Le canton du Valais adhère à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP).
726.1
Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019
(LcAIMP)
Préambule
vu les articles 31, 32, 38 alinéa 2, 42 et 54 de la Constitution cantonale;
vu l'article 41 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
1 Adhésion et dispositions particulières
Art. 1 Déclaration d'adhésion
Art. 2 Exceptions au champ d'application subjectif
Ne sont pas soumises à l'accord intercantonal:
- la Banque cantonale du Valais, et
- les institutions de prévoyance de droit public du canton et des communes pour les marchés dépendant de leur patrimoine financier.
Art. 3 Langue de l'appel d'offres public et de l'invitation
L'appel d'offres public des marchés soumis aux accords internationaux doit être rédigé en français et en allemand.
L'appel d'offres public des marchés non soumis aux accords internationaux et l'invitation doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu d'exécution.
Art. 4 Détermination de la valeur des marchés de travaux de construction non soumis aux accords internationaux
Pour les marchés de travaux de construction du second œuvre et du gros œuvre non soumis aux accords internationaux, la valeur du marché correspond à la valeur de l’ensemble des prestations comprises dans le code des frais de construction (CFC) jusqu’à 3 chiffres, sauf exceptions fixées dans l'ordonnance.
Art. 5 Procédure sur invitation
Les règles régissant la procédure ouverte sont applicables par analogie à la procédure sur invitation.
L’invitation à présenter une offre contient les indications selon l’article 35 AIMP par analogie.
Art. 6 Procédure de gré à gré
Si, dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur demande simultanément ou successivement des offres à des fins de comparaison, il ne devrait pas s’adresser à plus de trois soumissionnaires.
Les rondes de rabais sont interdites.
Art. 7 Concours et mandats d’étude parallèles
En matière de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art ainsi que dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, tout adjudicateur mentionné à l'article 4 alinéa 1 AIMP établit une étude préliminaire dès que la valeur totale du projet qu'il est envisagé d'acquérir est supérieure à 10 millions de francs.
Cette étude préliminaire est destinée à déterminer si un concours ou des mandats d'étude parallèles doivent être organisés. L'organisation de l'étude préliminaire relève de la seule compétence de l'adjudicateur. L'appréciation de l'adjudicateur suite à l'étude préliminaire n'est pas une décision sujette à recours. Pour le surplus, le contenu de l'étude préliminaire est détaillé par voie d'ordonnance.
L'adjudicateur n'est pas tenu d'organiser un concours ou des mandats d'étude parallèles suite à l'étude préliminaire, même en cas d'obtention de subventions cantonales pour ladite construction, rénovation ou transformation de bâtiment.
Art. 8 Conditions de participation
L’adjudicateur adjuge un marché public uniquement à un soumissionnaire qui prouve que lui-même et les sous-traitants annoncés dans l'offre respectent les conditions de participation.
Lors du dépôt de l'offre, le soumissionnaire et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent déclarer au moyen d'un document officiel établi par le canton qu'ils remplissent les conditions de participation. La charge administrative pour le soumissionnaire doit être réduite au minimum.
Avant l'adjudication, le soumissionnaire pressenti doit transmettre à l’adjudicateur, pour lui-même ainsi que pour les sous-traitants annoncés dans l'offre, toutes les attestations nécessaires à la vérification du respect des conditions de participation. Le soumissionnaire qui ne remplit pas toutes les conditions de participation doit être exclu de la procédure d'adjudication.
Le Conseil d'Etat peut fixer par voie d'ordonnance des exceptions à l'obligation de déposer des attestations, notamment lorsque le respect des conditions de participation peut être démontré par d'autres moyens ou lorsqu'il n'existe aucun organe ou autorité à même de délivrer ces attestations. S'il n'existe aucun organe ou autorité pouvant attester le respect d'une condition de participation, le soumissionnaire et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent fournir une autodéclaration.
Le respect des conventions collectives de travail est attesté par les commissions professionnelles paritaires instituées. Ces dernières peuvent déléguer leurs tâches à des organes publics ou privés.
