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730.1

Loi sur l'énergie

(LcEne)

du 08.09.2023 (état 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 60 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 (LEne);

vu l'article 9 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 (Loi sur le CO2);

vu l'article 50 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne);

vu les articles 31 alinéa 1, 42 alinéa 1, 54 et 58 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 Buts

Dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique, indigène et respectueux de l'environnement.

Elle vise à:

  1. favoriser la production et la distribution d’énergie par l’optimisation des conditions-cadres;
  2. garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie;
  3. renforcer le recours aux ressources énergétiques renouvelables, en particulier indigènes, ainsi qu’aux rejets de chaleur pour la production d’électricité, de chaleur ou d’autres agents énergétiques secondaires;
  4. réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et les émissions de CO2 qui y sont liées;
  5. promouvoir la construction, l’exploitation, la rénovation et l’entretien des bâtiments et des installations avec une consommation et des pertes d'énergie aussi faibles que possible;
  6. promouvoir les innovations technologiques permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2.

Art. 2 Objectifs

Le canton a pour objectifs une diminution de la consommation d’énergie ainsi qu’une augmentation de la production d’énergie à partir de ressources énergétiques renouvelables et indigènes afin de permettre un approvisionnement basé sur les ressources énergétiques renouvelables.

Le Conseil d'Etat fixe les objectifs dans l'ordonnance.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s’applique:

  1. à la planification énergétique;
  2. à l’approvisionnement énergétique;
  3. à l’efficacité énergétique;
  4. à toutes les utilisations des différentes ressources énergétiques, qu'elles soient renouvelables ou non;
  5. aux aides financières et aux mesures d'encouragement.

Demeurent réservées les dispositions des législations spéciales, notamment celles qui concernent l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'électricité, les installations de transport par conduites ainsi que les constructions, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.

Art. 4 Principes

Les autorités, les producteurs et les distributeurs d’énergie, les concepteurs ainsi que les consommateurs observent les principes suivants:

  1. toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible;
  2. la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies renouvelables et indigènes présentant un bon rapport coût-efficacité.

Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l’exploitation. Les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.

Les aspects économiques seront traités sur la base de calculs de rentabilité tenant compte des coûts externes de l'énergie.

Les démarches administratives seront limitées au strict nécessaire et exécutées le plus rapidement possible.

Art. 5 Dérogations

Outre les dérogations spécifiques prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution, des dérogations générales peuvent être octroyées par l’autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. la dérogation est justifiée par des circonstances particulières qui rendent excessif le respect des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ou qui nécessitent la mise en œuvre de moyens disproportionnés;
  2. la dérogation ne porte atteinte à aucun autre intérêt public ou privé prépondérant.

Sont notamment considérées comme circonstances particulières: 

  1. des obstacles techniques ou opérationnels;
  2. la non-proportionnalité économique;
  3. la situation personnelle de la personne physique, notamment l’âge ou la situation financière;
  4. la situation de la personne morale, notamment financière;
  5. la situation du bâtiment, notamment la nature, l'affectation ou la durée d'utilisation résiduelle d'une construction ou d'une installation ainsi que des projets à court terme tels que la rénovation d’envergure, l’extension ou la démolition du bâtiment;
  6. des motifs de conservation du patrimoine ou de protection du paysage.

Les efforts entrepris par le requérant sont pris en considération, notamment lors de l’évaluation de la proportionnalité.

Une dérogation aux prescriptions de la présente loi peut également être octroyée dès lors qu'il est démontré que le concept énergétique proposé permet d’atteindre une qualité énergétique équivalente à celle des prescriptions ponctuelles applicables.

La dérogation peut être assortie de charges et de conditions ainsi que limitée dans le temps.

2 Organisation

Art. 6 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat établit la planification énergétique cantonale.

Il est l’autorité compétente pour requérir auprès du Conseil fédéral la reconnaissance d’un intérêt national pour les installations qui ne présentent pas la taille ou l’importance requises selon la loi fédérale sur l’énergie (LEne).

Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi, lesquelles doivent faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil.

Art. 7 Département

Le département en charge de l’énergie (ci-après: le département) exerce, outre les compétences qui lui sont assignées par la législation cantonale, toutes celles qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Le département est compétent pour:

  1. surveiller l’application des dispositions et des normes régissant l'utilisation économe et efficace de l'énergie;
  2. conseiller les communes pour leur planification énergétique et toutes les questions concernant l'énergie;
  3. fixer les conditions et octroyer les aides financières ainsi que mettre en œuvre les mesures d’encouragement.

Le département peut déléguer les tâches y relatives au service en charge de l'énergie (ci-après: le service).

Art. 8 Communes

Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Elles veillent au respect des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution dans le cadre de leurs compétences.

Elles contribuent à adapter les stratégies d’entreprises actives dans le domaine de l’énergie dans lesquelles elles ont des participations en vue d’atteindre les objectifs de politique énergétique cantonale.

