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721.8

Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques

(LcFH)

du 28.03.1990 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 30, 37 et 44 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916 (LFH), modifiée par celle du 21 juin 1985 et la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902;

vu la loi cantonale sur les cours d'eau du 6 juillet 1932;

vu la loi cantonale concernant l'attribution de la propriété des biens du domaine public et des choses sans maître du 17 janvier 1933;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi réglemente, sous réserve des compétences constitutionnelles et légales de la Confédération, l’utilisation des forces hydrauliques dans le canton et vise notamment: *

  1. l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques se trouvant sur le territoire cantonal en assurant un approvisionnement optimal en énergie dans le canton, en sauvegardant les intérêts de l'économie, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ainsi qu'en contribuant à l'approvisionnement national en énergie;
  2. l'utilisation de la force hydraulique dans l'intérêt des communes, des groupements de communes et du canton de manière à maintenir la grande partie de l'énergie et des revenus provenant de la force hydraulique en Valais ainsi que de répartir solidairement ces revenus dans le canton;
  3. la réalisation d'un partenariat entre tous les acteurs concernés en prenant en compte les droits des communautés qui disposent de la force;
  4. la réglementation de la procédure et la délimitation des compétences à l'intérieur du canton.

… *

Art. 2 Application du droit fédéral et compétences

Sous réserve des compétences des communes et de celles expressément attribuées au Grand Conseil, l'exécution de la LFH incombe au Conseil d'Etat et au département compétent.

Le Grand Conseil est habilité à donner le consentement du canton aux décisions à prendre par le Conseil fédéral en application des articles 6 alinéa 3 et 15 alinéa 1 de la LFH.

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les autres cas où, selon la LFH, le canton doit être consulté.

Art. 2a * Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

Art. 3 Définition du terme communauté

Sous le terme communauté en matière de droits d'eau, l'on comprend les corporations de droit public canton et communes municipales ainsi que les corporations publiques de la Confédération et des autres cantons qui peuvent être assimilées quant à leur nature juridique et à leur caractère effectif à celles du canton du Valais.

Art. 4 Droit de disposer: 1. Eaux publiques a) Cantonales, b) Communales

Le droit de disposer, dans les limites du territoire cantonal, des eaux du Rhône et du lac Léman appartient à l'Etat.

Celui de disposer des autres eaux publiques, y compris des eaux souterraines, appartient aux communes. Si le régime des eaux souterraines intéresse plusieurs communes, le règlement d'exécution fixe les conditions dans lesquelles ces eaux peuvent être utilisées à des fins autres que la production d'énergie électrique.

Demeurent réservées la haute surveillance de la Confédération et, en ce qui concerne l'utilisation des forces hydrauliques communales, les compétences de l'Etat.

Art. 5 Utilisation des eaux publiques par la communauté qui dispose de la force

L'Etat et les communes ont la faculté d'exploiter eux-mêmes leurs forces hydrauliques dans des usines leur appartenant.

Les projets d'utilisation de ses propres forces hydrauliques établis par le canton requièrent une décision du Conseil d'Etat approuvée par le Grand Conseil, ceux établis par les communes requièrent une décision du Conseil municipal soumise à ratification par l'Assemblée primaire ou le Conseil général et l'approbation du Conseil d'Etat.

Lorsqu'un projet d'auto-utilisation est établi, la commune concernée en informe le département compétent. Sur requête d'une commune, le département compétent peut examiner, dans le cadre d'une procédure préliminaire, les plans des installations de forces hydrauliques à construire en vue de déterminer si, dans leur conception générale, elles satisfont à une utilisation rationnelle des forces hydrauliques et sont conformes à l'intérêt public.

L'approbation du Conseil d'Etat est accordée aux mêmes conditions que pour l'octroi d'une concession communale de droits d'eau.

Art. 6 2. Eaux privées a) Utilisation dans l'intérêt général, b) Utilisation par l'ayant droit

Si la force d'un cours d'eau privé ou celle provenant de droits privés grevant un cours d'eau public est nécessaire à la création d'une oeuvre d'utilité publique cantonale ou communale, ou si son acquisition est indispensable à l'aménagement d'une oeuvre d'intérêt général par une entreprise privée, elle peut être expropriée avec les biens-fonds et droits réels nécessaires, conformément à la législation cantonale sur les expropriations (art. 19 LFH).

L'utilisation de forces hydrauliques en vertu de droits privés est soumise à l'autorisation de la commune compétente et à l'approbation par le Conseil d'Etat. Les autorités compétentes veillent à ce que les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux soient observées et à ce que les droits d'utilisation existants ne soient pas lésés.

L'approbation d'un projet est notamment refusée lorsque la dérivation des eaux à utiliser aurait sur le débit ou l'écoulement de cours d'eau publics des répercussions défavorables à l'intérêt général.

L'autorisation accordée ne préjudicie en rien aux droits existants.

2 Des concessions de forces hydrauliques

2.1 Conditions et octroi de la concession

Art. 7 Concession de droits d'eau

Les communautés qui disposent de la force peuvent concéder le droit d'utiliser les forces hydrauliques d'un cours d'eau du domaine public à un tiers par l'octroi d'une concession de droits d'eau.

Art. 8 Prospections

Celui qui veut établir un projet d'utilisation d'un cours d'eau en vue d'obtenir une concession peut, moyennant l'autorisation du département compétent, nonobstant l'opposition des intéressés, procéder aux mesurages, piquetages et autres recherches nécessaires, aussi bien dans le lit et sur les bords du cours d'eau que sur les biens-fonds touchés par le projet.

Les propriétaires fonciers et autres détenteurs de droits sont tenus de tolérer ces recherches et de laisser en état les piquetages et autres travaux.

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'aviser le propriétaire foncier huit jours avant de pénétrer sur son fonds, il doit pleine indemnité pour les dommages et inconvénients causés.

A défaut d'entente, l'indemnité est fixée par une commission d'estimation selon la procédure prévue par la loi sur les expropriations. *

Art. 9 Autorités concédantes

Le droit d'utiliser les forces hydrauliques cantonales est concédé par le Conseil d'Etat sur la proposition du département compétent et ratifié par le Grand Conseil.

Le droit d'utiliser les forces hydrauliques communales est concédé par le conseil municipal avec l'approbation de l'assemblée primaire ou du conseil général. Les concessions accordées par les communes ne sont valables que si elles ont été approuvées par le Conseil d'Etat.

Les droits des tiers et les articles 8 et 38 alinéas 2 et 3 de la LFH sont réservés.

Art. 10 Concessionnaires

La concession est accordée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales nommément désignées. Cette disposition est également applicable aux concessions interdépendantes délivrées par plusieurs communautés. *

S’il s’agit de mettre en valeur une section de cours d’eau située sur le territoire de plusieurs communes ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des communes différentes et que les communes ne puissent s’entendre, le Conseil d’Etat statue, après avoir entendu les communes. *

… *

… *

Art. 11 Représentation des pouvoirs publics dans les conseils d'administration

Pour représenter les intérêts du canton au sein des sociétés concessionnaires de forces hydrauliques cantonales, le Conseil d'Etat peut, au moment de l'octroi de la concession, se réserver la faculté de désigner un ou deux membres du conseil d'administration de la société concessionnaire au sens de l'article 762 CO ou de les déléguer avec voix consultative.

Le Conseil d'Etat jouit de la même compétence, après avoir entendu les communes qui disposent de la force, lors de l'approbation de concessions communales de droits d'eau.

Les communes peuvent également au moment de l'octroi de la concession se réserver la faculté de désigner un ou deux membres du conseil d'administration de la société concessionnaire au sens de l'article 762 CO ou de les déléguer avec voix consultative. En cas de concessions interdépendantes, le nombre des membres désignés par l'ensemble des communes concédantes ne peut excéder trois et est réparti proportionnellement aux forces concédées.

Art. 12 Demande de concession

Les demandes pour l'octroi d'une concession de droits d'eau sont adressées aux autorités compétentes désignées à l'article 9 de la présente loi. Le projet à déposer avec la demande de concession doit contenir les indications obligatoires suivantes:

  1. la description des installations: prises d'eau avec les cotes (digue ou barrage), cotes du barrage, ouvrages pour exploitation par accumulation ou au fil de l'eau, conduite d'amenée et canal de fuite, la chambre et la cheminée d'équilibre et la conduite forcée, centrales, installations de pompage, courbe des débits classés des cours d'eau utilisés et courbe des débits classés utilisables, volume d'accumulation, chute brute, chute nette et capacité de production;
  2. une carte synoptique au 1:50'000;
  3. un plan de situation des principaux ouvrages, au 1:5'000;
  4. un profil en long 1:10'000;
  5. les coûts de construction probables et leur financement;
  6. un rapport géologique d'ensemble;
  7. un rapport d'impact sur l'environnement au sens de la législation spéciale;
  8. des indications sur le transport et l'emploi de l'énergie électrique.

L’autorité compétente peut, concernant les indications obligatoires, accorder des dérogations lorsqu’il s’agit de modifier, renouveler ou octroyer à nouveau des concessions de droits d’eau pour des installations existantes. *

Lors d’une demande de renouvellement (anticipé) d’une concession ou d’une modification essentielle de la concession, un rapport complet attestant du respect de l’obligation de réaliser les travaux d’entretien et de renouvellement est joint à la demande. *

Art. 13 Procédure préliminaire pour les concessions communales de droits d'eau

La commune qui dispose de la force transmet au département compétent pour contrôle les demandes de concession accompagnées des documents exigés.

Les documents font l'objet, dans le cadre de cette procédure préliminaire, d'une analyse étendue à toutes les procédures spéciales annexes et aux autorisations pour lesquelles le canton respectivement la Confédération sont compétents; un rapport sur le résultat de cet examen est établi à l'intention de la commune concédante.

