Lexipedia

721.100

Ordonnance sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau

(ODNACE)

du 17.07.2024 (état 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l'article 65 alinéa 2 de la loi les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau du 10 juin 2022 (LDNACE);

sur la proposition du département en charge de l'environnement,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

L’ordonnance sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau (ci-après: l'ordonnance) contient les dispositions d’exécution de la loi sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau (ci-après: la loi) dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans des lois spéciales.

2 Répartition des compétences

Art. 2 Entités administratives en charge des différents types de dangers naturels

Pour les dangers naturels, les services et organismes suivants sont référents:

  1. service en charge des dangers naturels, des cours d'eau et lacs (ci-après: le service): dangers hydrologiques, dangers géologiques gravitaires, dangers d'avalanche, dangers glaciaires (ci-après: dangers gravitaires);
  2. service en charge de la sécurité civile avec l'appui du service en charge des dangers naturels: dangers tectoniques (tremblements de terre);
  3. service en charge des forêts avec l'appui du service en charge de la sécurité civile : danger d'incendie de forêt;
  4. service en charge de l'agriculture avec l’appui du service en charge de la sécurité civile et du service en charge de l'environnement : danger de sécheresse;
  5. service en charge de la santé publique: effets de vague de chaleur ou de froid sur la santé de la population;
  6. service en charge des eaux souterraines: danger de remontée de nappe phréatique;
  7. service en charge de la mobilité avec l'appui du service en charge des dangers naturels: tous les dangers naturels qui concernent les voies publiques cantonales au sens de la loi sur les routes;
  8. organismes fédéraux et cantonaux compétents avec l'appui de la police cantonale: diffusion des avis de dangers météorologiques.

Dans le cadre de la planification et de l’élaboration de tout projet lié à la gestion intégrée des risques liés aux dangers gravitaires que le canton soutient financièrement, le service est l’interlocuteur direct des communes, des propriétaires d’infrastructures et des propriétaires privés. Il assure la coordination avec les services concernés et organismes spécialisés.

Lorsque des dangers naturels menacent des domaines entrant dans la compétence de différentes collectivités publiques ou de propriétaires d’infrastructures, ces derniers doivent se coordonner. En cas de nécessité ou de demande de leur part cette coordination peut être assurée par les services compétents.

Si des tiers, notamment des propriétaires d’infrastructures, souhaitent mettre à l’étude eux-mêmes certains aménagements de cours d'eau, ils doivent demander aux communes concernées une délégation de compétence au sens de l'article 5 alinéa 3 de la loi.

Art. 3 Délégation de tâches cantonales

La délégation des tâches du canton aux communes ou à des tiers fait l'objet d'un contrat de prestations.

Le service compétent assure la supervision des tâches déléguées.

Pour les tâches qui leur sont déléguées les communes et les tiers informent immédiatement le canton en cas de constat d'anomalie importante.

Art. 4 Délégation de tâches communales

Les communes qui délèguent des tâches à des tiers doivent en assumer la supervision.

Pour les cas dépassant les tâches simples et régulières et si une aide financière est attendue, le service compétent doit en être informé et donner son accord à la délégation.

Art. 5 Relations avec les cantons et pays voisins pour les aménagements des cours d'eau et lacs

Lors de l'exécution des tâches d'entretien et d'aménagement du Rhône, du Léman et des cours d'eau et lacs communaux, l'autorité compétente prend en considération les intérêts des communes, des cantons et des pays riverains.

Le canton coordonne ses activités avec les autorités vaudoises pour le tronçon commun du Rhône.

Le canton coordonne ses activités avec les autorités vaudoises, genevoises et françaises pour le Léman.

Art. 6 Compétences pour l'inventaire cantonal des cours d'eau et lacs

Les cours d'eau et lacs soumis à la loi ainsi qu'à la présente ordonnance sont répertoriés dans l'inventaire cantonal et les plans tenus à jour par le service.

Les principes décrivant les cours d'eau et lacs retenus dans cet inventaire font l'objet d'une directive du département en charge des cours d’eaux et lacs et des dangers naturels (ci-après: le département).

3 Gestion intégrée des risques

Art. 7 Gestion intégrée des risques, besoin d'agir

La gestion intégrée des risques comprend l'analyse des risques et la planification intégrée des mesures.

L'analyse des risques est une procédure par laquelle les risques sont identifiés et quantifiés en fonction du danger et de l'ampleur des dommages.