Les communes sont encouragées à s’associer pour l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 9 Commission cantonale des constructions

La Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC) exécute les tâches qui lui sont confiées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Elle veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution dans le cadre de ses compétences.

3 Planification énergétique

Art. 10 Planification énergétique cantonale

La planification énergétique cantonale définit l’évolution souhaitée des besoins énergétiques globaux et de l’approvisionnement en énergie, les objectifs et les priorités ainsi que les mesures juridiques, organisationnelles et financières d’application nécessaires.

Elle constitue, dans les domaines de l'approvisionnement et de la consommation énergétiques, une référence pour prendre des décisions concernant les mesures nécessaires en matière d'aménagement du territoire, de planification d'installations et de mesures d'encouragement.

Pour appuyer sa planification énergétique, le canton recueille les données disponibles sur les bâtiments et leur consommation énergétique de manière périodique.

La planification énergétique cantonale est publiée. Elle est revue périodiquement et, si nécessaire, adaptée aux nouvelles conditions.

Art. 11 Cadastre énergétique

Le service, en collaboration avec la Confédération, les autres services de l'administration cantonale, les communes et les milieux concernés, met à disposition un cadastre public sur la thématique de l'énergie.

Le cadastre énergétique comprend notamment:

  1. des densités de consommation d’énergie par hectare;
  2. les installations de production d’énergie (électricité, chaleur et froid);
  3. les réseaux de transport et de distribution d’énergie;
  4. les ressources énergétiques potentielles, pour autant qu'elles soient déjà disponibles.

Les données publiées sont limitées à celles relevant de l'intérêt public.

Les propriétaires des données correspondantes doivent fournir gratuitement les informations demandées par le service, pour autant qu'elles soient déjà disponibles, notamment par l’entremise des distributeurs d’énergie.

Art. 12 Planification énergétique communale

Le conseil communal établit une planification énergétique communale. L'ordonnance définit le contenu type minimal de la planification.

Celle-ci se base sur une analyse du potentiel d’utilisation efficace de l’énergie ainsi que de valorisation des ressources énergétiques renouvelables et des rejets de chaleur.

Elle précise les objectifs énergétiques de la commune et définit un plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux qui sont définis par la planification énergétique cantonale.

Elle intègre des aspects territoriaux relatifs à la mise en œuvre des objectifs de la commune en matière d’énergie. Les communes en tiennent notamment compte lors de l’élaboration de leur programme d’équipement.

Les communes peuvent introduire dans leurs règlements des exigences énergétiquement plus élevées que celles fixées par la présente loi ou ses dispositions d’exécution.

La planification énergétique communale doit être réalisée ou adaptée dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les communes, par leur conseil communal, peuvent établir une planification énergétique intercommunale.

La planification énergétique est transmise au département pour information.

Art. 13 Principe et buts des données énergétiques

Sous réserve des dispositions spéciales fédérales et cantonales, notamment des dispositions en matière de protection des données et de transparence, le service peut collecter, traiter, fournir et publier des données énergétiques.

Les buts sont:

  1. d'exécuter les tâches fixées dans la présente loi;
  2. de générer des indicateurs et des informations adéquates servant au monitoring des politiques énergétiques cantonale et communales et à l’élaboration de mesures pertinentes à mettre en place.

Art. 14 Collecte des données et obligation de renseigner

Le service ou son prestataire est habilité à recueillir les données utiles et pertinentes relatives à la consommation, la production et la distribution d’énergie dans le canton auprès des personnes ou entreprises susceptibles de les détenir.

Des données précises relatives notamment à la consommation d’énergie, à l’agent énergétique utilisé et à la puissance installée peuvent être requises en particulier à l’échelle du bâtiment, de l’entreprise, du moyen de transport ou des infrastructures.

Le service ou son prestataire est autorisé à accéder aux registres cantonaux et communaux ainsi qu’à toute base de données détenue par les autorités cantonales ou communales, pour y extraire et consulter les données nécessaires, en particulier les données du registre foncier, des entreprises et des véhicules.

Les personnes ou entreprises sollicitées par le service ou son prestataire fournissent gratuitement les informations et renseignements nécessaires, pour autant qu'ils soient déjà disponibles.

Art. 15 Traitement des données

Les collaborateurs du service ou de son prestataire sont tenus d’observer les règles découlant du secret de fonction et des normes en matière de protection des données. Le secret de fabrication et le secret d’affaires sont garantis.

Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, le service ou son prestataire peuvent traiter des données personnelles.

Sur préavis du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, le Conseil d’Etat définit les données personnelles dont le traitement est autorisé et en fixe la durée et les modalités de conservation.

Art. 16 Communication des données

Le service peut publier des informations statistiques agrégées et anonymisées permettant de suivre l’évolution de la consommation, de la production et de la distribution d’énergie à l’échelle cantonale ou régionale, par agent énergétique.

Aux fins de transparence et d'information des consommateurs finaux, le service peut publier des données personnelles anonymisées sous une forme adéquate si les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

  1. la publication répond à un intérêt public;
  2. les données ne contiennent ni secrets de fabrication ni secrets d’affaires.

