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725.101

Décision concernant les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction et la réfection des routes et des voies publiques

du 29.09.1993 (état 01.04.1994)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 26 et 85 alinéa 3 de la loi sur les routes et les voies publiques du 2 octobre 1991;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décide:

Art. 1

La présente décision a pour but de déterminer les critères d'établissement des priorités pour la construction, la correction et la réfection des routes.

Art. 2

Le réseau routier est complété, amélioré et entretenu en prenant en considération:

  1. des critères fondamentaux de nature politico-économique qui servent au choix des travaux routiers à entreprendre;
  2. des critères à prendre en considération lors de l'élaboration du projet et de l'exécution de chaque oeuvre.

Art. 3

Les critères fondamentaux de nature politico-économique sont:

  1. le raccordement du canton aux réseaux routiers intercantonal suisse et européen;
  2. l'accessibilité sûre et rapide entre les réseaux principaux et secondaires du territoire cantonal;
  3. la desservance complète du territoire, notamment par:
  1. le développement du réseau dans les régions géographiquement et économiquement défavorisées par une insuffisance de moyens de liaison,
  2. l'aménagement du réseau dans les régions où les voies de communication n'ont pas suivi l'accroissement du trafic;
  1. la sécurité des voies de communication exposées aux dangers naturels.

Art. 4

Les critères pour l'élaboration des projets et l'exécution des travaux sont:

  1. l'élimination des causes d'accidents;
  2. l'aménagement d'ouvrages de protection;
  3. la fluidité du trafic;
  4. la rationalité économique;
  5. l'environnement naturel et urbanisé;
  6. la coordination avec les transports publics.

L'article 26 de la loi révisée sur les routes et les voies publiques du 2 octobre 1991 est applicable en tous les cas.

Art. 5

En annexe au budget annuel, le Conseil d'Etat présentera le programme général des travaux routiers.

La nécessité de l'exécution des travaux projetés est à définir expressément dans chaque décret ou arrêté selon les critères fixés dans la présente décision.

Art. 6

N'étant pas de portée générale, la présente décision ne sera pas soumise à la votation populaire. Le Conseil d'Etat fixera l'entrée en vigueur de la présente décision.

Egress

RCV RO/AGS 1994 f 8, 64 | d 9, 79

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
29.09.1993 01.04.1994 Acte législatif première version RO/AGS 1994 f 8, 64 | d 9, 79

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 29.09.1993 01.04.1994 première version RO/AGS 1994 f 8, 64 | d 9, 79