Pour les marchés de services et de fournitures de peu d'importance passés selon la procédure de gré à gré au sens de l'article 21 alinéa 1 AIMP, l'adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents nécessaires à la vérification du respect des conditions de participation. Il peut également pour ces marchés renoncer à la production du document officiel. Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance la notion de marchés de peu d'importance.
Le procès-verbal d’ouverture des offres est transmis immédiatement après l'ouverture des offres aux soumissionnaires, aux services cantonaux désignés par le Conseil d’Etat ainsi qu’aux commissions professionnelles paritaires compétentes et, sur demande, aux associations professionnelles.
Art. 9 Respect des conditions de travail
Les soumissionnaires et les sous-traitants annoncés dans l'offre sont tenus de prouver qu’ils respectent la totalité des dispositions de force obligatoire des conventions collectives de travail, les dispositions normatives des conventions collectives de travail ou les dispositions des contrats-types de travail qui leur sont applicables au lieu de leur siège ou de leur établissement. A défaut, ils sont tenus de respecter celles en vigueur au lieu d’exécution.
En l'absence de dispositions selon l'alinéa 1, les soumissionnaires et les sous-traitants annoncés dans l'offre sont tenus de respecter les salaires usuels au lieu d'exécution.
L’adjudicateur veille, pour chaque cas particulier, à ce que l’offre du soumissionnaire pressenti ne constitue pas une sous-enchère salariale vis-à-vis des conditions de rémunération du lieu d’exécution.
L’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés demeure réservé.
Art. 10 Listes au sens de l'article 26 alinéa 2 AIMP
Le canton peut établir, en collaboration avec les commissions professionnelles paritaires et d'autres institutions et organisations concernées, des listes servant au contrôle du respect des conditions de participation. Ces listes peuvent être multiprofessionnelles, couvrir un secteur ou se limiter à une profession. Elles peuvent également ne concerner que l'une ou l'autre des conditions de participation.
Une procédure de contrôle doit assurer le respect des conditions de participation par les entreprises et prestataires inscrits sur ces listes.
Ces listes valent pour tous les adjudicateurs du canton.
Le Conseil d’Etat peut rendre obligatoire l’inscription sur une liste au sens de l’article 26 alinéa 2 AIMP pour les marchés passés selon la procédure sur invitation ou de gré à gré au sens de l'article 21 alinéa 1 AIMP, à l'exception des marchés de services et de fournitures de peu d'importance au sens de l'article 8 alinéa 6 de la présente loi.
Art. 11 Sous-traitance
L’adjudicateur peut fixer dans l’appel d’offres public ou l’invitation la limitation ou l’exclusion du recours à la sous-traitance.
Si un soumissionnaire envisage de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, il doit indiquer lors du dépôt de son offre le type et la part des prestations qu’il prévoit de sous-traiter ainsi que le nom et le siège ou l’établissement de tous les sous-traitants susceptibles d’être impliqués dans la réalisation des prestations.
Le soumissionnaire est exclu de la procédure marchés publics si l’un des sous-traitants annoncés dans l'offre ne remplit pas les conditions de participation ou les critères d’aptitude fixés par l’adjudicateur.
L’adjudicataire doit annoncer à l’adjudicateur lequel ou lesquels des sous-traitants indiqués dans son offre participeront à l’exécution des prestations. L’annonce doit être faite par écrit avant le début des prestations sous-traitées.
Le recours à la sous sous-traitance est interdit. A titre exceptionnel, l’adjudicateur peut autoriser dans l’appel d’offres public ou l’invitation le recours à la sous sous-traitance pour autant qu’elle se justifie pour des raisons techniques ou organisationnelles, notamment pour les marchés adjugés à une entreprise générale ou totale. Dans ce cas, un seul niveau de sous-traitance supplémentaire est autorisé.
Les travaux réalisés par des sous-traitants non indiqués lors du dépôt de l’offre peuvent faire l’objet d’une décision de suspension par l’adjudicateur au sens de l’article 15a alinéa 2 lettre d de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et la loi fédérale sur le travail au noir.