Le service peut fournir des données personnelles à la Confédération, aux autres services de l’administration cantonale ainsi qu’aux communes exclusivement pour la réalisation des objectifs de la présente loi dans le respect des normes en matière de protection des données. Le Conseil d’Etat règle les détails.

Le service peut mettre à disposition des instituts de recherche, moyennant un contrat de confidentialité, des données personnelles anonymisées pour l’accomplissement de travaux de recherche liés à la réalisation de ses tâches. La publication des résultats est soumise à l’approbation du service qui doit vérifier le respect des prescriptions mentionnées aux alinéas 1 et 2.

4 Approvisionnement énergétique

Art. 17 Définition et compétences

L’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final.

Il relève de la branche énergétique.

En collaboration avec la Confédération, le canton crée les conditions-cadres nécessaires pour que la branche énergétique puisse assurer sa tâche de manière optimale dans l’intérêt général.

Art. 18 Intérêt à l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes

L'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes ainsi que leur développement revêtent un intérêt cantonal.

Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement, de rénovation ou de remplacement, ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation valorisant les ressources énergétiques renouvelables et indigènes, l'intérêt cantonal attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts cantonaux lors de la pesée des intérêts.

Le Conseil d'Etat fixe la taille et l'importance requises pour les installations de production d'énergie au bénéfice de l'intérêt cantonal. Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la ressource valorisée, la puissance, la production ainsi que la capacité de produire de manière flexible et en fonction des besoins du marché.

Les communes peuvent prévoir dans leur règlement des constructions et des zones (ci-après: RCCZ) que l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes ainsi que leur développement revêtent un intérêt communal.

Art. 19 Participations

Le canton et les communes peuvent créer ou prendre des participations dans des sociétés de droit public ou de droit privé dont le but est de produire, distribuer, stocker ou commercialiser de l’énergie.

Le canton et les communes veillent à ce que les infrastructures énergétiques liées à la production, à la distribution ou au stockage soient autant que possible contrôlées par des collectivités publiques valaisannes.

Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, en particulier ses articles 59 et suivants, ainsi que les obligations statutaires et contractuelles.

Art. 20 Cession de participations financières et d’infrastructures

Les participations financières directes ou indirectes des collectivités publiques valaisannes dans des entreprises d'approvisionnement en énergie devraient, en cas de cession, être prioritairement offertes aux collectivités publiques valaisannes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs collectivités publiques valaisannes. Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, en particulier ses articles 59 et suivants, ainsi que les obligations statutaires et contractuelles.

Il en va de même si une collectivité publique, propriétaire d’une infrastructure d’approvisionnement en énergie, entend céder tout ou partie de celle-ci.

Art. 21 Commercialisation d'énergie renouvelable et indigène

Le canton encourage les communes et les acteurs de la branche à prendre les mesures adéquates pour optimiser la commercialisation d'énergie renouvelable et indigène.

Art. 22 Rejets de chaleur des installations productrices d'électricité

La construction d’installations de production d'électricité alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisée que si la chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité.

La construction et l’exploitation d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique. Cette exigence ne s’applique pas si principalement de la biomasse agricole est valorisée, qu’il n’y a pas de raccordement au réseau de distribution de gaz et qu’un tel raccordement ne peut pas être réalisé moyennant un investissement raisonnable.

La construction et l’exploitation d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique.

La construction d’installations de secours pour la production d'électricité ainsi que leur exploitation pour des essais d’une durée maximale de 50 heures par an sont autorisées sans utiliser les rejets de chaleur ainsi produits.

Art. 23 Obligation de reprise et de rétribution de la chaleur et des gaz de synthèse d’origine renouvelable

Les gestionnaires de réseau de chaleur ou de gaz sont tenus de reprendre la chaleur renouvelable, les rejets de chaleur ou un gaz de synthèse d’origine renouvelable qui leur sont offerts et qui sont compatibles avec les conditions d’exploitation du réseau. 

Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, l’énergie reprise est rétribuée au prix de vente de l’énergie distribuée moins une participation pour l’amortissement du réseau.

Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de gaz fixe le point et le type de raccordement.

En cas de litige, le Conseil d’Etat fixe les contributions de raccordement au réseau.

5 Utilisation économe et efficace de l'énergie

5.1 Dispositions générales

Art. 24 Principes de l’utilisation économe et efficace de l’énergie

L’énergie doit être utilisée de manière économe et efficace, ce qui signifie avant tout:

  1. consommer le moins possible d'énergie;
  2. utiliser la forme d'énergie la plus appropriée;
  3. investir le moins possible d'énergie pour obtenir un résultat donné (rendement énergétique élevé);
  4. récupérer les rejets de chaleur utilisables.