La planification intégrée des mesures consiste à combiner de manière optimale les mesures de prévention, de conduite, d'intervention et de construction afin de réduire les risques à un niveau acceptable et économiquement supportable.

Le besoin d'agir est déterminé sur la base de l'analyse des risques et des objectifs de protection.

En cas de danger avéré, les communes sur leur territoire doivent appliquer la gestion intégrée des risques. Au minimum le devoir d'information doit être respecté.

Art. 8 Compétences communales hors zones à bâtir

En dehors des zones à bâtir, pour les biens à protéger tels que définis dans leurs objectifs de protection, les communes procèdent à une pesée d'intérêts pour évaluer le besoin d'agir.

Art. 9 Objectifs de protection

Pour les objets dont la protection est de compétence cantonale ainsi que pour les domaines dont la protection fait l'objet de subventions cantonales, le département fixe des objectifs de protection en fonction de la nature de l’objet et de son exposition au danger.

Art. 10 Cadastre des ouvrages de protection

Le service établit et tient à jour le cadastre des ouvrages de protection qu'il a contribué à financer.

Pour les autres ouvrages, le service décide en fonction de leur importance s'ils doivent être introduits dans le cadastre et en informe le propriétaire cas échéant.

Art. 11 Contenu du dossier de carte de danger

Le dossier de carte de danger inclut en annexe les documents nécessaires à la mise à l'enquête publique des zones de danger

Les documents nécessaires à la mise à l'enquête publique des zones de danger sont les prescriptions et les plans de zones de danger.

Le rapport descriptif des cartes de danger inclut un chapitre décrivant les zones à bâtir et infrastructures importantes affectées par les périmètres de danger.

Les plans des zones de danger sont en principe dressés à l'échelle 1:5'000 ou 1:10'000 hors de la zone à bâtir, respectivement 1:2'000 dans la zone à bâtir

Art. 12 Plans d’alarme et d'intervention

Les documents constitutifs des plans d’alarme et d'intervention sont décrits dans les recommandations cantonales et fédérales ad hoc.

Le plans d’alarme et d'intervention permet de limiter les dommages. Sa priorité est la protection des personnes, vient ensuite la protection des biens de valeur notable et de l'environnement.

Le plans d’alarme et d'intervention s'adresse à toutes les organisations partenaires chargées de la protection de la population. Outre son élaboration, son appropriation et sa mise en oeuvre par les organisations partenaires doivent être assurées.

Le plans d’alarme et d'intervention est établi en priorité pour tous les processus de danger ayant une certaine prévisibilité par les autorités compétentes en conformité avec les directives fédérales.

Pour les dangers naturels soudains, pour lesquels le temps de réaction est insuffisant, notamment pour les chutes de pierres et les orages, il est recommandé d'avoir un plans d’alarme et d'intervention simplifié.

Art. 13 Espace réservé aux cours d’eau et lacs

Le dossier de mise à l’enquête publique comporte des plans, des prescriptions et un rapport qui synthétise les éléments techniques développés pour l’établissement de l’espace réservé aux cours d’eau et lacs.

Les plans composant le dossier sont en principe dressés à l'échelle 1:5'000 ou 1:10'000 hors de la zone à bâtir, respectivement 1:2'000 dans la zone à bâtir.

Les exigences du dossier d’enquête publique sont définies dans une directive du département laquelle est contraignante pour les autorités.

Les dossiers de mise à l'enquête publique qui concernent les constructions dans l'espace réservé aux cours d'eau et lacs doivent contenir la justification du projet selon les conditions décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux (art. 41c OEaux).

Art. 14 Revitalisation des cours d'eau et lacs

Les propriétaires des cours d'eaux et lacs doivent développer, avec l'appui du service, les projets de revitalisation retenus dans la planification cantonale ou identifiés à l'échelle régionale.

Le service assure auprès des propriétaires des cours d'eau et lacs un suivi de la mise en oeuvre des projets de revitalisation prévus notamment dans la planification cantonale.

Il définit avec les propriétaires des cours d'eau et lacs, ainsi qu'avec les services concernés, les conditions cadres permettant d'élaborer les projets.

Art. 15 Plans d'aménagement des cours d'eau et lacs

Lorsque les autorités compétentes ont décidé d'élaborer un plan d'aménagement, selon l’article 16 alinéa 3 de la loi, il sert de base pour les projets de mise à l'enquête publique.

