive du département.

Les communes participent financièrement à l'entretien des parties du Rhône et du Léman sises sur leur territoire par une contribution de 30 pour cent, indépendamment de la décision de délégation aux communes des tâches d'entretien de la part du canton. Les cas ne pouvant être considérés comme des mesures simples et régulières et les cas ayant un gain sécuritaire important peuvent être traités financièrement selon la LFinR3.

Art. 51 Etudes et travaux d'intérêt général

Les projets de recherche à caractère fondamental ou appliqué et entrant dans le champ d’application selon l’article 2 peuvent être entièrement à la charge du canton.

Le développement et la maintenance du réseau cantonal de surveillance, d’alerte et d’alarme est à la charge du canton. Une contribution aux frais peut être convenue avec les tiers intéressés.

Art. 52 Contributions de propriétaires fonciers

Le canton et les communes peuvent percevoir des contributions des propriétaires fonciers concernés.

La loi concernant la perception des contributions des propriétaires fonciers aux frais d'équipement et aux frais d'autres ouvrages publics est applicable.

Art. 53 Indemnité pour mesures de protection

Une pleine indemnité est accordée lorsque des mesures de protection apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

En cas d’évènement, une indemnité est accordée pour des dégâts supplémentaires provoqués par des mesures de gestion du risque.

L'indemnité est à la charge des collectivités auxquelles incombent l'aménagement et l'entretien des mesures de protection.

5 Tâches du canton

Art. 54 Tâches

Le département compétent pour le domaine de danger naturel concerné est chargé du conseil aux communes et aux tiers concernés pour la gestion intégrée des risques en matière de dangers naturels. Il assure la coordination avec les services concernés et organes spécialisés. Il veille en particulier au respect des bases légales et des normes en la matière.

Les prestations fournies au bénéfice des communes ou des tiers par le service compétent dans le domaine de danger naturel concerné peuvent faire l'objet d'une facturation. Sont réservées les dispositions sur la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

Art. 55 Haute surveillance et surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des risques.

Le département compétent pour le domaine de danger naturel concerné exerce au nom du Conseil d'Etat la surveillance sur l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et lacs ainsi que sur la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des risques.

Art. 56 Arrêt des travaux et remise en état des lieux conformes au droit pour les aménagements de cours d'eau et lacs et les ouvrages de protection

Il incombe à l'autorité de la procédure décisive de faire rétablir l'état conforme au droit lorsque des travaux sont réalisés illicitement, ou que des dispositions ou des conditions et charges n'ont pas été respectées; cette mesure peut comprendre l’arrêt des travaux et la remise en état des lieux conforme au droit.

L'organe d'instruction du département assure la direction de la procédure.

Art. 57 Procédure d’arrêt des travaux et remise en état des lieux conforme au droit pour les aménagements de cours d'eau et lacs et les ouvrages de protection

L’autorité de la procédure décisive arrête les travaux et fixe un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'une exécution par substitution.

Si une régularisation est manifestement d’emblée exclue, l’autorité compétente rend une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la mesure exacte pour rétablir une situation conforme au droit, le délai d’exécution, la menace d’exécution par substitution et les voies de recours.

Si une régularisation n’est pas d’emblée exclue, l’autorité compétente impartit un délai convenable pour mettre à l’enquête publique un projet en vue de la régularisation des travaux illicites effectués. A défaut de mise à l’enquête publique dans le délai fixé, l’autorité compétente fait élaborer un projet, les frais y relatifs étant à la charge du défaillant.

10 ans après le jour où l’état de fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de 30 ans dès l’achèvement des travaux.

Art. 58 Exécution par substitution

Si les autorités compétentes ou les propriétaires d'infrastructures au sens de l'article 4 ne remplissent pas les obligations qui leur incombent selon la présente loi, le Conseil d'Etat, par le département compétent pour le danger naturel concerné, ordonne toutes les mesures nécessaires et leur fixe un délai convenable pour exécuter leurs tâches après les avoir entendus.