Le Conseil d'Etat précise les aspects techniques et peut déclarer obligatoires des normes généralement reconnues d'associations professionnelles. Il fixe en particulier les exigences pour:

  1. la protection thermique contre le chaud ou le froid;
  2. les installations de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire;
  3. la récupération de chaleur;
  4. les installations d’aération et de rafraîchissement;
  5. les piscines chauffées;
  6. le chauffage électrique fixe à résistance;
  7. le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire;
  8. l'énergie électrique dans les grands bâtiments (éclairage, moteurs pour la ventilation et le rafraîchissement, etc.);
  9. les bornes de recharge de véhicules électriques.

Le Conseil d’Etat peut prévoir des dérogations aux prescriptions techniques, notamment s’il est démontré que les objectifs de la présente loi sont atteints grâce à un concept énergétique approprié, attesté par le service.

Art. 25 Intérêt à l’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique revêt un intérêt cantonal.

Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement, de rénovation ou de remplacement, l'intérêt cantonal attaché à la réalisation de projets efficients énergétiquement doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts cantonaux lors de la pesée des intérêts.

Le Conseil d’Etat tient compte de l’impact énergétique en valeur absolue et du pourcentage de réduction de consommation ou de gain d’efficacité pour déterminer l’intérêt cantonal.

Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ que l’efficacité énergétique revêt un intérêt communal.

Art. 26 Exigences minimales pour les constructions et les installations

Les nouvelles constructions et installations ainsi que leurs équipements doivent être conçus, réalisés, exploités et entretenus de manière à garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie. Dans la mesure du possible, les rejets de chaleur et les ressources énergétiques renouvelables doivent être exploités.

L’alinéa 1 s’applique également:

  1. aux parties de constructions et installations existantes concernées par un changement d'affectation soumis à autorisation ou par une transformation ayant une incidence énergétique;
  2. au remplacement ou à une modification d’une installation technique même si une autorisation de construire n'est pas nécessaire.

Art. 27 Exemplarité des collectivités publiques

Dans l'ensemble de leurs activités, le canton et les communes tiennent compte d’une manière exemplaire des buts et objectifs de la présente loi.

Le Conseil d'Etat définit des exigences de construction, de rénovation ou de remplacement énergétiquement plus élevées à l'égard de bâtiments dont le canton ou les communes sont propriétaires ou pour lesquels ils participent financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation. Sauf dérogation, les bâtiments qui ne satisfont pas ces exigences ne peuvent prétendre à une subvention.

L’alinéa 2 ne s’applique pas aux bâtiments bénéficiant d’une aide au logement ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une subvention pour l’amélioration énergétique.

Le Conseil d'Etat édicte des prescriptions plus exigeantes en matière d'énergie pour les infrastructures, le parc automobile et les appareils électriques du canton.

Il élabore un plan d’exemplarité énergétique qui couvre ses domaines d’activités et recommande aux entreprises et entités dans lesquelles le canton est partie prenante par le versement de subventions de fonctionnement ou par une participation au capital social d’y participer.

Le canton assure une gestion énergétique exemplaire de son parc immobilier, notamment en collectant les données de consommation, en les publiant et en les utilisant pour élaborer un plan d’action.

Les nouveaux éclairages publics doivent être conçus, réalisés, exploités et entretenus de manière à être efficaces énergétiquement et respectueux de l’environnement. La puissance et la durée de l’éclairage doivent être réduites au niveau nécessaire pour la sécurité et au niveau exigé pour son usage spécifique. 

L’objectif pour les bâtiments et les installations du canton est d’assurer l'approvisionnement en chaleur sans combustible fossile d'ici 2035, d’utiliser l’électricité de manière efficace et économe ainsi que d'exploiter tout potentiel d'énergies renouvelables sur site.

Art. 28 Enseignes lumineuses extérieures

L'utilisation d'enseignes lumineuses extérieures est limitée à partir de minuit dans le but de diminuer la consommation électrique globale du canton.

Le Conseil d’Etat définit les prescriptions et règle les dérogations.

Art. 29 Eclairage nocturne des bâtiments non résidentiels

L'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels est limité à partir de minuit dans le but de diminuer la consommation électrique globale du canton.

Le Conseil d’Etat définit les prescriptions et règle les dérogations.

Art. 30 Certificat énergétique des bâtiments

L’étiquette énergétique officiellement reconnue par le canton est le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB).

Hormis les cas prévus par la présente loi ou ses dispositions d’exécution, l'établissement d'un CECB est facultatif.

Le service, en collaboration avec l’Association CECB, prend les mesures nécessaires pour assurer la qualité des CECB.

Art. 31 Bâtiments ayant une grande incidence énergétique

Le concept énergétique d’un nouveau bâtiment ou d’une rénovation globale d’un bâtiment ayant une grande incidence énergétique doit être discuté avec la commune et le service avant le dépôt d’une demande d’autorisation de construire. Ce concept doit préciser dans quelle mesure il est possible de limiter les besoins d’énergie et d’optimiser l’approvisionnement énergétique du quartier dans lequel le projet s’insère.

Dans un délai de 2 mois, le service rend un préavis qui tiendra compte de la planification énergétique communale. Ce préavis constitue l'une des bases de la pesée d'intérêts.