La commune qui dispose de la force n'octroie la concession de droits d'eau qu'une fois cette procédure préliminaire terminée.

Art. 14 Coordination des procédures

Le département chargé des forces hydrauliques est compétent, à l'intérieur de l'administration cantonale, pour coordonner les procédures de la législation spéciale qui doivent être conduites parallèlement à la procédure d'octroi respectivement d'approbation des concessions de droits d'eau.

Art. 15 Enquête publique du projet de concession

Les projets de concession de droits d'eau pour l'octroi de concessions cantonales et les demandes d'approbation de concessions communales de droits d'eau sont mis à l'enquête publique par le département compétent.

L'enquête publique du projet de concession ou de la demande d'approbation d'une concession ouvre également la procédure pour l'obtention des autorisations spéciales annexes.

Art. 16 Procédure d'opposition

Ont qualité pour former opposition auprès du département compétent dans le délai de 30 jours dès la publication, toutes personnes touchées par le projet et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé ou modifié.

Pendant ce délai, la demande reste déposée, avec toutes les pièces qui s'y rapportent, auprès du département compétent respectivement des communes en cause à la disposition de tout intéressé.

Art. 17 Instruction des oppositions

A l'expiration du délai de dépôt, le département compétent donne connaissance au requérant et à la)aux) commune(s) concédante(s) de toutes les oppositions reçues et leur assigne un délai raisonnable pour rechercher une solution amiable et, le cas échéant, formuler leurs observations.

Art. 18 Traitement des oppositions a) De droit privé, b) De droit public

Les oppositions de droit privé, en tant qu'elles ne peuvent être liquidées à l'amiable, sont renvoyées au for civil.

Les oppositions de droit public, y compris celles qui se rapportent aux autorisations fondées sur les lois spéciales, sont tranchées par le Conseil d'Etat sous réserve des compétences de la Confédération.

L'autorité compétente doit, dans sa décision, procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.

Les dispositions de procédure et de compétence de la présente loi sont applicables également aux autorisations de la législation spéciale. Toutes les dispositions contraires sont suspendues en cas d'application de la présente loi.

Art. 19 Décision sur la demande et sur les oppositions

Le Conseil d'Etat statue:

  1. s'il s'agit d'oppositions dirigées contre une concession de droits d'eau cantonale, en accordant la concession et en fixant les modalités ou en la refusant;
  2. s'il s'agit d'oppositions dirigées contre une concession de droits d'eau communale, en accordant son approbation avec des réserves et charges éventuelles ou en la refusant.

Si la concession est accordée ou approuvée avant la liquidation des oppositions qui ne relèvent pas du Conseil d'Etat, les droits litigieux demeurent réservés.

Le Conseil d'Etat peut exiger du concessionnaire des garanties pour l'exécution des obligations susceptibles d'être mises à sa charge par jugement ou transaction.

Art. 20 Approbation des concessions octroyées par les communes

Le Conseil d'Etat approuve l'octroi, le renouvellement ou le transfert d'une concession de forces hydrauliques communales s'il correspond à l'intérêt public des communes, des groupements de communes et du canton.

En particulier, un approvisionnement sûr en eau potable doit être sauvegardé.

L’approbation est refusée si le projet d’utilisation de la concession est contraire à l’intérêt public, en particulier aux buts de la présente loi ou à l’utilisation rationnelle du cours d’eau. *

Un changement de contrôle économique au sein du concessionnaire est considéré comme un transfert de concession. *

Art. 21 Pluralité de demandeurs

Lorsque plusieurs demandes d'utilisation des mêmes chutes se trouvent en concurrence, la concession doit être accordée, renouvelée ou octroyée à nouveau de préférence à l'entreprise qui assure l'utilisation la plus rationnelle des eaux et préserve les intérêts publics.

Art. 22 Coordination avec le canton *

Pour l'examen de concessions de droits d'eau et de projets d'auto-utilisation, le département compétent procure aux communes, dans la mesure du possible et gratuitement, des renseignements dans les domaines juridiques, économiques et techniques.

Les communes concédantes prennent la décision d’exercer leur droit de retour après avoir entendu préalablement le canton. *

Art. 23 Concessions interdépendantes

S'il s'agit de mettre en valeur un cours d'eau public qui se situe sur le territoire de plusieurs communes, une concession de droits d'eau doit être accordée par chacune de ces communes.

Si les eaux détournées se déversent dans le Rhône ou le lac Léman en aval de l'embouchure naturelle ou dans un autre bassin versant, une concession de droits d'eau doit être également accordée par l'Etat.

Art. 24 Refus injustifié d'une concession communale

Si une commune refuse, sans raison légitime, d'accorder la concession de droits d'eau, le Conseil d'État peut octroyer celle-ci en son nom.

Art. 25 Contenu obligatoire de la concession

Toute concession doit indiquer:

  1. la personne du concessionnaire;
  2. l'étendue du droit d'utilisation, en particulier la hauteur de chute théorique et les débits d'eau moyens annuels utilisables en mètres cubes par seconde ainsi que ceux à laisser dans le cours d'eau, et le mode d'utilisation;
  3. la durée de la concession;
  4. les prestations économiques mises à la charge du concessionnaire telles que redevance annuelle, taxe de pompage, fourniture d'eau ou d'énergie électrique et autres charges ne résultant pas de prescriptions généralement obligatoires;
  5. la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
  6. les délais pour le commencement des travaux et la mise en service des installations de forces hydrauliques;
  7. le sort des installations, lignes de transport (art. 54, 55 et 56 LcFH) et voies d'accès à l'échéance de la concession;
  8. le sort des prestations éventuelles de remplacement à d'autres concessionnaires ou usagers à l'échéance de la concession.

Les prescriptions de cet article sont aussi applicables par analogie aux demandes de modification ou d'extension de concessions de droits d'eau déjà octroyées.

Art. 26 Contenu facultatif de la concession

La concession peut contenir d'autres prescriptions, notamment:

  1. sur l'emploi de l'énergie électrique produite par le concessionnaire;
  2. sur les comptes de construction et sur les comptes d'exploitation annuels de l'entreprise ainsi que sur l'obligation de remettre les rapports y afférents aux communautés qui disposent de la force et au canton;
  3. que les statuts de la société et le contrat de partenaires prévoient la participation de la communauté qui dispose de la force à l'administration et au bénéfice de l'entreprise;
  4. que les statuts de la société et le contrat de partenaires prévoient que les paramètres qui ont servi à calculer les parts respectives du concessionnaire et de la communauté qui dispose de la force dans la société de partenaires sont réexaminés périodiquement jusqu'au terme de la concession et, le cas échéant, les parts de chacun sont réajustées;
  5. que les statuts de la société et le contrat de partenaires prévoient un droit de préemption ou des droits comparables en faveur de la communauté qui dispose de la force lors de l'aliénation de participations à des installations de forces hydrauliques concessionnées;
  6. sur l'énergie électrique cédée à titre gratuit ou à prix préférentiels et, en tenant compte du droit supérieur, sur les tarifs et la cession de l'énergie électrique produite, ainsi que sur l'alimentation d'un territoire déterminé en énergie électrique;
  7. sur les quantités d'eaux réservées à l'irrigation ou à d'autres usages;
  8. sur la protection des intérêts économiques du canton (main-d'oeuvre, entreprises, artisanat, commerce, etc.);
  9. sur le siège administratif et technique du concessionnaire;
  10. sur l'immatriculation au Registre foncier comme droits distincts et permanents des concessions de droits d'eau accordées pour une durée de 30 ans au moins;
  11. un droit de rachat de l'aménagement hydroélectrique en faveur de la communauté qui dispose de la force en cas de transfert de concession de droits d'eau;
  12. sur l'obligation du concessionnaire en cas de démantèlement des installations hydroélectriques et de rétablissement de l'état naturel des cours d'eau ainsi que sur les garanties financières relatives aux travaux nécessaires y afférents.

Art. 27 Modification

Une concession de droits d'eau peut être modifiée, transférée ou renouvelée moyennant observation de la même procédure que pour son octroi.

Le Conseil d’Etat peut, en sa qualité d’autorité d’octroi ou d’approbation, renoncer à la mise à l’enquête publique, si: *

  1. le contenu de la concession n'est pas modifié de manière essentielle, et
  2. les personnes touchées par la modification sont bien définies.

La durée maximale d'une concession de droits d'eau ne peut être prolongée avant son expiration qu'en vue d'unifier l'échéance des différentes concessions accordées pour un aménagement de forces hydrauliques.

Art. 28 Mesures provisoires

Lorsque le régime d'utilisation des forces hydrauliques n'est pas encore défini à l'échéance d'une concession, le Conseil d'Etat prend d'office ou sur demande les mesures provisoires autorisant la continuation de l'exploitation et nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis.

Le recours contre des mesures provisoires n'a pas d'effet suspensif.

Art. 29 Publication

L'octroi ou l'approbation d'une concession de droits d'eau est publié dans le Bulletin officiel.

Il en est de même des modifications, transferts et renouvellements de concessions de droits d'eau.

Art. 30 Immatriculation au Registre foncier

Les concessions accordées pour une durée de 30 ans au moins peuvent être immatriculées au Registre foncier comme droits distincts et permanents avec mention de la date à partir de laquelle le droit de retour pourra être exercé.

2.2 Utilisation de la concession

Art. 31 Enquête publique et approbation des plans d'exécution Aménagement nouveau *

Avant d'entreprendre les travaux et en vue d'obtenir une autorisation de construire, le concessionnaire doit soumettre à l'approbation du département compétent les plans d'exécution avec des indications détaillées de toutes les installations à ériger.

La procédure d'enquête publique et les compétences en tant qu'elles ne relèvent pas de l'alinéa premier sont réglées par les articles 14 à 18 de la présente loi. Toutefois, le dépôt des plans dans les communes est limité aux principaux ouvrages de surface à exécuter sur le territoire de celles-ci.