En cas d'inexécution dans le délai imparti, le département compétent pour le danger naturel concerné a notamment les compétences suivantes:

  1. il fait établir au besoin un projet conformément aux prescriptions de la présente loi;
  2. il fixe par décision au défaillant un nouveau délai pour l'exécution des travaux et la menace d'exécution par substitution en cas d'inexécution;
  3. il fait exécuter les travaux aux frais du défaillant en cas d'inexécution de la décision dans le délai imparti. Les dispositions relatives à la répartition des frais sont applicables par analogie. Le défaillant supporte les frais supplémentaires causés par la négligence dans l'obligation de gérer les risques;
  4. lorsque l’entretien des ouvrages qui ont fait l’objet de subventions est manifestement négligé, le département peut ordonner la remise en état aux frais de l'intéressé ou exiger la restitution des subventions versées.

Lorsque le défaillant n'exécute pas ses tâches et qu'il en résulte un péril sérieux, le département ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais du défaillant.

6 Dispositions diverses

Art. 59 Extraction de matériaux dans les cours d'eau et les lacs

Les autorisations d'extraction de matériaux dans les cours d'eau et les lacs et les conditions y relatives, de même que les aspects sécuritaires liés à cette activité, sont réglés dans une législation spéciale.

Art. 60 Restrictions à la propriété des fonds riverains

Les riverains des cours d'eau et lacs doivent tolérer que les autorités ou des tiers pénètrent sur leurs fonds, y circulent ou les utilisent de tout autre manière pour exécuter des travaux d'aménagement ou d'entretien des cours d'eau et lacs, inspecter les constructions et installations et procéder à des contrôles.

Les intérêts des riverains doivent être pris en considération. Ceux-ci doivent être informés préalablement, cas d'urgence exceptés.

Si des dommages sont causés, les auteurs sont solidairement responsables.

Art. 61 Hypothèque légale directe

Pour garantir les créances découlant de l'aménagement et de l'entretien des cours d'eau et lacs ainsi que toutes les autres mesures, l'Etat et les communes disposent d'une hypothèque légale directe, valable sans inscription au Registre foncier.

Demeurent réservées les dispositions spéciales applicables aux concessionnaires des chemins de fer.

Art. 62 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont soumises aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative.

Art. 63 Actes punissables et sanctions pénales

Est puni par l'autorité de la procédure décisive d'une amende de 1'000 à 100'000 francs:

  1. celui qui en tant que responsable (notamment concessionnaire, bénéficiaire d'une autorisation, responsable du projet, maître d'ouvrage, ingénieur, chef de chantier, entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans être au bénéfice d'une approbation, concession ou autorisation en force, sous-traite sans accord préalable de l'autorité compétente, ne respecte pas les conditions et charges liées à l'approbation, à la concession ou à l'autorisation octroyée, requiert une approbation, une concession ou une autorisation sur la base d'informations inexactes;
  2. celui qui ne satisfait pas à une obligation que la loi met à sa charge;
  3. celui qui contrevient de toute autre manière à la loi ou à ses dispositions d'exécution.

Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet est réalisé malgré un refus d'approbation, lorsque des prescriptions ont été violées par cupidité ou lorsqu'il y a récidive, l'amende peut être portée à 200'000 francs. En outre, les valeurs patrimoniales liées à l’infraction sont confisquées conformément aux dispositions du code pénal suisse.

Une amende de 10'000 francs au minimum est prononcée en sus à l'encontre de celui qui poursuit les travaux, continue l'exploitation ou utilise l'installation lorsqu'un ordre d'arrêt ou une interdiction lui a été signifié.

Dans les cas de peu de gravité, l'amende prévue à l'alinéa 1 peut être réduite.

Demeurent réservées les dispositions pénales plus sévères prévues par d'autres lois.

L’autorité de la procédure décisive peut renoncer à poursuivre la personne physique lorsque l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers.

Art. 64 Prescription

Les infractions se prescrivent par 5 ans à compter de l'instant où elles sont reconnaissables.

Tout acte de l'autorité administrative interrompt la prescription.

7 Dispositions finales

Art. 65 Exécution

Les autorités compétentes prennent toutes les mesures relatives à l'application de la présente loi.