Sont considérés comme des bâtiments ayant une grande incidence énergétique les bâtiments non liés à l’habitat uniquement consommant plus de 0,5 GWh par an d’électricité ou de 1,0 GWh par an de chaleur.

5.2 Nouveaux bâtiments, agrandissements et installations techniques nouvelles

Art. 32 Exigences concernant la couverture des besoins de chaleur dans les nouveaux bâtiments

Les nouveaux bâtiments et les agrandissements de bâtiments existants (surélévations, annexes, etc.) doivent être réalisés et équipés conformément à l’état de la technique, de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit la plus faible possible.

Sont exemptés de l'exigence de l'alinéa 1 les agrandissements de bâtiments existants dont la surface de référence énergétique est inférieure à 50 m² ou qui représentent moins de 20 pour cent de la surface de référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser 1'000 m².

Dans les nouveaux bâtiments, les producteurs de chaleur alimentés par des énergies fossiles ne sont pas autorisés. Le recours à des combustibles gazeux ou liquides renouvelables ainsi que le recours à des combustibles synthétiques produits à partir de ressources énergétiques renouvelables répondent aux exigences de l'alinéa 1.

Le Conseil d’Etat règle les exigences relatives à la protection thermique et à la couverture des besoins de chaleur, en tenant compte notamment des conditions particulières comme le climat, l'ensoleillement et la situation du quartier ainsi que de la rentabilité des mesures.

L’installation de production de chaleur d’un bâtiment bénéficiant d’un certificat Minergie peut rester en place lors d’un agrandissement, même si l’exigence de couverture des besoins de chaleur découlant de l’alinéa 1 n’est pas immédiatement satisfaite.

Art. 33 Production propre d’électricité

Les nouveaux bâtiments et les agrandissements de bâtiments existants doivent produire une part d'électricité qui sera consommée. Une installation de production d'électricité doit être installée dans, sur ou à proximité du bâtiment et générer au moins 20 W par m² de surface de référence énergétique, sans qu'une puissance supérieure à 30 kW soit imposée.

Une production d'électricité équivalente par la participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable implantée en dehors du site sise sur le territoire cantonal ou des cantons limitrophes est possible. Une participation financière à un regroupement dans le cadre de la consommation propre au sens de la législation fédérale en la matière est également possible.

Sont exemptés de l'exigence de l'alinéa 1 les agrandissements de bâtiments existants dont la surface de référence énergétique est inférieure à 50 m² ou qui représentent moins de 20 pour cent de la surface de référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser 1'000 m².

Un bâtiment bénéficiant d’un certificat Minergie et disposant d’une installation photovoltaïque n’est pas soumis à l’obligation d’une production propre d’électricité supplémentaire en cas d’agrandissement.

Art. 34 Couverture des besoins d’électricité pour le rafraîchissement, l’humidification et la déshumidification des bâtiments

La consommation totale d’électricité d’une nouvelle installation de rafraîchissement, d’humidification ou de déshumidification doit être couverte exclusivement par une production d’électricité sur site au moyen d’énergies renouvelables. Sont exemptés les bâtiments d'habitation ainsi que les installations pour des locaux qui exigent un climat ambiant spécial ou pour des processus industriels.

Une production d'électricité équivalente par la participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable implantée en dehors du site sise sur le territoire cantonal ou des cantons limitrophes est possible. Une participation financière à un regroupement dans le cadre de la consommation propre au sens de la législation fédérale en la matière est également possible.

Art. 35 Exigences concernant la couverture de l’ensemble des besoins énergétiques

Les nouveaux bâtiments et les agrandissements de bâtiments existants peuvent déroger aux articles 32, 33 et 34 dans la mesure où leur indice énergétique global pondéré, prenant en compte la consommation et la production d’énergie, respecte une limite basée sur les exigences individuelles des articles précités.

Les grands ensembles de bâtiments peuvent faire l’objet d’un indice pondéré global commun.

5.3 Bâtiments et installations techniques existants

Art. 36 Rénovation énergétique du parc immobilier existant

Afin d'atteindre les objectifs énergétiques et climatiques, l'efficacité énergétique des bâtiments chauffés ou climatisés existants devrait être améliorée et l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes ainsi que des rejets de chaleur être augmentée.

Des aides financières sont garanties au moins jusqu’au 31 décembre 2030.

Art. 37 Conseil pour les grands bâtiments à faible efficacité énergétique

Pour les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1990 et dont la surface de référence énergétique est supérieure à 800 m², le canton propose un programme de conseil qui consiste à accompagner les propriétaires dans leurs réflexions et leurs démarches en vue d’une rénovation.

Les frais relatifs au conseil énergétique sont pris en charge par le canton.

Sous réserve des disponibilités budgétaires, le Conseil d'Etat peut étendre le programme de conseil aux bâtiments plus récents ou plus petits.

Art. 38 Remplacement des installations de production de chaleur

Lors du remplacement d'une chaudière à mazout ou à gaz, ou d’un chauffe-eau à gaz centralisé dans un bâtiment d'habitation existant, une installation de production de chaleur utilisant une ressource énergétique renouvelable devrait être privilégiée.