Les plans d’exécution des aménagements hydroélectriques d’une puissance inférieure à 300 kilowatts ne doivent pas être mis à l’enquête publique si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement. *

L’alinéa 2 est également applicable aux plans relatifs aux aménagements hydroélectriques qui sont aussi utilisés dans d’autres buts. *

Art. 32 * Procédure unique

L’approbation des plans peut être accordée dans la même procédure que l’octroi ou l’approbation de la concession de droits d’eau. Dans ce cas, le Conseil d’Etat décide dans une décision unique.

L’alinéa 1 est notamment applicable:

  1. lorsque l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique est continuée par un futur concessionnaire;
  2. aux aménagements avec une puissance installée de trois mégawatts au maximum;
  3. en cas de modification de la concession de droits d'eau.

La procédure d’appréciation de la compatibilité du projet avec l’environnement nécessaire au sens de la loi fédérale sur l’environnement et de son ordonnance est également exécutée en une seule phase.

Art. 33 Début des travaux et mise en service des installations

Les travaux de construction ainsi que les mesures environnementales doivent être commencés dans les cinq ans dès la publication de l’octroi ou de l’approbation de la concession. *

Les installations doivent être mises en service dans le délai fixé par la concession. Ce délai ne peut excéder 15 ans dès l’expiration de celui prévu pour le commencement des travaux. *

Lorsque les circonstances le justifient, ces délais peuvent être prolongés ultérieurement par l’autorité concédante. S’il s’agit d’une concession communale, l’approbation du Conseil d’Etat est réservée. *

Art. 34 Surveillance des travaux

Le département compétent veille à ce que les travaux soient exécutés conformément aux plans approuvés et aux règles de l'art.

A la fin des travaux, le concessionnaire est tenu de remettre les plans de l'oeuvre exécutée au département compétent et aux communautés qui disposent de la force.

La surveillance exercée par les autorités, de même que l'approbation des plans selon l'article 31, ne déchargent pas le concessionnaire de sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers par la construction et l'exploitation de ses installations.

Art. 35 Modifications

Pendant toute la durée de la concession, les plans approuvés et les ouvrages construits ne peuvent être modifiés qu'avec l'autorisation du département compétent. Celui-ci décide si ces modifications exigent une nouvelle mise à l'enquête publique. Les communes concernées sont entendues par le département compétent.

Art. 36 Octroi du droit d'expropriation

Le concessionnaire peut revendiquer auprès du Conseil d'Etat le droit d'exproprier les biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction, à l'entretien ou à l'agrandissement de son aménagement.

Le Conseil d'Etat peut accorder le droit d'expropriation déjà lors de l'octroi d'une concession cantonale de droits d'eau ou lors de l'approbation d'une concession communale.

Art. 37 Droit d'expropriation applicable

La procédure d’expropriation et l’indemnité sont réglées par les dispositions de la loi fédérale sur les expropriations. *

La loi cantonale sur les expropriations est applicable pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kilowatts. Sont réservés les articles 10 et 18 de la loi fédérale sur l'expropriation. *

Art. 38 Dérivation des eaux et modification de leur régime

Sauf convention contraire, les installations situées sur le territoire d'une commune ne peuvent modifier le régime et les conditions d'écoulement des eaux sur le territoire d'autres communes si ces modifications portent préjudice à ces communes ou à des détenteurs de droits d'eau sur le territoire de celles-ci.

Toutefois si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations à ce principe. Il fixe, dans ce cas, l'indemnité à verser aux ayants droit par les usagers avantagés de ce chef.

La décision fixant l'indemnité peut être attaquée dans les 20 jours devant le juge civil (art. 32 al. 3 LFH).

Les dispositions de l'article 23 demeurent réservées.

Art. 39 Répartition des frais lors de travaux d'entretien

Si, en particulier, des travaux publics destinés à la protection, à la correction ou lors de l'entretien de cours d'eau, à la régularisation du niveau et de l'écoulement de lacs ou à la création de bassins artificiels d'accumulation sont utiles ou épargnent des dommages ou des frais aux concessionnaires, ces derniers peuvent être astreints à contribuer à la dépense en proportion des avantages qu'ils en retirent.

Le Conseil d'Etat statue à cet égard, de même que sur la répartition des frais, les intéressés entendus.

Demeure réservé le recours au Tribunal fédéral prévu à l'article 15 LFH pour les travaux ordonnés par la Confédération.

Art. 40 Travaux rendus nécessaires par l'utilisation de la concession

Les travaux de correction et d'entretien des cours d'eau, rendus nécessaires par la construction ou l'exploitation d'installations hydrauliques, sont à la charge du concessionnaire. Ce dernier est tenu de procéder au curage des cours d'eau au moins une fois par an.

Art. 41 Rapport des usagers entre eux

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 32, 33, 35, 36 et 37 LFH concernant les rapports des usagers entre eux.

Art. 42 Utilisation des canaux d'irrigation

La dérivation d'eaux d'arrosage au moyen de conduites et de canaux appartenant à des consortages ou à des propriétaires fonciers est réservée. Sauf usage local contraire, ou dispositions spéciales de la concession, cette dérivation est cependant limitée à la période allant du 1er avril au 30 septembre.

En dehors de cette période, il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat. Celle-ci n'est accordée qu'exceptionnellement, dans des cas d'absolue nécessité et après audition des intéressés.

L'autorisation est délivrée pour des cas déterminés, une quantité d'eau fixée et un laps de temps limité.

Si la création de nouveaux moyens d'irrigation est nécessaire, les droits d'utilisation concédés ne peuvent, sauf dispositions contraires de la concession, être restreints que moyennant indemnité (art. 48 ci-après et 43 LFH).

Art. 43 Protection de l'environnement, de la nature et des eaux

Lors de la construction de nouvelles installations de forces hydrauliques ainsi que lors de l'extension, de la modernisation et pendant l'exploitation d'installations existantes, les dispositions applicables sur la protection de l'environnement, sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection des eaux, sur la police des forêts et sur la pêche doivent être prises en compte. Les droits acquis demeurent réservés.

Art. 44 Protection des droits privés et des concessions antérieures

La concession de droits d'eau ne porte pas atteinte aux droits privés de tiers et aux concessions antérieures.

Les obligations de restitution ne peuvent être conclues que sur la base du droit privé; elles ne constituent pas des droits acquis.

Les contrats relatifs aux obligations de restitution sont portés à la connaissance de la communauté qui dispose de la force, et du Conseil d'Etat.

Art. 45 Responsabilité de l'usager

L'usager est responsable de tous dommages résultant de la construction, de l'existence ou de l'exploitation de ses ouvrages, soit pour la vie, soit pour la santé des personnes, soit pour les biens du concédant ou de tiers.

Art. 46 Assurance responsabilité civile obligatoire

L'usager doit conclure en couverture de sa responsabilité d'après le droit fédéral pour la construction, l'existence ou l'exploitation de ses installations une assurance responsabilité civile auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à pratiquer en Suisse.

La preuve de la conclusion de l'assurance doit être apportée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour les installations existantes et celles en cours de construction, avant le début des travaux pour les nouvelles installations.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement d'exécution les valeurs d'assurance et les exigences auxquelles les contrats d'assurance devront satisfaire en fonction du but de protection de l'assurance responsabilité civile obligatoire.

Art. 47 Auto-utilisation

En cas d'auto-utilisation de cours d'eau publics par la communauté qui dispose de la force, les dispositions sur l'utilisation de la concession et l'article 8 de la loi (prospections) sont applicables par analogie pour les installations de forces hydrauliques existantes et pour les nouvelles.

2.3 Durée et fin de la concession

Art. 48 1. Protection du concessionnaire a) En général, b) Droits acquis

La concession procure au concessionnaire, dans les limites de son contenu, un droit exclusif d'utiliser les forces hydrauliques d'une section déterminée d'un cours d'eau.

La concession de droits d'eau ne peut être retirée ou restreinte par la communauté qui dispose de la force que pour cause d'utilité publique. Le concessionnaire a droit à une indemnité pleine et entière.

Le concessionnaire doit, dans l'exercice de ses droits, souffrir de restrictions ou de charges supplémentaires si elles sont de peu d'importance et n'attaquent pas la substance du droit concédé. Dans de tels cas, il n'y a pas de prétention à indemnité.

Art. 49 2. Durée et fin de la concession de droits d'eau

La durée de la concession de droits d'eau est de 80 ans au plus, à compter de la mise en service de l'usine.

La date de mise en service est déterminée par le Conseil d'Etat d'entente avec le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force.

La mise en service correspond à la date à partir de laquelle le premier groupe commence à produire régulièrement du courant.

Toutefois, pour les aménagements hydrauliques comprenant plusieurs usines, le Conseil d'Etat peut, sur demande motivée du concessionnaire et après avoir entendu l'autorité concédante, déroger à cette règle pour tenir compte de la mise en service par étapes.

La durée d'une concession de droits d'eau octroyée pour un aménagement de forces hydrauliques existant commence à courir, en règle générale, dès le jour d'échéance de l'ancienne concession. Fait exception à la règle le cas où, avant que ne soit octroyée une concession de droits d'eau, la communauté qui dispose de la force exploite elle-même l'aménagement de forces hydrauliques.

Art. 50 3. Expiration de la concession de droits d'eau sans faire retour *

Si la concession de droits d’eau prend fin par suite d’expiration sans faire retour, ou par suite de caducité ou de renonciation, les installations établies sur le domaine privé restent la propriété du concessionnaire et les installations établies sur le domaine public deviennent la propriété de la communauté qui dispose de la force, à défaut d’une autre réglementation dans la concession. Le domaine public bourgeoisial est, à cet égard, assimilé au domaine public communal et retourne au domaine bourgeoisial. *

Si les installations ne sont plus utilisées, le concessionnaire est tenu d'exécuter au moins les travaux de sécurité et de restauration nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la cessation de l'exploitation; sont réservées expressément les dispositions des législations spéciales.

