Le Conseil d'Etat peut, en tout temps, ordonner le recensement des droits d'eau existant sur les eaux publiques.
Ce recensement peut être total ou partiel.
A cet effet, toute personne prétendant posséder des droits sur les eaux en cause est invitée, par un avis du Département de l'énergie publié dans deux numéros consécutifs du Bulletin officiel et aux criées ordinaires de la ou des communes respectives, à les consigner dans les 30 jours auprès de ce département.
Les droits d'eau fondés sur des concessions accordées par l'Etat ou par des communes avec l'approbation du Conseil d'Etat n'ont pas à être consignés.
Un registre provisoire des droits d'eau est ensuite établi pour chaque commune sur la base des consignes faites et des données résultant des registres officiels.
Ce registre est soumis à l'enquête publique dans les communes respectives pendant 30 jours. Un avis du Département de l'énergie, publié dans la forme prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, mentionne que les oppositions doivent être formulées auprès de ce département, dans le même délai.
Ce délai expiré, le registre des droits d'eau est épuré et homologué par le Conseil d'Etat sous réserve des oppositions encore pendantes.
Les droits d'eau qui n'ont pas été consignés dans le délai ou n'ont pas été admis dans le registre, d'emblée ou sur décision rendue par le Conseil d'Etat, lors de l'épuration, sont présumés éteints. Ils ne peuvent être inscrits ultérieurement dans le registre que sur production d'un titre d'acquisition, d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire compétente ou d'un autre document de même portée juridique.