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721.200

Ordonnance relative à la détermination des espaces réservés aux eaux superficielles des grands cours d'eau

du 02.04.2014 (état 04.07.2014)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu l’article 13 alinéa 2 de la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007;

sur la proposition du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L'ordonnance sur la détermination des espaces réservés aux eaux superficielles des grands cours d’eau (ci-après: ordonnance) contient les dispositions d'exécution de l’article 13 de la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007 (ci-après: loi) ainsi que les prescriptions particulières d’utilisation du sol dans l’espace réservé aux eaux superficielles des grands cours d’eau.

La terminologie utilisée dans la présente ordonnance est définie dans le glossaire figurant en annexe.

Art. 2 Champ d'application

Les grands cours d’eau sont ceux dont la largeur naturelle du lit dépasse les 15 mètres. L’analyse est effectuée tronçon par tronçon.

Art. 3 Définition de l'espace réservé aux grands cours d'eau

L'espace réservé aux eaux superficielles de ces cours d'eau comprend:

  1. la largeur naturelle du lit;
  2. la largeur minimale nécessaire aux bandes riveraines;
  3. l'emprise des mesures (ouvrages) nécessaires à la protection contre les crues ainsi qu'un accès continu pour garantir l'entretien et l'adaptabilité des aménagements sur le long terme;
  4. l'emprise pour l'implantation et l'exploitation d'installations liées à l'utilisation des eaux.

La largeur naturelle du lit est la largeur d’écoulement par hautes eaux moyennes annuelles pour un cours d’eau dans son état naturel. Elle est définie sur la base des références disponibles (historiques, cartes et tronçons naturels) et de la largeur de régime.

Dans tous les cas, les intérêts prépondérants liés aux objectifs de l'espace réservé aux eaux superficielles selon le droit fédéral doivent être pris en compte et, cas échéant, l’espace défini précédemment est augmenté en conséquence.

Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux grands cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

2 Restrictions d'utilisation du sol dans l'espace réservé aux eaux superficielles des grands cours d'eau

Art. 4 Restrictions

Les restrictions générales d’utilisation du sol dans l’espace réservé aux eaux superficielles figurent dans la législation fédérale sur la protection des eaux.

Jusqu'au commencement des travaux d’aménagement du cours d’eau, les surfaces agricoles nécessaires à la réalisation d'un projet d'aménagement sur un cours d'eau endigué peuvent continuer à être exploitées de manière intensive jusqu'au pied de digue externe, pour autant qu'il soit démontré qu'il n'y a pas de contradiction avec les objectifs de protection des eaux superficielles.

Après la réalisation des travaux d’aménagement et en zone agricole, l’exploitation agricole intensive reste possible jusqu’au pied externe de la digue, pour autant que les objectifs de protection des eaux superficielles soient garantis. Exceptionnellement, sur la base d’une analyse portant sur la configuration des ouvrages (tels que digue intégrée) et tenant compte des intérêts prépondérants en présence, une agriculture intensive peut être autorisée jusqu’au sommet externe de digue.

Si un entretien est nécessaire à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux, il peut être confié à l’exploitant agricole moyennant un contrat tripartite (liant le maître de l’ouvrage, l’exploitant agricole et le service de l’agriculture).

Demeurent réservées les dispositions de la législation sur les produits chimiques et de celles sur les paiements directs.

3 Dispositions finales

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance est soumise à l’approbation du Grand Conseil et entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

A1 Annexe 1 à l'article 1 alinéa 2

Art. A1-1 Glossaire

Glossaire:

  1. bandes riveraines: surface de terrain qui borde le lit d’un cours d'eau, nécessaire à son bon fonctionnement, et où se développe un milieu naturel (aquatique, amphibien et terrestre) en interaction avec celui-ci, particulièrement propice à l’établissement et à la migration d’espèces animales et végétales (les berges avec leurs éventuelles protections et parfois une bande d'entretien en font partie);
  2. largeur de régime: largeur d’écoulement que la rivière met en place spontanément à l’état naturel sous l’action des crues morphogènes (débits de temps de retour de 2 à 5 ans). Elle est calculée notamment sur la base des granulométrie et rugosité du fond du lit et de la pente du tronçon homogène considéré.

Egress

RCV BO/Abl. 27/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
02.04.2014 04.07.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 27/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 02.04.2014 04.07.2014 première version BO/Abl. 27/2014