L’adjudicateur peut prendre en considération la proportion du recours à des sous-traitants comme critère d’adjudication.
Art. 12 Main-d'œuvre temporaire
L'adjudicateur peut limiter dans les documents d'appel d'offre le recours à la main-d'oeuvre temporaire. Si l'adjudicateur limite le recours à la main-d'oeuvre temporaire, cette limite ne peut pas être inférieure à 30 pour cent de l'effectif total du soumissionnaire, respectivement de ses sous-traitants éventuels, affecté à l'exécution de la prestation.
Ne sont pas touchés par la limitation de la main-d'oeuvre temporaire, les engagements dits en "payrolling" existants au moment du dépôt de l'offre.
Si l'adjudicateur a limité la main-d'oeuvre temporaire, le soumissionnaire doit démontrer lors du dépôt de l'offre que lui-même et chacun des sous-traitants annoncés dans l'offre seront en mesure de respecter cette exigence. En cas de non-respect de cette exigence, le soumissionnaire doit être exclu.
L'adjudicateur indique dans les documents d'appel d'offres les peines conventionnelles que l'adjudicataire est susceptible d'encourir en cas de non-respect.
Le respect des exigences fixées à l'alinéa 1 peut être contrôlé par l'adjudicateur ou par l'Inspection cantonale de l'emploi. Si l'Inspection cantonale de l'emploi constate une violation des exigences fixées à l'alinéa 1, elle porte ce constat à la connaissance de l'adjudicateur.
En cas de violation des exigences fixées à l'alinéa 1, l'adjudicateur peut réclamer les peines conventionnelles prévues. Demeure réservée la révocation de la décision d'adjudication.
L'adjudicateur peut prendre en considération la proportion du recours à la main-d'oeuvre temporaire comme critère d'adjudication.
Art. 13 Listes au sens de l'article 28 AIMP
Le canton peut établir et tenir à jour en collaboration avec les associations professionnelles des listes d’entreprises et de prestataires au sens de l’article 28 AIMP.
Pour être inscrits sur ces listes, les entreprises et prestataires doivent notamment remplir des exigences de formation professionnelle définies par voie d’ordonnance.
Ces listes valent pour tous les adjudicateurs du canton.
Art. 14 Exigence de qualité minimale
L’adjudicateur peut exclure de la procédure marchés publics un soumissionnaire dont l'offre n’atteint pas une note minimale en rapport avec un ou plusieurs critères d’adjudication permettant d’évaluer la qualité. La note minimale à atteindre doit expressément être mentionnée dans l’appel d’offres public respectivement l’invitation ou dans les documents d’appel d’offres.
Si l'adjudicateur choisit la méthode des deux enveloppes, il doit obligatoirement prévoir une note minimale à atteindre selon l'alinéa 1.
Art. 15 Développement durable
L’adjudicateur prend en compte le développement durable dans ses marchés publics.
Il formule à cette fin des exigences techniques, des critères d’aptitude ou des critères d’adjudication.
Le canton met à disposition un outil de calcul de bilan carbone applicable au lieu du chantier et aux transports de matériel, machines et personnes pour la réalisation de l'objet soumis au marché qui permet de différencier les offres en fonction de leur impact climatique.
Ces exigences et critères ne doivent pas être discriminatoires ou entraver l’accès au marché.
Par souci d’exemplarité, le Conseil d'Etat édicte une directive précisant la manière dont la dimension environnementale est mise en œuvre dans les procédures marchés publics de l’administration cantonale. Pour ce faire, elle intègre des critères précis, pondérables, vérifiables et légers administrativement, notamment des critères d'utilisation de matériaux circulaires, d'efficacité énergétique et d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 16 Notification et publication des décisions d’adjudication
Dans une procédure ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré selon l'article 21 alinéa 2 AIMP, la décision d'adjudication est notifiée de manière individuelle aux soumissionnaires. Elle doit en même temps être transmise aux services cantonaux désignés par le Conseil d'Etat.