Les communautés qui disposent de la force sont autorisées à demander au concessionnaire d’établir à ses frais un rapport complet sur l’ampleur des travaux à exécuter au sens de l’alinéa 2 avec une estimation des coûts y afférents. *

Sur la base du rapport selon l’alinéa 3, les communautés qui disposent de la force sont autorisées à ordonner des mesures concrètes d’exécution et, le cas échéant, à exiger que le concessionnaire garantisse sous une forme adéquate la couverture des frais de ces mesures. *

En cas de désaccord entre plusieurs communautés qui disposent de la force dans le cadre de concessions de droits d’eau interdépendantes lors de la mise en œuvre des alinéas 2 à 4, le département en charge des forces hydrauliques décide. *

Art. 51 Rachat

Agissant dans l'intérêt public, la communauté qui dispose de la force peut faire valoir un droit de rachat au plus tôt après écoulement de la moitié de la durée de la concession de droits d'eau calculée depuis le jour de son octroi; le délai d'avertissement ne sera pas inférieur à cinq ans.

Le concessionnaire est tenu, en ce qui concerne les contrats de livraison d'énergie, de rechercher durant le délai d'avertissement une solution amiable avec son cocontractant. La communauté qui dispose de la force ne peut être rendue responsable des éventuels dommages.

Pour déterminer la valeur de rachat, il est tenu compte, en plus de l'Etat des installations au moment du rachat, des possibilités de gains de l'entreprise.

Art. 52 Expiration pour caducité

Seule une décision spéciale de l'autorité concédante peut déchoir de son droit un concessionnaire. Une déclaration de caducité déploie valablement ses effets:

  1. lorsque le concessionnaire n'observe pas sans motifs suffisants les délais fixés dans la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service des installations; si l'autorité renonce à la déclaration de caducité et accorde une prolongation des délais, sera applicable le droit déterminant à ce moment-là;
  2. lorsqu'il interrompt l'exploitation pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai raisonnable;
  3. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

Le Conseil d'Etat peut, en se fondant sur les motifs légaux de déchéance, déclarer la concession caduque pour le cas où, sans raison légitime, la commune concédante omet de prononcer une telle déclaration.

Art. 53 Expiration pour cause de renonciation par le concessionnaire

La concession s'éteint de plein droit par renonciation expresse à celle-ci. Par cette renonciation, la communauté qui dispose de la force redevient seule détentrice de la force hydraulique et peut décider de sa future utilisation.

La communauté concernée est habilitée à exiger le paiement pendant au moins cinq ans des prestations convenues avec le concessionnaire en échange du droit d'utilisation accordé, si la renonciation à l'exercice du droit n'est en soi pas justifiée ni ne découle d'une faute de sa part.

Lors de la remise de la déclaration de renonciation, le concessionnaire doit également démontrer comment il entend remplir ses obligations prévues aux articles 66 LFH et 50 alinéa 2 LcFH, dans la mesure où la communauté qui dispose de la force ne fait pas usage de son droit selon l’article 69 alinéa 3 LFH. *

Art. 54 4. Expiration de la concession avec exercice du droit de retour

Le droit de retour à une installation de forces hydrauliques constitue un droit formateur de la communauté qui dispose de la force (canton ou commune).

La communauté qui dispose de la force a le droit, dans le cadre de l'exercice du droit de retour, de reprendre les installations et ouvrages ci-après désignés, comme suit:

  1. gratuitement: les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée, de fuite et de pompage, les stations de pompage, les turbines, ainsi que les appareils et autres dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement de ces installations, y compris les bâtiments ou cavernes qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations;
  2. moyennant une indemnité équitable: les installations servant à la production, à la transformation et au transport de l'énergie et les bâtiments de service et d'administration, si ces ouvrages se situent dans le canton.

Pour les aménagements de forces hydrauliques à cheval sur la frontière cantonale, les installations et lignes de transport sont intégrées dans le droit de retour, pour autant qu'elles sont la propriété du concessionnaire et/ou qu'elles constituent des accessoires de l'usine, dont elles sont issues.

Si la communauté qui dispose de la force demande la cession des installations électriques au sens de l'alinéa 2 lettre b ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'en transférer la propriété tant mobilière qu'immobilière. Demeure réservée l'obligation de reprise de la partie électrique, conformément à l'article 67 alinéa 2 LFH, par la communauté qui dispose de la force.

Art. 55 Entretien des installations

Le concessionnaire est tenu de maintenir, pendant toute la durée de la concession, en un bon état d'entretien les installations qui font l'objet d'un droit de retour, de sorte que soient assurées une utilisation rationnelle des cours d'eau avec le meilleur rendement possible et une exploitation normale et avant tout durable, lors de la reprise de l'aménagement hydroélectrique.

La communauté qui dispose de la force ou le canton ont le droit de procéder à des contrôles réguliers; s'il apparaît que le concessionnaire néglige ses obligations, ils sont autorisés à déléguer une commission paritaire d'experts pour procéder à une évaluation des travaux d'entretien et de renouvellement omis et à ordonner, sur la base de ce rapport, l'exécution des travaux s'avérant nécessaires aux frais des concessionnaires.

Au cours de la dixième année précédant l’échéance de la concession, le concessionnaire établit à l’intention des communes qui disposent de la force et du département en charge des forces hydrauliques un rapport complet attestant du respect de l’obligation de réaliser les travaux d’entretien et de renouvellement. *

Sur la base d’un rapport selon l’alinéa 3 respectivement selon l’article 12 alinéa 3, les communautés qui disposent de la force sont autorisées, éventuellement après avoir obtenu un rapport de la commission au sens de l’alinéa 2, à ordonner l’exécution des travaux s’avérant nécessaires aux frais du concessionnaire. *

En cas de désaccord entre plusieurs communautés qui disposent de la force dans le cadre de concessions de droits d’eau interdépendantes lors de la mise en œuvre des alinéas 2 à 4, le département en charge des forces hydrauliques décide. *

Art. 56 Indemnité équitable

Le concessionnaire ne peut prétendre à une pleine indemnité pour le règlement financier de la cession des installations de production et de transport de l'énergie électrique.

L'indemnité équitable est calculée en partant de la valeur réelle au moment du retour, c'est-à-dire d'après la valeur à neuf réduite de la moins-value résultant de l'usure correspondant à la durée de vie de ces installations et de leur dépréciation économique et technique.

Toutefois, des modalités spéciales relatives à l'estimation et au calcul de l'indemnité équitable peuvent être fixées, pour autant que cela s'avère nécessaire, dans un cas particulier.

Sur réquisition de la communauté qui dispose de la force, le concessionnaire est tenu, dix ans avant l'échéance de la concession, de donner tous les documents et les renseignements nécessaires pour calculer l'indemnité équitable.

Art. 57 Droits des différentes communautés en cas de concessions interdépendantes

En cas de retour, si des concessions de droits d'eau interdépendantes ont été accordées par plusieurs communautés, celles-ci deviennent copropriétaires des installations et des terrains mentionnés à l'article 54 alinéa 2 lettre a, proportionnellement aux forces concédées.

Cette règle vaut, dans la même proportion, pour la reprise de la partie sèche.

Art. 58 Droit de réquisition des communautés

Si une concession de droits d'eau a été accordée par une seule commune et que celle-ci renonce totalement ou partiellement à faire usage du droit de retour, le droit de réquisition appartient à l'Etat et contre pleine indemnité.

Si des concessions de droits d'eau interdépendantes ont été accordées par plusieurs communautés et qu'une ou plusieurs de ces communautés renoncent totalement ou partiellement à faire usage du droit de retour, le droit de réquisition appartient aux autres communautés qui disposent de la force, proportionnellement aux forces concédées et contre pleine indemnité; un droit de réquisition appartient en dernier ressort à l'Etat.

Art. 59 * Droits du canton et des communes concédantes

Le canton et les communes concédantes peuvent créer ou prendre des participations dans des sociétés hydroélectriques. Les sociétés hydroélectriques sont des personnes morales de droit privé ou de droit public qui utilisent la force hydraulique des eaux publiques en vertu d’une concession.

Lors du calcul des droits de participation du canton dans une société hydroélectrique utilisant des forces hydrauliques communales prévus aux articles 59a à 59c, la quantité d’énergie nécessaire à la couverture des besoins de consommation de la commune qui dispose de la force est dans tous les cas assurée.

Le canton dispose des droits légaux conférés par les articles 59a à 59c pour les aménagements hydroélectriques utilisant des forces hydrauliques communales d’une puissance installée de dix mégawatts et plus.

Art. 59a * Droit de participation du canton lors d'une première utilisation de forces hydrauliques communales

Lorsqu’une commune utilise pour la première fois des forces hydrauliques dont elle dispose, le canton a le droit d’acquérir une participation de 30 pour cent au maximum dans la société hydroélectrique. Il participe aux coûts d’investissements liés au nouvel aménagement hydroélectrique proportionnellement à son pourcentage de participation.

En cas d’auto-utilisation par la commune qui dispose de la force ou si la prise d’une participation dans la société hydroélectrique paraît inopportune, le canton a le droit de prélever la même quantité d’énergie qu’à l’alinéa 1 et aux mêmes conditions.

Art. 59b * Droits de participation et d'emption du canton lors d'utilisation de forces hydrauliques communales dans des aménagements existants

Lorsqu’une commune qui dispose de la force octroie ou renouvelle une concession de droits d’eau pour un aménagement existant, le canton a le droit d’acquérir une participation de 30 pour cent au maximum dans la société hydroélectrique. Le canton exerce ce droit si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose et s’il s’est prononcé favorablement à l’exercice du droit de retour dans le cadre de la consultation selon l’article 22 alinéa 2.