Le maintien d'une chaudière à mazout ou à gaz découplée hydrauliquement est autorisé pour la production de chaleur comme système de secours.

A défaut, ce bâtiment doit être équipé de manière à ce que la part d'énergies non renouvelables pour couvrir les besoins globaux (chaleur et eau chaude) soit réduite d’au moins 20 pour cent par une production de chaleur renouvelable ou par la réduction des besoins de chaleur. Sont exemptés les bâtiments dont la classe de performance énergétique globale du CECB est D ou meilleure.

Les chaudières à mazout ou à gaz des bâtiments occupés de manière intermittente (résidences secondaires, églises, etc.) doivent être équipées d'une commande à distance permettant un abaissement de la température, dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Un tel réglage doit être également prévu par unité d'occupation.

Sous certaines conditions, le recours à des combustibles gazeux ou liquides renouvelables ou à des combustibles synthétiques produits à partir de ressources énergétiques renouvelables est autorisé pour satisfaire les exigences de l’alinéa 2.

Le remplacement d’une installation de production de chaleur utilisant une ressource énergétique renouvelable par une chaudière à mazout ou à gaz ou un chauffe-eau à gaz centralisé est interdit.

Le Conseil d’Etat propose des solutions standards et règle les dérogations.

Art. 39 Remplacement des chauffages électriques centralisés

Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur hydraulique par un chauffage électrique fixe à résistance.

Les chauffages électriques fixes à résistance existants équipés d’un système de distribution de chaleur hydraulique, doivent être remplacés par des installations de production de chaleur d'origine renouvelable répondant aux exigences légales, et ce dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40 Remplacement des chauffages électriques décentralisés

Les chauffages électriques fixes à résistance existants n’étant pas équipés d’un système de distribution de chaleur hydraulique (radiateurs électriques à accumulation, chauffages électriques directs, radiateurs infrarouges, etc.) doivent être remplacés par des installations techniques répondant aux exigences de la présente loi lors du remplacement du système entier ou de parties importantes du système, ou lors de la rénovation d’envergure de l’intérieur du bâtiment.

Sont notamment exemptés les chauffages électriques décentralisés suivants:

  1. les chauffages électriques des bâtiments dont la classe de performance énergétique globale du CECB est D ou meilleure;
  2. les chauffages électriques conçus comme chauffages d’appoint pour pompes à chaleur ou chauffage au bois, ou comme chauffages de secours;
  3. les chauffages électriques de salles d'eau et de WC;
  4. les chauffages électriques de bâtiments ayant une puissance installée n’excédant pas 3 kW ou dont la surface chauffée électriquement est inférieure à 50 m² de surface de référence énergétique;
  5. les chauffages électriques de bâtiments disposant d'une production hivernale d'électricité sur site à partir d'énergies renouvelables qui permet de couvrir l'énergie nécessaire au chauffage électrique;
  6. d’autres chauffages électriques autorisés par l’ordonnance.

Les chauffages électriques dans les bâtiments occupés de manière intermittente (résidences secondaires, églises, etc.) doivent être équipés d’une commande à distance permettant un abaissement de la température, dans un délai de 10 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41 Remplacement des chauffe-eau électriques centralisés

Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants chauffés exclusivement électriquement doivent être remplacés par des installations répondant aux exigences légales, ou complétées par d'autres installations, et ce dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont exemptés les chauffe-eau électriques centralisés:

  1. dans des résidences secondaires, pour autant qu’elles soient équipées d’une commande à distance;
  2. dans les habitations, si pendant la période de chauffe, l’eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage;
  3. dans les habitations, si l’eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50 pour cent avec des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.

Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autres dérogations et règle les détails.

Art. 42 Remplacement des chauffe-eau électriques décentralisés

Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau électriques décentralisés existants doivent être remplacés par des installations répondant aux exigences de la présente loi dès lors que le réseau de distribution d’eau sanitaire fait l’objet d’une rénovation d’envergure.

Art. 43 Production propre d’électricité ou de chaleur des bâtiments existants

En cas de dépose de la couverture de toiture, les bâtiments doivent être équipés pour produire une part de l’électricité ou de la chaleur qui y est consommée. Sont exemptés:

  1. les bâtiments atteignant la classe C sur l'échelle de la performance énergétique globale du CECB après rénovation;
  2. les bâtiments qui bénéficient d'une rénovation énergétique des façades simultanément à la rénovation de la toiture;
  3. les bâtiments dont seule la couverture du pan de toiture orienté au nord est déposée;
  4. les bâtiments qui ne sont utilisés que pendant la saison estivale comme des bâtiments d'alpage.

Les bâtiments dont la surface de toiture est supérieure à 500 m² doivent être équipés pour produire de l'électricité dans un délai de 25 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Seules les surfaces présentant un ensoleillement annuel moyen supérieur à 1'200 kWh par m² doivent être obligatoirement équipées. Une puissance de l’installation solaire supérieure à celle de la puissance de raccordement existante ne peut pas être exigée.

