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721.803

Règlement sur les bénéfices issus de la solidarité

(RBS)

du 10.12.2025 (état 01.12.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 1 et les articles 59b et 59e à 59g de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990 (LcFH), en particulier son article 59g alinéa 3;

vu le décret concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2025 en lien avec la gestion des fonds du 14 novembre 2024;

sur proposition du département en charge des forces hydrauliques;

ordonne:

Art. 1

Le service cantonal en charge des forces hydrauliques (ci-après: le service) répartit d'office les bénéfices issus de la solidarité au sens de l'article 59g alinéa 1 de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) comme suit:

  1. un tiers pour le fonds de solidarité destiné à financer la politique cantonale en matière d'énergie et d'eau, [1]
  2. un tiers pour les communes concédantes en fonction de leur part à la puissance hydraulique du canton, et
  3. un tiers à l'ensemble des communes valaisannes en fonction de leur part au nombre d'habitants du canton.

Art. 2

Le fonds de solidarité visé à l'article 1 lettre a est un fonds spécial au sens de l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF), exonéré de tout impôt et portant intérêt.

Il est géré par le service.

Art. 3

Les montants visés à l'article 1 lettre b sont attribués aux communes concédantes dont les aménagements hydroélectriques sont ceux sur lesquels le canton peut exercer les droits de participation et d’emption prévus à l'article 59b LcFH.

Les aménagements hydroélectriques visés à l'alinéa 1 sont ceux dont la puissance installée est égale ou supérieure à 10 mégawatts (article 59 alinéa 3 LcFH).

La répartition entre les communes concédantes visées à l'alinéa 1 s'effectue sur la base des parts de ces communes aux puissances théoriques moyennes annuelles des aménagements hydroélectriques visés à l'alinéa 2, calculées conformément à l'article 65 alinéa 1 LcFH, sans considérer la puissance théorique moyenne liée au Rhône.

Si le canton n'exerce pas les droits de participation et d’emption prévus à l'alinéa 1 pour certains aménagements au sens de l'alinéa 2, les communes concédantes concernées perdent, pour ces aménagements, leur droit à leur part des bénéfices issus de la solidarité.

Art. 4

Est déterminante pour l'attribution des moyens selon l'article 1 lettre c la population résidante permanente dans le canton au 31 décembre de l'exercice comptable, conformément au dernier recensement de la population effectué par l'Office fédéral de la statistique.

La part de chaque commune municipale est déterminée en fonction de sa part en pourcentage de la population selon l'alinéa 1.

Art. 5

Le service procède à la répartition des bénéfices issus de la solidarité selon l'article 1 durant l’année qui suit l’exercice comptable. Pour la répartition en 2025, sont considérés les bénéfices issus de la solidarité des années 2023 et 2024.

Il verse les montants déterminés conformément aux articles 3 et 4 aux communes concédantes ou aux communes municipales, sur les comptes de bénéficiaires qu'elles lui ont communiqués.

Art. 6

A la demande du service, les communes concédantes et les communes municipales doivent fournir sans délai tous les renseignements utiles à l'exécution du présent règlement.

Art. 7

Sur requête d'une commune concédante ou d'une commune municipale, le service lui notifie une décision portant sur les montants calculés la concernant.

Une telle décision peut faire l'objet d'une réclamation auprès du département en charge des forces hydrauliques dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans le même délai.

Pour le surplus, la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique à l'exécution du présent règlement.

Art. 8

L'article 1 lettre a est suspendu pour la durée d'application du décret du 14 novembre 2024 concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2025 en lien avec la gestion des fonds, qui a modifié l’article 59g alinéa 2 LcFH (cf. https://lex.vs.ch/app/fr/change_documents/1363}} resp. (721.8)). Pour cette période, les montants concernés sont affectés, sous réserve de l'article 2 du décret (612.2), au ménage financier de l'Etat.

Egress

RCV RO/AGS 2025-127

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.12.2025 01.12.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-127

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.12.2025 01.12.2025 première version RO/AGS 2025-127