Le Conseil d'Etat édicte l’ordonnance sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau et arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. L'ordonnance fixe des règles concernant notamment:

  1. la répartition des compétences entre les services et offices (art. 4 al. 4);
  2. les détails concernant la délégation du département aux communes de tâches liées aux dangers naturels et aux cours d'eau (art. 5 al. 2 et art. 29 al. 2);
  3. les cartes de danger ainsi que les zones de danger (art. 9 et art. 10);
  4. la définition des conditions dérogatoires nécessaires pour l’octroi de l’autorisation de construire dans les secteurs exposés à un danger (art. 12 al. 2 et 3);
  5. les principes d'indemnisation pour les exploitants des installations hydroélectriques (art. 21 al. 2);
  6. le contenu minimum des dossiers mis à l'enquête publique (art. 32 al. 2);
  7. les définitions des projets de peu d'importance, de modification mineure et de modification importante (art. 33 al. 2 et art. 44 al. 1);
  8. la définition des bénéficiaires de subventionnement (art. 47 al. 1).

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1

La présente loi s’applique dès son entrée en vigueur. Toute décision d’approbation prise après son entrée en vigueur doit appliquer la présente loi.

La consultation préalable prévue à l'article 31 ne s'applique pas aux projets mis à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les décisions d'octroi de subvention rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de subventionnement appliqué demeure inchangé. Toutes les demandes de subvention pendantes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Les dispositions suivantes sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation spécifique régissant les extractions de matériaux dans les cours d’eau et les lacs:

  1. pour des motifs de sécurité et d’entretien, le Conseil d’Etat, ou le conseil municipal dans les limites fixées dans la loi sur les communes, peut délivrer une concession ou une autorisation d’extraction de matériaux, pour autant que le bilan alluvionnaire naturel ne s’en trouve pas durablement perturbé et que les dispositions sur la protection des eaux ou la protection de la nature sont respectées. Les concessions communales doivent être approuvées par le Conseil d’Etat. Demeure réservé l’octroi d’une autorisation spéciale selon la législation sur la protection des eaux;
  2. les redevances perçues pour l'extraction de graviers dans le Léman et le Rhône sont fixées par le Conseil d'Etat; les communes fixent le montant pour les autres cours d'eau et lacs;
  3. si le bilan alluvionnaire risque d'être perturbé par l'extraction de graviers ou si des dispositions concernant la protection des eaux ou la protection de la nature sont violées, l'autorisation ou la concession peut être révoquée ou restreinte par l'autorité compétente;
  4. à l'expiration de la concession ou de l'autorisation, le rétablissement doit être effectué selon le plan de remise en état. Le bénéficiaire de l'autorisation doit notamment évacuer à ses frais les installations d'extraction. En cas d'octroi d'une concession ou d'une autorisation, une sûreté peut être exigée pour garantir l'exécution du rétablissement par substitution;
  5. lorsque le domaine public est utilisé, une concession ou une autorisation d'utilisation du domaine public est nécessaire pour des constructions ou des installations à caractère durable. Elles sont accordées:
  1. par le Conseil d'Etat pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue,
  2. par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal, avec approbation du Conseil d'Etat;
  1. les extractions relatives à un entretien sécuritaire ou à une remise en état après une crue ne nécessitent pas de concession; elles font l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil d'Etat, respectivement le conseil municipal;
  2. une zone adéquate est à délimiter dans le plan d'affectation de zones. Si nécessaire, un plan d'aménagement détaillé est élaboré, qui règle dans le détail l'affectation du sol et qui précise les mesures particulières d'aménagement ainsi que de gestion et d'exploitation des matériaux. Les principes et la marche à suivre sont définis dans le plan directeur cantonal;
  3. l'autorisation de construire est délivrée si la demande est conforme à la zone selon l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). A défaut d'une zone adéquate, l'exploitation peut exceptionnellement faire l'objet d'une autorisation au sens de l'article 24 LAT. Dans tous les cas, l'autorisation de construire est délivrée par la Commission cantonale des constructions;
  4. les directives du Conseil d'Etat concernant la gestion des matériaux pierreux et terreux sont applicables.

Egress

RCV RO/AGS 2022-112

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.06.2022 01.01.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2022-112

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.06.2022 01.01.2023 première version RO/AGS 2022-112