Une production d'électricité équivalente par la participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable implantée en dehors du site sise sur le territoire cantonal ou des cantons limitrophes est possible. Une participation financière à un regroupement dans le cadre de la consommation propre au sens de la législation fédérale en la matière est également possible.

5.4 Autres dispositions

Art. 44 Optimisation de l'exploitation

Dans les bâtiments non liés à l’habitat, consommant entre 0,2 et 0,5 GWh par an d’électricité ou de 1,0 à 5,0 GWh par an de chaleur ou à partir d'une surface importante, l'exploitation des installations de chauffage, ventilation, climatisation, rafraîchissement ainsi que des installations sanitaires, des systèmes électriques et des dispositifs d'automation doit être optimisée dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou au cours des 3 années qui suivent leur mise en service, puis de manière périodique. 

Ne sont pas concernés les bâtiments et installations des gros consommateurs d'énergie qui ont signé une convention d’objectifs avec une organisation mandatée par la Confédération.

Art. 45 Gros consommateurs

Les gros consommateurs dont la consommation annuelle de chaleur est supérieure à 5,0 GWh ou dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 0,5 GWh doivent analyser leur consommation d’énergie et prendre des mesures raisonnables visant à l’optimiser.

Les mesures sont raisonnables si elles correspondent à l'état de la technique, si le temps de retour sur investissement est inférieur à la durée d’amortissement admise par la branche et si elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs sur le plan de l’exploitation.

L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs qui concluent, de façon individuelle ou en groupe, une convention d’objectifs universelle avec une organisation mandatée par la Confédération. Ils seront exemptés du respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.

A la demande du service, les entreprises d'approvisionnement en énergie de réseau opérant sur le territoire cantonal sont tenues de fournir la liste de leurs clients qui sont de gros consommateurs. Le service en charge de l'environnement fournit d'office au service les données concernant les installations de production de chaleur pouvant produire 5,0 GWh et plus par an (coordonnées du propriétaire, agent énergétique, type et puissance de l'installation).

Art. 46 Chauffage de plein air

Les chauffages de plein air fournissant de la chaleur à l’extérieur de locaux fermés tels que les terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc. doivent être exclusivement alimentés par des ressources énergétiques renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables d'une autre manière.

L'énergie thermique issue d'une ressource énergétique renouvelable ne peut être prise en compte que si celle-ci est disponible et utilisée sur place ou si elle est fournie par un réseau de chauffage à distance alimenté au moins à 75 pour cent par des énergies renouvelables.

Une dérogation à l’alinéa 1 peut être accordée pour le montage, le renouvellement ou la modification d’un chauffage de plein air s’il est démontré cumulativement que:

  1. la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection d'équipements techniques l’exige, et
  2. des travaux de construction (p. ex. mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (p. ex. déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés, et
  3. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et hygrométrique.

6 Aides financières et mesures d’encouragement

Art. 47 Aides financières

Le canton peut allouer des aides financières sous forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou à d'autres conditions favorables, et de cautionnements pour des mesures allant dans le sens des buts de la présente loi, notamment pour:

  1. l'utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments;
  2. l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations;
  3. la production d'énergies d'origine renouvelable, en particulier indigènes;
  4. l'utilisation des rejets de chaleur;
  5. la formation initiale et continue, les reconversions professionnelles, l'information, le conseil, les études, la recherche et le développement ainsi que la communication dans le domaine de l'énergie;
  6. le stockage d’énergie d’origine renouvelable.

L’aide financière peut être assortie de charges et de conditions ainsi que limitée dans le temps.

En dérogation à l’article 22 alinéa 2 de la loi cantonale sur les subventions, le département peut, pour certaines aides financières, fixer le montant de la subvention après le début des travaux si les conditions cumulatives suivantes sont respectées:

  1. la demande de subvention a été déposée avant le début des travaux;
  2. le début anticipé des travaux a été accepté par le service.

Il n'existe pas un droit à l'obtention d'aides financières.

Le département règle les détails et les procédures.

Art. 48 Information et conseil

Le département, en collaboration avec les communes, les régions, les organisations professionnelles et les milieux économiques, promeut l'information appropriée des spécialistes et du public en matière énergétique.

Il peut soutenir des activités de conseil et d'information sur les questions énergétiques.

Art. 49 Formation, formation continue et reconversion professionnelle

Le Canton en collaboration avec les partenaires de la branche met en avant activement les formations de reconversion professionnelle et les replacements dans le domaine de l'énergie.

Le département peut soutenir la formation, la formation continue et la reconversion professionnelle dans le domaine de l'énergie.

Pour ce faire, le département peut s'assurer en particulier la collaboration des instituts de recherche et des hautes écoles, des écoles professionnelles, des milieux économiques ainsi que des associations professionnelles.