L’acquisition de la participation maximale s’effectue contre paiement du 30 pour cent de l’indemnité équitable prévue à l’article 56 alinéa 2 pour la reprise des installations et ouvrages désignés à l’article 54 alinéa 2 lettre b. L’indemnité est réduite linéairement selon la quote-part réellement acquise en copropriété.

Lorsque, dans le cas visé à l’alinéa 1, une commune renonce à exercer son droit de retour, le montant du paiement est déterminé selon l’alinéa 2 par analogie.

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’acquisition d’une participation au sens de l’alinéa 1, le canton peut acquérir une part de copropriété de 30 pour cent au maximum des installations existantes faisant retour. Le prix d’achat correspond au montant déterminé selon l’alinéa 2 par analogie.

En cas d’auto-utilisation par la commune qui dispose de la force ou si la prise d’une participation dans la société hydroélectrique paraît inopportune, le canton a le droit de prélever la même quantité d’énergie qu’à l’alinéa 1 et aux mêmes conditions.

Art. 59c * Droit de préemption du canton lors d'utilisation de forces hydrauliques communales dans des aménagements existants

Indépendamment des droits mentionnés à l’article 59b, le canton dispose d’un droit de préemption à hauteur de 30 pour cent au maximum sur:

  1. les participations détenues par les communes qui disposent de la force dans des sociétés hydroélectriques utilisant des forces hydrauliques communales;
  2. les parts de copropriété détenues par les communes qui disposent de la force sur des aménagements faisant retour;
  3. les droits de prélèvement d'énergie appartenant aux communes qui disposent de la force.

Le droit de préemption porte sur la différence entre le pourcentage maximum susmentionné et le pourcentage des participations, parts de copropriété et droits de prélèvement d’énergie détenus par des communes qui disposent de la force ou d’autres corporations valaisannes de droit public, respectivement par des personnes morales contrôlées par des corporations valaisannes de droit public.

Les personnes morales au sens de l’alinéa 2 sont tenues de s’assurer de la position dominante des corporations valaisannes de droit public au sein de la société hydroélectrique.

Les communes qui disposent de la force peuvent, de leur côté, invoquer ledit droit de préemption lorsque le canton ou les corporations privilégiées au sens de l’alinéa 2, respectivement personnes morales, veulent aliéner leurs participations, parts de copropriété ou droits de prélèvement au sens de l’alinéa 1.

Lorsque des communes qui disposent de la force renoncent entièrement ou partiellement à exercer leur droit de retour ou à acquérir un maximum de 30 pour cent de participations dans des sociétés hydroélectriques, elles doivent s’assurer, au plus tard lors de l’octroi de la concession de droits d’eau, que le canton puisse prélever une quantité d’énergie équivalente à celle prévue à l’alinéa 2.

Art. 59d * Modalités d'exercice du droit de préemption

Sous réserve du pourcentage maximum mentionné à l’article 59b alinéa 1, le droit de préemption s’exerce au prix de vente convenu avec le tiers acquéreur et sans l’obligation supplémentaire de respecter d’autres modalités contractuelles éventuelles convenues avec ce tiers.

Le droit de préemption du canton s’applique en cas de vente ou de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente. La commune qui dispose de la force informe sans délai le canton de la conclusion d’un contrat de vente ou d’un acte juridique similaire.

Le canton fait valoir son droit de préemption envers la commune qui dispose de la force au plus tard dans les 270 jours suivant la prise de connaissance du contenu du contrat de vente valide et au moyen d’une déclaration sans réserve ni condition. Faute de quoi, il sera déchu de son droit.

Art. 59e * Transfert des droits de participation du canton

Le canton vend à la société Forces Motrices Valaisannes (ci-après: FMV), aux conditions du marché, les droits de participation ou de prélèvement d’énergie acquis en vertu des articles 59a à 59d.

Dans un contrat de vente conclu entre le Conseil d’Etat et FMV, sont entre autres fixées les modalités de paiement.

FMV entendue, le canton peut déroger au principe de la vente à FMV prévu à l’alinéa 1. L’alinéa 2 demeure applicable par analogie.

Art. 59f * Utilisation des forces hydrauliques du Rhône

A la suite d’un retour, le canton octroie à FMV une concession pour l’utilisation des forces hydrauliques du Rhône ou lui renouvelle une concession existante et lui vend l’aménagement hydroélectrique.

Lorsque, à la suite d’un retour, le canton octroie une concession pour l’utilisation des forces hydrauliques du Rhône à un tiers (société hydroélectrique) et y prend des participations, il vend ces participations à FMV.

Lorsqu’une prise de participation n’est pas possible ou paraît inopportune, le canton est autorisé à prendre un droit de prélèvement d’énergie correspondant. Le canton vend à FMV ce droit de prélèvement d’énergie.

Dans un contrat de vente conclu entre le Conseil d’Etat et FMV, sont entre autres fixées les modalités de paiement.

FMV entendue, l’Etat peut déroger aux dispositions des alinéas 1 à 3. L’alinéa 4 demeure applicable par analogie.

Art. 59g * Répartition des bénéfices issus de la solidarité

Le service cantonal en charge des forces hydrauliques répartit:

  1. les bénéfices résultant de la vente des droits de participation, respectivement des droits de prélèvement d'énergie selon l'article 59e acquis par le canton en application de l'article 59b, et
  2. le 30 pour cent des bénéfices résultant des ventes mentionnées à l'article 59f.

La répartition au sens de l’alinéa 1 s’effectue comme suit:

  1. un tiers pour le ménage financier de l'Etat;
  2. un tiers pour les communes concédantes en fonction de leur part à la puissance hydraulique du canton;
  3. un tiers à l'ensemble des communes valaisannes en fonction de leur part au nombre d'habitants du canton.

Le Conseil d’Etat édicte dans un règlement d’exécution les dispositions concernant les modalités de répartition des bénéfices et du fonds au sens de l’alinéa 2. Le règlement n’est pas soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Les transferts financiers entre collectivités publiques résultant du mode de répartition des bénéfices issus de la solidarité ne sont pas pris en compte dans le bilan global de répartition des tâches (bilan global RPT II) entre le canton et les communes.

Art. 60 * 5. Investissements d'agrandissement et de modernisation

Les investissements d’agrandissement et de modernisation, qui ont pour objet d’améliorer la qualité ou la quantité d’énergie produite et qui ont été réalisés avec l’assentiment de la communauté qui dispose de la force, donnent lieu à un dédommagement en faveur du concessionnaire lors de l’exercice du droit de retour.

L’indemnisation ne se rapporte qu’aux installations qui font retour gratuit et correspond au plus à la valeur restante des investissements, compte tenu des taux d’amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.

Le canton participe au dédommagement proportionnellement à son pourcentage de participation, respectivement de prélèvement d’énergie, acquis selon l’article 59b pour autant qu’il ait reconnu lesdits investissements.

La conclusion d’une convention relative au dédommagement incombe aux autorités concédantes dont la validité est soumise à son approbation par le Conseil d’Etat conformément à l’article 9.

Art. 61 6. Renouvellement d'une concession

Le renouvellement d'une concession peut être demandé:

  1. au moment de l'échéance d'une concession de droits d'eau;
  2. avant l'échéance d'une concession de droits d'eau, par un commun accord entre le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat.

La durée maximum d’une concession de droits d’eau renouvelée avant l’échéance court dès le jour de l’entrée en force de son octroi, respectivement de son approbation. L’article 58a alinéa 4 LFH est réservé. *

Le concessionnaire peut, en déposant une demande dans ce sens dans un délai de quinze ans avant l’échéance de la durée de la concession convenue, exiger de l’autorité concédante qu’elle se prononce dans un délai de dix ans avant l’expiration de la concession sur sa volonté d’accorder un renouvellement ou non et sur les conditions de forme qui y seraient liées. *

De même, la communauté qui dispose de la force peut, dans ces mêmes délais, exiger de savoir si le concessionnaire actuel est intéressé à un renouvellement de la concession en cours. Dans ce cas, les dispositions sur l'exercice du droit de retour sont applicables.

Art. 62 Indemnité au sens de l'article 58 alinéa 2 et de l'article 12 LFH

Les communautés qui, en vertu du droit fédéral, peuvent prétendre au renouvellement de la concession, ont l'obligation d'indemniser la communauté qui dispose de la force pour la perte de l'exercice du droit de retour.

Lorsque la Confédération requiert les forces de cours d'eau cantonaux ou communaux, elle est soumise à la même obligation d'indemniser.

2.4 Taxes et redevances

Art. 63 Taxes de concession a) Taxe initiale

Pour tout octroi, renouvellement ou octroi à un nouveau concessionnaire d'une concession de droits d'eau, la communauté qui dispose de la force perçoit une taxe initiale, dont le montant est fixé par l'acte de concession.

Sauf stipulation contraire, cette taxe est exigible dans les 30 jours dès l'entrée en force de la concession de droits d'eau, qu'elle soit cantonale ou communale.

La taxe initiale ne peut excéder, sauf stipulation contraire, le quadruple de la redevance annuelle correspondant à l'utilisation complète de la force concédée.

La taxe initiale pour les installations de pur pompage-turbinage se calcule d'après la puissance installée des pompes, mais ne saurait excéder douze francs par kilowatt. Le Conseil d'Etat peut adapter automatiquement la taxe en fonction de l'évolution de l'indice partiel des prix de l'énergie électrique de l'indice suisse des prix de gros au plus tôt le 1er janvier 1993.

D'autres prestations éventuelles, contractuellement promises, ne sont pas imputées sur la taxe initiale.