Les plans d'aménagement des cours d'eau et lacs prennent en compte de manière équilibrée les intérêts sécuritaires, environnementaux et socio-économiques dans les bassins versants concernés.

Ils contiennent principalement:

  1. un rapport technique intersectoriel sur les eaux et leur gestion dans le bassin versant;
  2. un dossier de plans indiquant notamment l'espace réservé aux eaux et les variantes d'étude;
  3. la nécessité des mesures projetées et la justification de la variante retenue;
  4. l'aperçu des dangers naturels existants avant et après aménagement;
  5. une analyse des impacts du projet sur l'environnement et sur les domaines touchés par la variante retenue;
  6. si nécessaire, les besoins en terrain, les propositions de compensation des surfaces agricoles utiles et d'assolement, de modification des espaces réservés aux eaux approuvés et du plan d'affectation des zones et des règlementations y relatives.

Pour les embouchures, le canton veille à la coordination des aménagements des cours d'eau latéraux et du Rhône.

Les plans d’aménagement sont établis en principe à l'échelle 1:10'000, si nécessaire à l'échelle 1:5'000.

Le niveau de détail des études à effectuer est précisé par les services concernés, de cas en cas, afin de prendre en considération les différentes problématiques à analyser.

Art. 16 Contrôle et entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs

L'autorité compétente ou les tiers au sens des articles 4 et 5 de la loi établissent une planification du contrôle et de l'entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs. Ces plans doivent être adaptés aux prescriptions des législations spéciales en vigueur.

Le canton établit une planification pluriannuelle pour l'entretien des cours d'eau et lacs cantonaux.

Les communes établissent une planification pluriannuelle pour l'entretien des cours d'eau et lacs. Cette planification est renouvelée tous les ans.

Le service établit des recommandations qui décrivent par domaine spécifique les tâches attendues pour l'entretien des ouvrages de protection, des cours d'eau et lacs. L'autorité compétente ou les tiers au sens des articles 4 et 5 de la loi doivent en tenir compte.

Art. 17 Mesures préventives et indemnisations pour les installations hydroélectriques

En cas de prévision de crue pouvant potentiellement mettre en danger la population ou causer des dégâts significatifs, le Conseil d'Etat, ou l'Organe cantonal de conduite (OCC) par délégation, en collaboration avec les exploitants des aménagements hydroélectriques, prend les décisions nécessaires dans le but de diminuer les débits dans les principaux cours d'eau, notamment en assurant les transferts d'eau nécessaires à la libération préventive de volumes de rétention des crues ou à la rétention lors de la pointe de crue dans les principaux barrages.

Le Conseil d'Etat, ou l'OCC par délégation, peut exiger des exploitants des aménagements hydroélectriques de lui fournir la planification des opérations programmées. Si nécessaire, une exploitation différente peut être imposée.

L'imposition de mesures d'exploitation différentes de celles prévues se fait par ordre de police.

Le calcul du montant des dommages se fait par comparaison entre le programme prévu et le programme réalisé suite aux ordres de police. Les différences entre ces programmes ainsi que leurs conséquences, notamment le niveau final de la retenue et le volume déversé, sont étudiées en détail pour calculer les pertes effectives de volume ayant un impact sur la production d'électricité. Ces pertes seront dédommagées sur la base du prix de revient de la production d’électricité de l’aménagement.

En cas d'imposition de mesures, un éventuel dédommagement est envisageable dès lors que le préjudice économique dépasse le 2 pour cent de la moyenne des 3 dernières années des charges annuelles liées à la production d’électricité de l’exploitant de l’aménagement hydroélectrique. Le dédommagement concerne uniquement le dépassement de ce seuil de 2 pour cent.

Aucun dédommagement lié à la perte de flexibilité, aux pénalités facturées par des partenaires des sociétés de production ou aux pénalités facturées par la société nationale responsable du réseau de transport de l'électricité n’est accordé.

Les pertes effectives de volume sont considérées comme un débit non utilisable au sens de l’article 22 alinéa 1 du règlement concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (RELcFH).

Les montants des dommages sont prélevés sur le fonds des dommages non assurables selon l'article 69 de la loi sur l'utilisation de forces hydrauliques (LcFH).

