La présente décision a pour but de déterminer les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction et la réfection des routes.
725.101
Décision concernant les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction et la réfection des routes et des voies publiques
Préambule
vu les articles 26 et 85 alinéa 3 de la loi sur les routes et les voies publiques du 2 octobre 1991;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
Art. 1
Art. 2
Le réseau routier est complété, amélioré et entretenu en prenant en considération:
- des critères fondamentaux de nature politico-économique qui servent au choix des travaux routiers à entreprendre;
- des critères à prendre en considération lors de l'élaboration du projet et de l'exécution de chaque oeuvre.
Art. 3
Les critères fondamentaux de nature politico-économique sont:
- le raccordement du canton aux réseaux routiers intercantonal suisse et européen;
- l'accessibilité sûre et rapide entre les réseaux principaux et secondaires du territoire cantonal;
- la desservance complète du territoire, notamment par:
| 1. | le développement du réseau dans les régions géographiquement et économiquement défavorisées par une insuffisance de moyens de liaison, | ||
| 2. | l'aménagement du réseau dans les régions où les voies de communication n'ont pas suivi l'accroissement du trafic; | ||
- la sécurité des voies de communication exposées aux dangers naturels.
Art. 4
Les critères pour l'élaboration des projets et l'exécution des travaux sont:
- l'élimination des causes d'accidents;
- l'aménagement d'ouvrages de protection;
- la fluidité du trafic;
- la rationalité économique;
- l'environnement naturel et urbanisé;
- la coordination avec les transports publics.
L'article 26 de la loi révisée sur les routes et les voies publiques du 2 octobre 1991 est applicable en tous les cas.
Art. 5
En annexe au budget annuel, le Conseil d'Etat présentera le programme général des travaux routiers.
La nécessité de l'exécution des travaux projetés est à définir expressément dans chaque décret ou arrêté selon les critères fixés dans la présente décision.
Art. 6
N'étant pas de portée générale, la présente décision ne sera pas soumise à la votation populaire. Le Conseil d'Etat fixera l'entrée en vigueur de la présente décision.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.1993 | 01.04.1994 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1994 f 8, 64 | d 9, 79 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 29.09.1993 | 01.04.1994 | première version | RO/AGS 1994 f 8, 64 | d 9, 79 |