Art. 64 b) Emoluments

L'Etat perçoit auprès du concessionnaire les émoluments ci-après:

  1. pour l'octroi, la modification, le renouvellement ou le transfert d'une concession de forces hydrauliques cantonales, ainsi que pour l'approbation de l'octroi, de la modification, du renouvellement ou du transfert d'une concession de forces hydrauliques communales: un montant de 3'000 francs à 5'000 francs;
  2. lors de l'approbation de plans, pour leur examen et le contrôle de leur exécution: une finance de 1'000 francs à 3'000 francs.

Ces montants peuvent être augmentés de façon appropriée, si les opérations requises exigent un temps ou des frais au-dessus de la moyenne.

Les émoluments peuvent être réduits:

  1. s'il s'agit d'installations de forces hydrauliques d'une puissance installée inférieure à trois mégawatts;
  2. s'il s'agit de l'approbation de projets d'auto-utilisation des communes.

Le Conseil d'Etat peut adapter automatiquement les taux maxima prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, au plus tôt le 1er janvier 1993.

Art. 65 Redevance

Dès le moment où le premier groupe commence à produire régulièrement du courant, le concessionnaire est tenu de verser à la communauté qui dispose de la force la redevance pour le droit d'eau concédé, redevance calculée d'après la puissance théorique et payable pour chaque année à la fin janvier de l'année suivante.

Aussi longtemps que le prix de la matière première force hydraulique n'est pas déterminé selon le marché libre, la redevance correspond au plus à 40 pour cent du montant maximum tel que fixé par la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et dans la mesure où la concession de droits d'eau n'a pas expressément prévu un montant inférieur. Si la redevance maximum selon le droit fédéral est modifiée, le maximum de la redevance appliqué dans le canton subira une modification proportionnelle.

Pour les forces requises par la Confédération, la redevance maximum est celle fixée par la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Si une entreprise de la Confédération au sens de l’article 12 LFH est assujettie à l’impôt spécial sur les forces hydrauliques, la redevance communale correspond à 40 pour cent du montant maximum prévu par l’article 49 alinéa 1 LFH afin de permettre au canton de percevoir l’impôt spécial. *

Si ladite entreprise est exonérée de l’impôt spécial sur les forces hydrauliques, la commune qui dispose de la force verse au canton le 60 pour cent de la redevance maximale. *

Art. 66 Calcul de la puissance théorique

Fait règle pour le calcul de la redevance hydraulique la puissance théorique moyenne, calculée d'après la hauteur de chute et le débit utilisables.

La hauteur de chute utilisable correspond à la différence de niveau dans le cours d'eau naturel entre la prise d'eau et le point de restitution.

Est considérée comme débit utilisable la quantité d'eau disponible en vertu de la concession de droits d'eau, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la capacité d'absorption des installations autorisées.

Si la détermination de la puissance théorique moyenne rencontre des difficultés d'ordre technique particulières, celle-ci peut être calculée sur la base de l'énergie produite, compte tenu de la hauteur de chute et du débit disponible non utilisés. Le département compétent décide dans quels cas ce mode de calcul peut être adopté et ordonne au besoin les mesures nécessaires. Il tient à la disposition des communes toutes les données techniques et les assiste de ses conseils pour le calcul de la redevance.

Si les conditions de l'utilisation des forces hydrauliques se trouvent modifiées pendant la durée de la concession de droits d'eau, l'autorité concédante aussi bien que le concessionnaire peuvent en tout temps réclamer une révision du calcul de la puissance théorique moyenne.

Art. 67 Révision

La redevance est, à la demande de l'une des parties, soumise à la révision lors de chaque adaptation du montant maximum fixé par le droit fédéral.

En cas d'accord entre le concessionnaire et le concédant, les conventions pour la fixation de la redevance maximale peuvent être modifiées en tout temps.

Art. 68 Taxe de pompage-turbinage

Les communautés sont autorisées à prélever, pour l'exploitation d'installations de pompage sur leurs territoires, une taxe de pompage-turbinage de 0.15 centime par kilowattheure employé d'énergie de pompage, mais au moins de 2 francs par kilowatt pour les installations dont la puissance des pompes est supérieure à 50 mégawatts ou de 0.50 franc par kilowatt pour les installations de pompage plus petites.

La taxe de pompage-turbinage est adaptée automatiquement, tous les cinq ans, à l'indice partiel des prix de l'énergie électrique de l'indice suisse des prix de gros la première fois au 1er janvier 1995 compte tenu de la variation d'indice dès le 1er janvier 1991.

Sont considérés comme des installations de pompage-turbinage les ouvrages qui, au moyen de pompes, sont capables d'utiliser l'eau prélevée dans les cours d'eau publics de façon répétée pour la production d'énergie électrique ou qui rendent possible une utilisation allant au-delà de la force hydraulique naturelle, dans le même but. Ne sont pas considérées comme installations de pompage-turbinage, les installations destinées seulement à augmenter les apports naturels.

Le partage de la taxe de pompage-turbinage annuelle entre la(les) commune(s) et l'Etat s'effectue dans le même rapport que la redevance et l'impôt cantonal spécial sur les forces hydrauliques du canton.

Pendant la période autorisée de construction, aucune taxe de pompage-turbinage ne peut être prélevée.

Aussi longtemps que l'exploitant ou le promoteur d'une installation apporte la preuve que la taxe de pompage-turbinage entrave de façon prépondérante la rentabilité de l'exploitation ou de la mise en oeuvre d'une telle installation, le Conseil d'Etat peut reporter la perception de cette taxe.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations de pompage-turbinage existantes sont soumises également à cette taxe.

Art. 69 * Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables

Le 10 pour cent des redevances de l’Etat provenant des concessions de forces hydrauliques est versé à un fonds géré par le département compétent et destiné à l’octroi de subventions et/ou un financement pour la renaturation des cours d’eau, pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau ainsi que pour l’indemnisation des dommages non assurables. Il en est de même du cinq pour cent des redevances perçues par les communes dans la mesure où elles dépassent 20 francs par tête de population, le chiffre de celle-ci étant déterminé par le dernier recensement fédéral.

Le 20 pour cent de l’alimentation annuelle du fonds est réservé pour un subventionnement et/ou un financement direct des projets de renaturation. Le 30 pour cent  est destiné à l’octroi aux communes d’une subvention pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau. Le solde du fonds est affecté à l’indemnisation de dommages non assurables suivant des normes qui sont fixées par le règlement.

Les conditions et la procédure concernant le subventionnement et/ou le financement des projets de renaturation ou d’aménagement et d’entretien des cours d’eau sont réglées dans la législation sur l’aménagement des cours d’eau.

Art. 70 * Fonds pour l'acquisition d'aménagements hydroélectriques

… *

… *

Ce fonds est affecté à l’achat ou au rachat d’aménagements hydroélectriques ou à l’acquisition de droits de participation dans des sociétés exploitant de tels aménagements. *

Ce fonds peut aussi être affecté à la réalisation des buts imposés à FMV par l’article 2 de la loi sur les Forces Motrices Valaisannes sous forme de contributions financières, de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de prêts à d‘autres conditions favorables. *

Jusqu'en 2035, ce fonds peut aussi être affecté au financement des aides financières et des mesures d’encouragement prévues dans la loi cantonale sur l’énergie, pour autant que le solde du fonds soit de 150 millions de francs.

Lorsque les ressources ordinaires du fonds ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de FMV, le Conseil d’Etat peut octroyer au fonds des avances sous forme de prêts.

Art. 70a * Fonds des communes concédantes

Les communes concédantes peuvent créer un fonds qui est alimenté par les moyens financiers provenant des retours, de la renonciation d’exercer le droit de retour ou de l’utilisation subséquente de leurs forces hydrauliques.

Les communes concédantes règlent les modalités de fonctionnement du fonds dans un règlement commun. Elles peuvent faire référence en particulier à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux.

Le règlement prévu à l’alinéa 2 est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

3 Impôt spécial et compensation pour perte d'impôt

Art. 71 Etendue de l'impôt spécial et fonds cantonal de préfinancement

Le canton perçoit de toute entreprise utilisant des forces hydrauliques, dès la mise en service de l'usine, un impôt spécial sur les forces hydrauliques égal à 60 pour cent du taux maximum prévu dans la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.

… *

Ce fonds est à disposition du canton et des communes qui pourront l'utiliser proportionnellement à leurs droits dans la société organisée selon la présente loi. *

Ce fonds de financement est exempté de tous impôts et est géré par le département compétent.

Lorsque les ressources ordinaires du fonds ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de libération du capital-actions des Forces Motrices Valaisannes S.A., le Conseil d'Etat peut octroyer au fonds des avances sous formes de prêts. *

Le Conseil d'Etat peut, sur demande, réduire pour une durée déterminée l'impôt spécial sur l'énergie produite dans le canton, si cette énergie est consommée par des exploitations économiquement importantes installées dans le canton et que celles-ci en tirent profit directement.

L'exemption fiscale de la Confédération demeure réservée.

Art. 72 Répartition de l'indemnité versée par la Confédération pour perte d'impôts

L'indemnité que la Confédération paie au canton à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux et communaux (art. 14 LFH), revient pour 40 pour cent au canton, le 60 pour cent restant étant réparti entre les communes sur le territoire desquelles la Confédération requiert des forces hydrauliques. La part de chacune est fixée proportionnellement aux forces utilisables. *

Art. 73 Calcul de l'impôt spécial en cas de modernisation des installations

Lorsque, pendant la durée de la concession, des investissements de modernisation ne ressortissant pas à l'obligation d'entretien courant sont effectués dans le but d'améliorer la qualité ou la quantité d'énergie produite dans l'installation de forces hydrauliques, le canton peut, sur demande expresse du concessionnaire, prélever durant la période de construction l'impôt spécial calculé sur la force hydraulique réellement utilisée.