Afin de pouvoir appréhender les conséquences d’un ordre de police par le Conseil d'État ou l’OCC, des négociations préalables à une convention sont organisées en présence des services concernés, notamment le service en charge de l'énergie, le service en charge de la sécurité civile, le service en charge des dangers naturels, et des représentants des exploitants des aménagements hydroélectriques pour définir la procédure de l'ordre de police ainsi que la méthode et les paramètres du dédommagement.

Art. 18 Mesures organisationnelles

Les mesures organisationnelles comprennent principalement les systèmes de prévision et d'alerte, l'établissement des plans d'alarme et d'intervention ainsi que leur exécution.

En cas de danger important, direct et imminent, et en application de l'article 11 alinéa 2 de la loi, la mise en sécurité des personnes, se fait sur ordre de l'autorité compétente.

Pour le Rhône et le Léman, le canton, par le service, élabore les fiches d'intervention par secteurs concernés à l'attention du service en charge de la sécurité civile qui a la tâche de les transmettre aux états-majors de conduite communal (EMC) ou régional (EMCR) des communes auxquelles l'intervention en cas de crue du Rhône a été déléguée.

La coordination entre les entités concernées en cas d'intervention est décrite dans les plans de coordination appropriés.

Les communes, auxquelles l'intervention a été déléguée par le canton effectuent par leur EMC ou leur EMCR le suivi lors des crues du Rhône et la prise de décision d'engagement des moyens nécessaires à la réduction du risque.

Art. 19 Mesures urgentes et remise en état

Les mesures urgentes comprennent les travaux et études de sécurisation prises pendant ou immédiatement après un événement dans le but de limiter les dommages. De telles mesures d'urgence peuvent également être prises en cas d’événement prévisible et imminent. Les autorités compétentes les annoncent le plus tôt possible à l'entité compétente pour instruire la procédure d'octroi de subvention.

Les mesures de remise en état selon l'article 30 alinéas 3 et 4 de la loi sont réalisées dans la mesure du possible sur la base de plans d’exécution. Si les exigences sécuritaires, le volume des travaux ou la situation géographique ou météorologique ne le permettent pas, elles peuvent être réalisées sans plan d'exécution. Dans tous les cas un dossier des travaux de remise en état exécutés est établi et son contenu est adapté à l’importance des travaux.

En cas de danger naturel avéré et pour la réalisation des mesures urgentes ainsi que la remise en état, l’autorité compétente pour la gestion intégrée des risques au sens de l'article 4 de la loi peut se procurer, par voie de réquisition, tous les biens exigés par les circonstances.

La réquisition a pour effet de conférer à l’autorité, contre indemnité, la libre disposition d’un bien mobilier ou immobilier. La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.

Une indemnité équitable est accordée pour l’usage, la moins-value et la perte de la propriété. La procédure de réquisition et les règles d'indemnisation sont fixées par analogie selon les articles 37 à 44 de l’ordonnance sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx).

Pour les mesures urgentes et de remise en état dont les effets dépassent le rétablissement de l’état antérieur et qui sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat au sens de l’article 30 alinéa 5 de la loi, le dossier contient notamment:

  1. un bref rapport technique accompagné d’une documentation photographique;
  2. le périmètre du projet;
  3. un plan de situation des mesures réalisées;
  4. les profils normaux, longitudinaux ou caractéristiques avec indications des valeurs de dimensionnement;
  5. les fonds expropriés ou réquisitionnés;
  6. les coûts des mesures;
  7. une analyse des impacts du projet sur l'environnement.

4 Conditions pour construire dans les secteurs exposés au danger

Art. 20 Directive relative au processus de danger

Le département édicte une directive décrivant les mesures à prendre par processus de danger gravitaire et par degré de danger.

Art. 21 Définitions spécifiques aux dangers hydrologiques

Parmi les dangers hydrologiques, on distingue le danger d'inondation, le danger de lave torrentielle et le danger de ruissellement.

En cas de danger élevé d'inondation, le processus d’inondation détermine les conditions permettant de déroger à l’interdiction de construire dans un secteur exposé au danger qui sont définis à l’article 12 alinéa 2 de la loi:

  1. l’inondation statique lorsque le produit entre la vitesse du flux et la profondeur est inférieur à 2 m² /s et la vitesse inférieure à 1 m/s;
  2. l'inondation dynamique dans tous les autres cas.

Le danger de lave torrentielle est assimilable au scénario d'inondation dynamique.