Art. 50 Recherche et développement

Le département peut encourager la recherche et le développement en matière d'utilisation efficace de l'énergie, de recours à des ressources énergétiques renouvelables et aux rejets de chaleur ainsi que d’optimisation de l’approvisionnement énergétique.

Il peut soutenir des projets pilotes et de démonstration, des expérimentations, des analyses et des essais dans le terrain.

Art. 51 Projets pilotes et de démonstration

Le département peut s’écarter des prescriptions de la présente loi afin de préaviser favorablement des projets pilotes et de démonstration visant le développement de technologies, de modèles d’affaires ou de produits innovants dans le secteur de l’énergie.

Ces projets sont limités d’un point de vue matériel, temporel et géographique.

Le département règle les conditions-cadres pour chaque projet ainsi que les droits et devoirs des participants.

Art. 52 Promotion des standards de qualité dans le domaine du bâtiment

Pour encourager la construction de bâtiments répondant à des critères de qualité déterminée, en particulier aux standards Minergie-P, Minergie-A ou CECB A/A, il est octroyé les incitations suivantes: *

  1. un bonus de 10 pour cent sur l'indice brut d'utilisation du sol fixé par le RCCZ, sous réserve de ne pas dépasser une augmentation maximale de 0,1. Par analogie et dans la mesure du possible, les communes accordent d'autres mesures incitatives dans les zones sans indice d'utilisation du sol;
  2. l'utilisation gratuite des eaux souterraines et de surface publiques à des fins thermoénergétiques.

7 Exécution, dispositions pénales, voies de droit et dispositions transitoires

Art. 53 Exécution, contrôle et surveillance

Le service peut contrôler l'exécution de la législation sur l’énergie et, à cet effet, inspecter les bâtiments ou installations pendant les heures de travail ordinaires; il peut au besoin requérir l'intervention de la commune.

Le service dénonce les violations à la législation sur l’énergie à l’autorité compétente en matière de construction en vue de faire rétablir l'état conforme au droit.

Le service peut mettre en place un système de contrôle privé par le biais de contrats de prestations autorisant des tiers à attester, par leur signature sur des justificatifs ou par des rapports, que les dispositions pertinentes sont respectées dans les projets ou lors de leur exécution.

Le canton et les communes peuvent appeler des tiers ou des organisations privées à collaborer à des tâches d'exécution et leur déléguer notamment des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.

Art. 54 Procédure ordinaire d'autorisation de construire

Les demandes d’autorisation de construire relatives à des bâtiments ou installations régis par la présente loi sont traitées dans le cadre de la procédure ordinaire d'autorisation de construire.

L'autorité compétente requiert un préavis du service pour toute mise en place d'une installation de production de chaleur recourant à des agents énergétiques fossiles.

L'autorité compétente requiert un préavis du service pour toute demande de dérogation à la législation sur l’énergie et lui communique une copie de sa décision.

Elle procède à des contrôles sur les chantiers afin de s’assurer que les conditions et les mesures liées à la législation sur l’énergie ont été réalisées. Le cas échéant, elle dénonce les contrevenants au service et fait rétablir l'état conforme au droit.

Les communes et la CCC transmettent annuellement au service les données relatives aux contrôles des dossiers d’autorisation de construire, au suivi des chantiers effectué et au remplacement des installations de production de chaleur.

Art. 55 Frais

Le service, la CCC et les communes peuvent percevoir des frais pour leurs activités liées à l’exécution de la présente loi, en particulier pour les contrôles et les prestations particulières qu’ils fournissent. Ces frais comportent les émoluments et des débours.

Les contrôles sont financés par la perception d'émoluments pour autant qu'un défaut ait été constaté.

Le Conseil d’Etat règle les détails.

Pour le surplus, les frais et dépens sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 56 Actes punissables et sanctions pénales

Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 100'000 francs au plus prononcée par le département.

Dans les cas graves, notamment en cas de récidive ou de concours d’infractions, l'amende peut être portée à 200'000 francs. En outre, les gains illicites sont confisqués conformément aux dispositions du Code pénal suisse.

La tentative et la complicité sont punissables.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20’000 francs au plus.

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, l'autorité peut la condamner au paiement de l'amende et lui confisquer le gain illicite.

L’action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans.

Art. 57 Voies de droit

Les décisions prises dans le cadre de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la LPJA.

Art. 58 Dispositions transitoires

Les projets déposés auprès d’une autorité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement.

Egress

RCV RO/AGS 2024-088

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.09.2023 01.01.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2024-088
13.02.2025 01.01.2026 Art. 52 al. 1 modifié RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 52 al. 1, a) modifié RO/AGS 2025-118
13.02.2025 01.01.2026 Art. 52 al. 1, b) modifié RO/AGS 2025-118

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.09.2023 01.01.2025 première version RO/AGS 2024-088
Art. 52 al. 1 13.02.2025 01.01.2026 modifié RO/AGS 2025-118
Art. 52 al. 1, a) 13.02.2025 01.01.2026 modifié RO/AGS 2025-118
Art. 52 al. 1, b) 13.02.2025 01.01.2026 modifié RO/AGS 2025-118