Art. 74 Règlement d'exécution cantonal

Le Conseil d'Etat édicte dans un règlement d'exécution les dispositions concernant les modalités du calcul et de la perception des redevances, de l'impôt spécial sur les forces hydrauliques, de la taxe de pompage-turbinage (en particulier, relativement à la répartition entre les communes ou l'Etat), la participation communale au fonds pour la correction et l'entretien des cours d'eau cantonaux et communaux, le fonds pour le rachat d'aménagements hydroélectriques et le fonds cantonal de préfinancement du capital social des FMV ainsi que celles sur la procédure de taxation, de réclamation et de recours.

4 Surveillance et contrôle

Art. 75 En général

Le département compétent veille, comme autorité de surveillance, à ce que chaque propriétaire d'installations de forces hydrauliques ainsi que les communes remplissent toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou de la concession de droits d'eau.

Le département compétent procure à la commune l'aide nécessaire dans ces domaines.

Art. 76 Stations de jaugeage

Pour déterminer la puissance théorique moyenne, le département compétent décide, après avoir entendu le concessionnaire, où et combien de stations de jaugeage doivent être établies pour chaque usine. Chaque station de jaugeage contient un appareil enregistreur automatique.

Le contrôle et l'étalonnage des appareils de mesure doivent être effectués par des spécialistes et inspectés officiellement. Demeure réservée l'approbation par le département compétent.

Tous les frais d'installation, d'exploitation et de contrôle des stations de jaugeage incombent au concessionnaire.

Art. 77 Indications à fournir par le concessionnaire au département compétent

Les concessionnaires doivent transmettre annuellement au département compétent ainsi qu'aux communes concernées les indications suivantes:

  1. la production mensuelle et annuelle d'électricité, mesurée aux bornes des générateurs;
  2. la quantité mensuelle et annuelle d'électricité utilisée dans les installations de pompage, mesurée aux bornes des moteurs;
  3. le débit moyen mensuel et annuel utilisable;
  4. le calcul de la puissance théorique moyenne annuelle exprimée en kilowatt.

Le département compétent, en collaboration avec les communes qui disposent de la force, a en tout temps libre accès aux stations et appareils de jaugeage. Il peut en particulier exiger du concessionnaire le dépôt des données et pièces nécessaires au contrôle de ces indications.

5 Registre des droits d'eau

Art. 78 Tenue du registre

Le département compétent constitue et tient un registre cantonal des droits d'eau. Tous les droits et toutes les installations qui concernent l'utilisation des forces hydrauliques sont répertoriés dans ce registre.

Art. 79 Recensement des droits d'eau

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat pourra décider le recensement des droits d'eau existant sur les eaux publiques.

Les droits non produits au cours de la sommation publique seront présumés éteints (art. 75 al. 3 LFH).

6 Transport, vente et exportation d'énergie électrique

Art. 80 Etablissement des lignes électriques

Dans le cadre des compétences réservées aux cantons par la législation fédérale sur les installations électriques, le Conseil d'Etat veille à ce que la planification et la construction de lignes à haute tension, la pose de câbles et la construction de réseaux de distribution ne constituent pas un obstacle ou un danger pour l'utilisation de routes, places d'aviation, chemins ou cours d'eau publics. Il veille en particulier à ce que soient sauvegardés la vie, la santé et les biens de la population; il veille également à la protection de l'environnement, de la nature et des paysages.

Art. 81 Réserves concernant a) L'utilisation de lignes à haute tension

Le Conseil d'Etat peut, d'office ou sur requête des communes, se réserver la faculté de prescrire la construction et l'utilisation de lignes à haute tension communes à plusieurs entreprises électriques.

Les propriétaires d'installations électriques à courant fort doivent accorder au canton les droits nécessaires pour le transport de l'énergie électrique produite en Valais. L'indemnité sera fixée conformément à la loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant.

Le Conseil d'Etat cède le droit conféré par l'alinéa 2 ci-dessus aux FMV. Il peut le céder à une commune ou à un groupement de communes.

Art. 82 b) La connexion des réseaux

Afin d'assurer par des échanges une utilisation rationnelle de l'énergie électrique et d'éviter des interruptions de courant, le Conseil d'Etat peut, à la demande d'intéressés, ordonner ou réserver la connexion des réseaux de lignes de plusieurs entreprises électriques.

Les frais qui en résultent sont à la charge des entreprises électriques.

Art. 83 Obligation de l'entreprise d'alimenter en courant son rayon de distribution

Chaque entreprise jouissant d'un droit exclusif pour la distribution du courant électrique est tenue d'alimenter, dans la mesure de ses possibilités et à des conditions normales, tous les consommateurs de son rayon.

Une entreprise électrique n'est pas habilitée à réserver soit à son profit soit en faveur d'un tiers le monopole d'installation de travaux intérieurs et de la vente de matériel dans son réseau de distribution et elle est tenue d'accorder l'autorisation d'établir les installations intérieures aux gens du métier, au sens de la législation fédérale sur la matière.

Art. 84 Documents à remettre à l'Etat

Les propriétaires d'installations de transport d'énergie électrique, dont la tension est égale ou supérieure à 65 kilovolts, sont tenus de remettre au département compétent et sur demande tous les plans de leurs réseaux.

Art. 85 Droit fédéral réservé

La législation fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant demeure réservée en ce qui concerne l'application des articles 80, 81 et 82 ci-dessus.

Art. 86 Exportation d'énergie électrique hors du Valais

Dans un but de statistique, les exportateurs de courant électrique doivent annoncer chaque année au département compétent les quantités d'énergie produites et exportées.

Si l'approvisionnement dans le canton du Valais est sérieusement perturbé, le Conseil d'Etat est habilité à prendre les mesures appropriées et à restreindre l'exportation dans d'autres cantons de l'énergie produite à partir des forces hydrauliques indigènes. Les compétences des autorités fédérales sont réservées (art. 9 LFH).

7 Forces motrices valaisannes

Art. 93a * Garanties de l'Etat

En compensation des charges découlant des buts d'intérêt public fixés par l'article 2 de la loi sur les Forces Motrices Valaisannes, le canton peut accorder aux Forces Motrices Valaisannes SA des garanties, sous forme de cautionnements solidaires, de ses engagements envers les tiers si ces mesures s'avèrent nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la société.

L'octroi des cautionnements relève de la seule et pleine compétence du Grand Conseil.

8 Protection juridique et dispositions pénales

Art. 94 Protection juridique

Les décisions prises dans le cadre de la présente loi peuvent être attaquées selon le droit administratif en vigueur.

Les communes ont qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif cantonal contre les décisions du Conseil d'Etat annulant ou modifiant une décision communale. Elles peuvent invoquer comme motifs de recours la violation du droit et l'inopportunité de la décision.

Art. 95 Contestations a) En général

En tant qu'elles ne relèvent pas d'une autre autorité en vertu du droit fédéral ou des dispositions qui précèdent, les contestations résultant de l'application de la présente loi sont tranchées par le Conseil d'Etat, sur la proposition du département compétent.

Art. 96 b) Entre usagers

Les contestations entre le concessionnaire et d'autres usagers du même cours d'eau relatives à l'étendue des droits découlant de la concession de droits d'eau sont du ressort, en première instance, du Tribunal administratif cantonal par la voie de l'action et, en seconde instance, du Tribunal fédéral.

Art. 97 c) Entre la communauté qui dispose de la force et le concessionnaire

Les contestations entre le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force ou le canton au sujet des droits et obligations découlant de la concession relèvent, sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, en première instance du Tribunal administratif cantonal et en seconde instance du Tribunal fédéral.

Si la concession a été accordée également par un autre canton ou par le Conseil fédéral, les contestations relèvent du Tribunal fédéral statuant en première et dernière instance.

Art. 98 d) Réserve de la juridiction civile

Les contestations entre le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force relative aux clauses relevant du droit civil ou à celles qui, en raison de leur nature, ne peuvent être attribuées au droit public, sont du ressort de la juridiction civile.

Art. 99 Sanctions administratives

Les infractions aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions d’exécution et aux décisions qui en découlent ainsi que la présentation d’un rapport au sens des articles 12 alinéa 3 et 55 alinéa 3 qui ne correspond pas à la situation réelle sont punies d’une amende allant de 1'000 francs à 200'000 francs prononcée par le département compétent. *

Lorsque l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une autre collectivité sans personnalité juridique, il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou la collectivité sans personnalité juridique.

Demeure réservé pour l'autorité le droit de:

  1. décider la déchéance de la concession de droits d'eau (art. 52 de la présente loi);
  2. ordonner la remise en état conformément aux dispositions légales ou de la concession de droits d'eau.

Art. 100 Procédure et prescription

Le département compétent réprime les infractions prévues à l'article 99 de la présente loi. Sont applicables les dispositions générales de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives.

La procédure pénale est réglée par la législation spéciale.

L'action pénale se prescrit par cinq ans dès la commission de l'infraction et en tout cas dans les dix ans dès ce même moment. L'interruption de la prescription est réglée par les dispositions du Code pénal suisse. L'amende se prescrit par cinq ans.

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 101 Abrogation - Suspension

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957;
  2. le règlement du 15 octobre 1986 concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957;
  3. le décret concernant la création d'un fonds pour le rachat d'aménagements hydroélectriques du 14 novembre 1977;
  4. le décret concernant la participation financière du canton à l'aménagement hydroélectrique du Valais du 3 juillet 1957, à l'exception de l'article 3 alinéa 2 relatif aux compétences financières.