Le danger de ruissellement doit être considéré dans tout projet de construction, transformation, rénovation ou changement d'affectation sur la base des cartes de l'aléa ruissellement élaborées par la Confédération. Il appartient à l'analyse locale de déterminer les scénarios appropriés.

Art. 22 Conditions dérogatoires à l'interdiction de nouvelle construction ou installation dans un secteur exposé au danger élevé

Dans les secteurs exposés au danger élevé, une dérogation à l’interdiction de nouvelles constructions ou installations peut être accordée si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  1. une expertise de l’ensemble du périmètre menacé, établie par un bureau spécialisé:
  1. prouve que l’emplacement est imposé par sa destination, à l’exception des cas exposés au danger élevé d’inondation statique,
  2. prouve que le projet de construction ne conduit pas à une augmentation significative du risque pour les personnes et les biens de valeur notable ou que, sauf pour les secteurs exposés au danger élevé d’inondation statique, il se limite à une présence humaine occasionnelle,
  3. définit les mesures constructives et organisationnelles nécessaires pour assurer la résistance du bâtiment et limiter les dégâts matériels;
  1. la commune ou le requérant disposent d’un plan d’alarme et d’intervention établi selon les connaissances et normes les plus récentes en la matière;
  2. le délai d’avertissement est suffisant pour permettre une sécurisation en temps utile (notamment évacuation);
  3. aucun autre danger naturel de degré élevé ne menace le secteur.

En zone de danger d’inondation élevé, le sous-sol de la construction ou de l’installation est inhabitable.

L'expertise requise par le service doit faire partie du dossier préavisé selon l'article 12 alinéa 1 de la loi.

Les cas de transformations, rénovations et changements d'affectation sont réglés dans l'article 12 alinéa 2 lettre b de la loi.

Art. 23 Conditions pour la construction dans les secteurs exposés au danger moyen

Dans les secteurs exposés au danger moyen, quel que soit le processus de danger, les projets de construction, transformation, rénovation ou changement d'affectation de classe d'ouvrage III (CO III selon la norme SIA 261), l’article 22 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Les mesures à prendre pour les autres projets sont traitées selon les dispositions de l'article 20.

Si le service considère qu'une expertise s'avère nécessaire, cette expertise, établie par un bureau spécialisé:

  1. évalue la faisabilité du projet;
  2. définit les mesures constructives et organisationnelles à prendre en fonction des scénarios d’événement de sorte que le risque soit diminué.

Dans les secteurs exposés au danger moyen d'inondation ou de lave torrentielle, le sous-sol de la construction est inhabitable. À la demande du requérant, le service peut exceptionnellement autoriser cet usage sur la base d'une expertise qui prouve que le risque est acceptable.

L'expertise requise par le service doit faire partie du dossier préavisé selon l'article 12 alinéa 1 de la loi.

Art. 24 Conditions pour la construction dans les secteurs exposés au danger faible ou résiduel

Dans les secteurs exposés au danger faible ou résiduel, les projets de construction, transformation, rénovation ou changement d'affectation de classe d'ouvrage III (CO III selon la norme SIA 261) peuvent être autorisés au cas par cas, en fonction du processus de danger, sur la base de règles définies dans une directive du département et sur la base d'une expertise établie par un bureau spécialisé

Pour tous les autres projets, en fonction du processus de danger, le service compétent peut exiger une expertise par un bureau spécialisé ou formuler des conditions en vue de limiter les dégâts matériels.

Pour tous les projets, les mesures à prendre sont traitées selon les dispositions de l'article 20.

Dans les secteurs exposés au danger d'inondation ou de lave torrentielle faibles ou résiduels, le sous-sol de la construction est inhabitable. À la demande du requérant, le service peut exceptionnellement autoriser cet usage sur la base d'une expertise qui prouve que le risque est acceptable.

L'expertise requise par le service doit faire partie du dossier préavisé selon l'article 12 alinéa 1 de la loi.

5 Procédure

Art. 25 Consultation préalable

La consultation préalable est effectuée avant la mise à l’enquête publique des dossiers concernés par la loi.

L’organe d’instruction apprécie si une consultation préalable doit être à nouveau effectuée lorsque la mise à l’enquête publique du projet intervient après le délai fixé par la loi.

L’organe d’instruction apprécie si la mise à l’enquête publique doit être renouvelée en cas de non-respect de la procédure de consultation préalable.

Art. 26 Légitimation

Ont qualité pour faire opposition:

  1. les personnes qui se trouvent directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet déposé;
  2. toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.