Toutes les décisions d'adjudication selon l'alinéa 1 doivent être publiées au plus tard 30 jours après l'adjudication du marché.
Art. 17 Fixation et réduction des délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai pour la remise des demandes de participation dans la procédure sélective ne peut être inférieur à 20 jours à compter de la publication de l'appel d'offres public.
En plus de l'exception prévue à l'article 46 alinéa 4 AIMP pour des prestations largement standardisées, l’adjudicateur peut réduire le délai de remise des offres jusqu'à 10 jours:
- en cas d'urgence dûment établie;
- lorsqu'il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu'il a annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d'offres public ou une précédente invitation.
Art. 18 Voies de droit
Toutes les décisions au sens de l’article 53 alinéa 1 AIMP prises dans le cadre d’une procédure marchés publics, à l’exception des procédures selon l’article 21 alinéa 1 AIMP, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, indépendamment de la valeur du marché.
2 Surveillance
Art. 19 Autorité de surveillance
Le Conseil d’Etat est l’autorité de surveillance concernant l’application des dispositions sur les marchés publics.
Il est compétent pour édicter des instructions conformément à l’article 45 alinéa 4 AIMP.
Art. 20 Contrôles des procédures marchés publics
Chaque adjudicateur procède à un autocontrôle de ses propres procédures marchés publics conformément aux indications du Conseil d’Etat.
L’organe de contrôle étatique procède à des contrôles des procédures marchés publics. Il conduit librement ses investigations. Il peut notamment procéder à des enquêtes ainsi qu’à des auditions et exiger de l’adjudicateur contrôlé toutes les pièces et renseignements utiles. Si nécessaire, il peut faire appel à des experts.
L’adjudicateur contrôlé est tenu de collaborer avec l’organe de contrôle étatique.
L'organe de contrôle étatique publie chaque année un rapport sur les résultats des contrôles effectués.
3 Dispositions finales
Art. 21 Dispositions d'exécution
Le Conseil d’Etat édicte par voie d’ordonnance toutes les prescriptions utiles en vue de l’exécution de l’AIMP et de la présente loi d’adhésion.
Il règle en particulier:
- le contenu de l’appel d’offres public respectivement de l’invitation pour les concours et les mandats d’étude parallèles, la détermination de la valeur des concours et des mandats d'étude parallèles, les modalités concernant l’organisation et le déroulement de ces procédures ainsi que le contenu et la publication de la décision du jury, respectivement du collège d’experts;
- les conditions et la procédure d’inscription ainsi que la procédure de contrôle des entreprises et prestataires inscrits sur les listes prévues aux articles 10 et 13;
- d'éventuelles exigences supplémentaires relatives au contenu du procès-verbal d'ouverture des offres;
- d’éventuelles exigences supplémentaires relatives au contenu et à la notification des décisions d’adjudication;
- les modalités relatives à la publication des décisions;
- les modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures marchés publics.
Il désigne les autorités compétentes, à savoir:
- les services chargés de conseiller et d'informer les adjudicateurs;
- le service en charge des contrôles des procédures marchés publics;
- le service en charge de la statistique des marchés soumis aux accords internationaux prévue à l’article 50 AIMP ainsi que des adjudications de l'administration cantonale;
- les services en charge de la tenue et de la mise à jour des listes prévues aux articles 10 et 13;
- les services auxquels le procès-verbal d'ouverture des offres ainsi que la décision d’adjudication doivent être transmis;
- le service en charge de la collecte et la transmission des informations au sens de l'article 45 alinéa 3 AIMP.
Le Conseil d’Etat peut émettre des recommandations à l’intention des adjudicateurs, notamment en ce qui concerne les critères d’adjudication et leur pondération.
Le Conseil d’Etat consulte au préalable les partenaires concernés avant toute modification notoire des dispositions d’exécution.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | 01.01.2024 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2023-116 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 15.03.2023 | 01.01.2024 | première version | RO/AGS 2023-116 |