Sont suspendues au sens de l'article 18 alinéa 4 de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment:

  1. l'article 9 de la loi forestière du 1er février 1985 et les articles 9 et 10 du règlement d'exécution du 11 décembre 1985 de ladite loi;
  2. l'article 32 du règlement d'exécution du 13 février 1980 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 et de la loi cantonale sur la pêche du 14 mai 1915, en tant que l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation spéciale pour interventions techniques dans des eaux piscicoles ne serait pas le Conseil d'Etat;
  3. les articles 9, 10 et 47 alinéa 1 lettre f de la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau du 6 juillet 1932;
  4. notamment les articles 7, 22, 31 et 34 de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978 ainsi que les articles premier et 7 à 11 de l'arrêté concernant l'exploitation de gravières du 10 avril 1964;
  5. les articles 3 et 33 à 43 de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;
  6. les articles 4 et 20 à 42 de l'ordonnance sur les constructions du 5 janvier 1983;
  7. les articles 5, 6 et 8 de l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des sites du 18 juin 1982;
  8. les articles 15, 38 à 49 et 228 à 233 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965;
  9. les articles premier à 6 du règlement concernant l'établissement et l'exploitation des téléphériques et skilifts sans concession fédérale du 18 octobre 1954 ainsi que les articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 février 1958 concernant l'établissement et l'exploitation de téléphériques et téléskis sans concession fédérale du 5 février 1958;
  10. les articles 1, 2 et 6 de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 ainsi que les articles 1 et 2 du règlement d'exécution du 12 juillet 1974 de dite loi, les articles 3 à 8 de l'arrêté concernant l'organisation du travail et de la protection des travailleurs sur les grands chantiers du 25 juillet 1973 et l'article 11 de l'arrêté concernant les machines utilisées dans les ouvrages souterrains de génie civil, de mines et de travaux publics du 27 juin 1961;
  11. l'article 11 de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, les articles 3 et 11 du règlement d'application du 4 octobre 1978 de dite loi et l'article 11 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale sur les substances explosibles du 30 mars 1983.

Art. 102 Dispositions transitoires a) En général

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les décisions et autorisations accordées ou renouvelées en vue d'utiliser un cours d'eau sont soumises au nouveau droit.

Les concessions de droits d'eau accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont également soumises à la présente loi.

Toutefois:

  1. l'étendue du droit d'utilisation;
  2. les prestations et charges du concessionnaire en vertu de la concession;
  3. le principe de son existence et la portée du droit de retour, relèvent de la législation en force au moment de l'octroi de la concession de droits d'eau, pour autant que celle-ci n'ait pas réservé expressément ou dans le cas d'espèce l'application du nouveau droit.

Pour les concessions de droits d’eau accordées avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957 mais après la mise en vigueur de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (entrée en force le 1er janvier 1918 mais applicable rétroactivement à toutes les concessions de droits d’eau octroyées depuis le 25 octobre 1908), sont applicables les dispositions de la législation fédérale sur la portée du droit de retour. *

Art. 103 b) Exonération fiscale

Les ouvrages et installations, qui reviennent à la communauté qui dispose de la force lors de l'exercice du droit de retour ou par rachat et qui servent à l'alimentation en énergie électrique de celle-ci, ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices en capital.

Seule la réalisation des réserves latentes est soumise à l'impôt sur les bénéfices en capital, dans la mesure où ces réserves latentes sont transférées par une écriture comptable, par la vente ou l'apport contre rémunération dans la fortune d'une association de communes, d'une société de personnes ou de capitaux et où ces apports de biens ne sont pas destinés au seul approvisionnement en énergie de la communauté qui dispose de la force. Le taux de l'impôt est de quatre pour cent pour l'impôt cantonal et de quatre pour cent pour l'impôt communal.

Les dispositions relatives au remploi (au sens de la législation fiscale en vigueur) sont applicables par analogie. Il incombe aux autorités fiscales cantonales d'appliquer ces prescriptions.

La procédure de taxation, de réclamation et de recours est réglée par la loi fiscale en vigueur.

Art. 104 c) Détermination de la date de mise en service des installations hydrauliques existantes

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat déterminera pour toutes les installations hydrauliques existantes, après avoir consulté le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force et conformément aux droits d'eau concédés, la date de mise en service, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été définitivement fixée.

Art. 105 d) Forces motrices valaisannes

Les représentants de l'Etat au sein des FMV veillent à ce que ses statuts soient conformes aux dispositions de la présente loi.

Les FMV au sens de la présente loi reprennent avec actifs et passifs les affaires des FMV créées par le décret du 3 juillet 1957.

L'Etat demeure subsidiairement responsable pour les engagements existants au moment de la reprise.

Art. 106 Exclusion de la prescription

Aucun droit fondé sur la présente loi ne peut être acquis par prescription sur les eaux du domaine public.

Art. 107 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution nécessaire à l'application de la présente loi à soumettre au Grand Conseil pour approbation.

Art. 108 Votation populaire, entrée en vigueur

La présente loi sera soumise à la votation populaire.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 11, 172 | d 11, 180

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
28.03.1990 01.01.1991 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 11, 172 | d 11, 180
13.11.1995 01.05.1996 Art. 2a introduit RO/AGS 1996 f 54 | d 55
15.12.2004 01.06.2005 Art. 70 al. 2 modifié BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 70 al. 3 modifié BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 71 al. 4 modifié BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 87 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 88 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 89 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 90 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 91 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 92 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 93 abrogé BO/Abl. 2/2005
15.12.2004 01.06.2005 Art. 93a introduit BO/Abl. 2/2005
08.05.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 4 modifié BO/Abl. 23/2008
15.09.2011 01.01.2012 Art. 69 révisé totalement BO/Abl. 38/2011
12.03.2014 01.01.2015 Art. 70 al. 1 abrogé BO/Abl. 15/2014
12.03.2014 01.01.2015 Art. 71 al. 2 abrogé BO/Abl. 15/2014
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 1, a) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 1, b) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 1, c) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 1, d) introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 1 al. 2 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 10 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 10 al. 3 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 10 al. 4 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 12 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 12 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 20 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 20 al. 4 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 22 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 22 al. 2 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, b) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, e) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, f) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, j) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, k) introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 26 al. 1, l) introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 27 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 27 al. 2, a) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 27 al. 2, b) modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 31 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 31 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 31 al. 4 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 32 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 33 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 33 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 33 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 37 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 37 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 50 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 50 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 50 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 50 al. 4 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 50 al. 5 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 53 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 55 al. 3 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 55 al. 4 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 55 al. 5 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59a introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59b introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59c introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59d introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59e introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59f introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 59g introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 60 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 61 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 61 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 70 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 70a introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 99 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 15.03.2017 Art. 102 al. 4 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 70 al. 1bis introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
10.11.2016 01.01.2018 Art. 71 al. 2bis introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
13.03.2024 01.01.2023 Art. 65 al. 4 introduit RO/AGS 2024-043
13.03.2024 01.01.2023 Art. 65 al. 5 introduit RO/AGS 2024-043
13.03.2024 01.01.2023 Art. 72 al. 1 modifié RO/AGS 2024-043
14.11.2024 01.01.2025 Art. 59g al. 2, a) modifié RO/AGS 2024-147
14.11.2024 01.01.2025 Art. 70 al. 1bis abrogé RO/AGS 2024-147
14.11.2024 01.01.2025 Art. 71 al. 2bis modifié RO/AGS 2024-147

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 28.03.1990 01.01.1991 première version RO/AGS 1990 f 11, 172 | d 11, 180
Art. 1 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 1 al. 1, a) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 1 al. 1, b) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 1 al. 1, c) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 1 al. 1, d) 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 1 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 2a 13.11.1995 01.05.1996 introduit RO/AGS 1996 f 54 | d 55
Art. 8 al. 4 08.05.2008 01.01.2009 modifié BO/Abl. 23/2008
Art. 10 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 10 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 10 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 10 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 abrogé BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 12 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 12 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 20 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 20 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 22 10.11.2016 15.03.2017 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 22 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, b) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, e) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, f) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, j) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, k) 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 26 al. 1, l) 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 27 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 27 al. 2, a) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 27 al. 2, b) 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 31 10.11.2016 15.03.2017 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 31 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 31 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 32 10.11.2016 15.03.2017 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 33 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 33 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 33 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 37 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 37 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 50 10.11.2016 15.03.2017 titre modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 50 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 50 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 50 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 50 al. 5 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 53 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 55 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 55 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 55 al. 5 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59 10.11.2016 15.03.2017 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59a 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59b 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59c 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59d 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59e 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59f 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59g 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 59g al. 2, a) 14.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-147
Art. 60 10.11.2016 15.03.2017 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 61 al. 2 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 61 al. 3 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 65 al. 4 13.03.2024 01.01.2023 introduit RO/AGS 2024-043
Art. 65 al. 5 13.03.2024 01.01.2023 introduit RO/AGS 2024-043
Art. 69 15.09.2011 01.01.2012 révisé totalement BO/Abl. 38/2011
Art. 70 10.11.2016 15.03.2017 révisé totalement BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 70 al. 1 12.03.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 15/2014
Art. 70 al. 1bis 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 70 al. 1bis 14.11.2024 01.01.2025 abrogé RO/AGS 2024-147
Art. 70 al. 2 15.12.2004 01.06.2005 modifié BO/Abl. 2/2005
Art. 70 al. 3 15.12.2004 01.06.2005 modifié BO/Abl. 2/2005
Art. 70a 10.11.2016 15.03.2017 introduit BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 71 al. 2 12.03.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 15/2014
Art. 71 al. 2bis 10.11.2016 01.01.2018 introduit BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 71 al. 2bis 14.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-147
Art. 71 al. 4 15.12.2004 01.06.2005 modifié BO/Abl. 2/2005
Art. 72 al. 1 13.03.2024 01.01.2023 modifié RO/AGS 2024-043
Art. 87 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 88 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 89 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 90 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 91 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 92 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 93 15.12.2004 01.06.2005 abrogé BO/Abl. 2/2005
Art. 93a 15.12.2004 01.06.2005 introduit BO/Abl. 2/2005
Art. 99 al. 1 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017
Art. 102 al. 4 10.11.2016 15.03.2017 modifié BO/Abl. 49/2016, 12/2017