6 Spécificités des projets d'aménagement des cours d'eau et lacs ainsi que des ouvrages de protection

Art. 27 Contenu du projet de mise à l'enquête publique

Le projet mis à l'enquête publique contient notamment les pièces suivantes:

  1. un rapport technique présentant en particulier:
  1. le contexte du projet et les hypothèses sur lesquelles sont basées les mesures prévues,
  2. les dommages potentiels et les risques,
  3. les valeurs de dimensionnement,
  4. la planification des mesures,
  5. le type de mesures retenues et les incidences du point de vue de la situation de danger et des risques,
  6. l’analyse des cas de surcharge ou des risques résiduels,
  7. une analyse des impacts du projet sur l'environnement, selon le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement et les recommandations du service en charge de la protection de l'environnement. Si un rapport ou une notice d'impact spécifique doit être établi, il fera l'objet d'un document séparé du rapport technique,
  8. un chapitre traitant des prestations supplémentaires,
  9. l’organisation de l’entretien et le plan de maintenance;
  1. un dossier de plans: périmètre du projet, situation des mesures planifiées, profils normaux, longitudinaux ou caractéristiques avec indications des valeurs de dimensionnement;
  2. un devis du projet et une description de l'organisation du financement;
  3. si nécessaire à la réalisation des mesures, les plans d'expropriation et les documents nécessaires selon la loi cantonale sur les expropriations ainsi que les dossiers concernant d'autres procédures coordonnées.

Pour une description complète des exigences concernant les différents documents, les guides et recommandations fédérales doivent être consultés.

Les constructions en lien étroit avec les mesures d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et lacs et des ouvrages de protection tels que les aménagements paysagers et les accès font partie du projet mis à l'enquête publique conformément à la loi.

Art. 28 Modifications de projet

Des modifications peuvent survenir tant sur un projet en cours d’instruction que sur un projet approuvé; elles doivent être justifiées soit par des contraintes techniques nouvelles, soit par une optimisation du projet.

Les modifications mineures font l'objet d'un avis personnel aux personnes physiques ou morales directement touchées par les modifications.

Une modification est considérée comme mineure si:

  1. aucun intérêt important des riverains concernés n'est touché;
  2. la modification n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement, et
  3. le concept et les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées. Des écarts dans l’implantation et le tracé d’un ouvrage ou d’un aménagement sont tolérés.

Les modifications concernant les installations temporaires propres à l’exécution des travaux, notamment les pistes d’accès et l’installation de chantier, sont assimilées à des modifications mineures.

Art. 29 Projets de peu d'importance

Sont considérés comme des projets de peu d'importance les travaux qui n’influencent pas notablement les conditions techniques, environnementales et paysagères d’un cours d’eau ou d’un site. Ces travaux concernent notamment les réfections effectuées sur un ouvrage de protection ou un cours d'eau, la remise en état d’ouvrage de protection usé par le temps, les remplacements d’ouvrage de protection, les stabilisations locales de talus (notamment les enrochements, caissons, clous et treillis de renforcement) et les mesures temporaires (tels que les trépieds et afforestations).

7 Financement

Art. 30 Compétences

Le service est compétent pour instruire la procédure d’octroi de subventions en matière de dangers gravitaires et d’aménagement de cours d’eau, à l'exception du Rhône et du Léman.

Il est soumis pour les engagements financiers à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF).

Art. 31 Principes

Le canton applique, sauf cas exceptionnel, les mêmes principes et règles que la Confédération concernant les mesures des processus pouvant faire l’objet de subventions.

Les subventions pour les travaux d’entretien ne sont versées que si les recommandations cantonales en la matière sont respectées.

Lors de la requête pour un subventionnement de mesures de protection, le requérant s’engage par écrit à assurer le bon fonctionnement des ouvrages par un entretien régulier.

Le canton entreprend les démarches nécessaires à l’obtention des contributions fédérales:

  1. pour le Rhône et le Léman le service définit les projets et mesures devant faire l’objet de requêtes auprès de la Confédération, les communes concernées sont préalablement entendues;
  2. pour les projets et mesures de la gestion intégrée des risques et de revitalisation des cours d’eau et lacs de compétences communales ou de tiers, les demandes sont adressées au service qui les analyse et décide, sur la base des règles fédérales, de leur inclusion dans la planification cantonale.

Les travaux au bénéfice de subventionnement doivent faire l’objet d’une décision cantonale préalable à l'exception des mesures urgentes et de remise en état.

Art. 32 Bénéficiaires du subventionnement

Les subventions sont accordées conformément à la législation cantonale ainsi qu’aux règles et directives de la Confédération.

En matière de gestion intégrée des risques, les subventions sont destinées en premier lieu pour les zones à bâtir ainsi que pour les infrastructures de transport public. Elles peuvent également être versées pour la protection de biens de valeur notable.

Pour la gestion intégrée des risques, les principaux bénéficiaires sont, notamment:

  1. les communes;
  2. les entreprises de transports publics possédant un mandat de transport public de l’Office fédéral des transports (OFT) pour leurs installations;
  3. le service en charge de la mobilité, considéré comme un tiers pouvant bénéficier des subventions, pour les voies publiques cantonales au sens de la loi sur les routes;
  4. les entreprises de production d’énergie pour les installations de production;
  5. le canton par ses services concernés pour le Rhône et le Léman. Demeurent réservées les dispositions relatives à la loi sur le financement de la 3e correction du Rhône (LFinR3);
  6. le canton par ses services concernés pour les infrastructures et installations dont il est propriétaire.

Pour les mesures de revitalisation, les principaux bénéficiaires sont, notamment:

  1. les communes pour les cours d’eau et lacs de compétence communale;
  2. le canton pour le Rhône et le Léman;
  3. les tiers sur délégation du canton ou des communes, au sens de l’article 5 alinéas 2 et 3 de la loi.

Art. 33 Limites du subventionnement

Aucune subvention n'est versée pour les mesures destinées à protéger:

  1. des bâtiments, des infrastructures et des installations qui ont été construits ou dont la construction est prévue:
  1. dans des zones alors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
  2. sans être alors liés impérativement à cet emplacement;
  1. des bâtiments et installations à usage principalement touristique tels que téléphériques, remontées mécaniques, chemins de fer, pistes de ski, sentiers pédestres ou campings qui se trouvent en dehors des zones habitées.

La protection des biens qui appartiennent à la Confédération ne font pas l’objet d’un subventionnement cantonal (notamment les installations militaires et les routes nationales).

Art. 34 Taux de subventionnement

Le département définit la méthode pour fixer les taux de la subvention.

Le taux de subvention est fixé par projet par l’autorité compétente en fonction des compétences financières selon les dispositions de l’ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'État aux départements et aux services, sur proposition du service.

Le taux de subvention peut être réduit d’au maximum 20 pour cent si:

  1. la construction a été réalisée avant l’établissement de la carte de danger, et
  2. il était possible de présupposer un danger manifeste.

Le taux de subvention pour les projets d'entretien périodique est fixé à 70 pour cent.

Le taux de subvention pour les mesures urgentes et de remise en état est fixé à 85 pour cent.

Art. 35 Particularités du montant de la subvention

Pour définir le montant de la subvention, l’autorité compétente en la matière n’est pas tenue par les accords écrits établis entre le requérant du projet et le propriétaire concerné, conformément à la loi cantonale sur les expropriations, notamment pour les terrains de faible valeur tels que les terrains forestiers ou agricoles.

Si des prestations d’assurance pour des dommages aux biens immobiliers sont versées, elles doivent être déduites du montant subventionnable.

8 Dispositions finales

Art. 36

Le département établit les directives concernant:

  1. l’inventaire cantonal des cours d’eau et lacs;
  2. la détermination de l’espace réservé aux cours d’eau et lacs;
  3. les conditions spécifiques pour construire dans les secteurs exposés au danger;
  4. les principes de répartition des coûts entre les intéressés aux projets et les modes de calcul pour:
  1. les critères déterminant les coûts reconnus au subventionnement, et
  2. les critères visant à établir la priorité des projets et leur taux de subventionnement;
  1. les modalités de la répartition des participations communales et des contributions des bénéficiaires dans le cadre des aménagements du Léman et de l’entretien du Rhône et du Léman.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1

La présente ordonnance s’applique dès son entrée en vigueur. Toute décision prise après son entrée en vigueur doit appliquer la présente ordonnance.

Toutes les demandes de subvention pendantes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises au nouveau droit.

Egress

RCV RO/AGS 2024-084

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.07.2024 01.08.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-084

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.07.2024 01.08.2024 première version RO/AGS 2024-084