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Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs

(RATV)

du 26.04.2023 (état 01.05.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV) et son ordonnance du 4 novembre 2009 (OTV);

vu l'article 20 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus du 29 mars 1950 (Loi sur les trolleybus, LTro) et l'article 7 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI);

vu l'article 57 alinéa 1 de la constitution cantonale;

vu la loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne du 15 septembre 2022 (LTPMDQuot);

sur la proposition du département en charge de la mobilité,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales pour les transports réguliers de voyageurs effectués à titre professionnel au moyen de chemins de fer et d'autres moyens de transport guidés, de trolleybus, d'automobiles et de bateaux.

Il arrête les modalités pratiques nécessaires à l'application de la législation fédérale sur le transport de voyageurs, désigne les instances compétentes et fixe la procédure.

Art. 2 Principes

Conformément au droit fédéral, le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations à des personnes physiques ou morales. L’octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération.

La régale du transport de voyageurs fait l’objet de la législation fédérale sur le transport de voyageurs qui en définit également les dérogations.

L'autorisation de transport est octroyée pour une ou plusieurs lignes. Sont considérées comme lignes toutes les courses ininterrompues ayant le même point de départ et d'arrivée.

Des autorisations de zone peuvent être octroyées pour le transport régulier et professionnel de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée.

Art. 3 Autorisation obligatoire

Une autorisation fédérale est nécessaire pour transporter régulièrement les voyageurs à titre professionnel dans le trafic international.

La législation fédérale sur le transport de voyageurs définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport de voyageurs est nécessaire ainsi que les conditions générales pour son octroi, retrait ou renouvellement.

Une autorisation cantonale est notamment nécessaire pour:

  1. le transport d'écoliers: transport des écoliers et des étudiants entre leur lieu de domicile et leur établissement scolaire;
  2. le transport de travailleurs: transport de travailleurs entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail;
  3. le transport pour compte propre: courses qu'effectue une personne physique ou morale à titre d'activité accessoire sans but lucratif à l'aide de son propre personnel et de ses propres véhicules;
  4. les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire: courses effectuées par une entreprise ne s'occupant pas de transport ou celles qui sont effectuées pour son compte ou à sa demande, à l'intention de ses clients, de son personnel, de ses membres ou de ses visiteurs;
  5. les courses de passagers: courses pour lesquelles le conducteur d'un véhicule ou d'un bateau prend régulièrement à bord des passagers sur des parcours déterminés et contre rémunération;
  6. les courses à sens unique: transport régulier d'un groupe de voyageurs préalablement constitué dans un seul sens d'un parcours déterminé;
  7. les courses assimilées au service de ligne lorsqu’elles n’ont aucune fonction de desserte;
  8. les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant plus de 14 jours consécutifs pendant une année.

2 Autorisations cantonales

Art. 4 Octroi et renouvellement

Une autorisation cantonale est octroyée ou renouvelée lorsque:

  1. aucune offre existante de transports publics n'est menacée;
  2. aucune offre de transport cofinancée par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics n'est sensiblement concurrencée;
  3. aucun intérêt essentiel lié à l'environnement ou à l'aménagement du territoire ne s'y oppose;
  4. le respect des dispositions applicables en la matière est garanti;
  5. les conditions générales d’octroi prévues par la législation fédérale sont respectées.

Pour les courses qui franchissent les frontières cantonales, l'autorisation doit être octroyée par le canton où se trouve leur lieu de départ. Les cantons concernés doivent être entendus. L'Office fédéral des transports (OFT) statue en cas de litige.

Art. 5 Titulaire de l'autorisation

L'autorisation cantonale est établie au nom du requérant.

Pour les transports d'écoliers, elle est accordée à une commune, à un centre scolaire ou à une entreprise.

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du canton, sous-traiter le service à une entreprise ou à un tiers.

Le bénéficiaire d'une autorisation cantonale est tenu:

  1. de fournir des renseignements sur son service;
  2. d'envoyer le contrat d'exploitation régissant l'exécution des courses confiées à un tiers;
  3. d'annoncer immédiatement tout accident entraînant des lésions corporelles ou des morts.

Art. 6 Durée de validité

Une autorisation cantonale est octroyée pour une durée maximale de 10 ans.

Art. 7 Transfert, modification et renonciation

Une autorisation cantonale peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.

Le titulaire peut en tout temps renoncer à l'autorisation à condition d'en informer le canton.

Art. 8 Retrait

L'autorisation peut être retirée, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque:

  1. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
  2. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.

L’autorisation peut être révoquée si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise n’est pas indemnisée.

3 Procédure

Art. 9 Compétences

Le service en charge de la mobilité octroie, renouvelle, transfère, modifie et retire les autorisations cantonales.

Le département chargé des transports publics, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, est l'autorité de surveillance en matière d’octroi d’autorisations cantonales en vertu du présent règlement.

Le service en charge de la mobilité procède à la consultation, assure la coordination à l'intérieur de l'administration et prépare les déterminations dans les consultations de la Confédération.

Art. 10 Demandes

Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations cantonales doivent être adressées au service en charge de la mobilité au plus tard 3 mois avant que les courses ne commencent.

Les demandes doivent au minimum:

  1. indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le siège et l'adresse de celui-ci;
  2. indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
  3. préciser si la ligne doit être exploitée toute l'année ou pendant une certaine période;
  4. indiquer les véhicules prévus pour les courses (marque, type, année, nombre de places);
  5. faire état de la date du début de l'exploitation;
  6. préciser la durée souhaitée de l'autorisation cantonale;
  7. comprendre une carte topographique originale au 1:25'000 ou à une échelle appropriée du territoire desservi indiquant l'itinéraire et les points d'arrêts;
  8. indiquer les horaires et les tarifs;
  9. comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits.

En cas de renouvellement, de transfert ou de modification le service en charge de la mobilité peut renoncer à certaines indications prévues à l’alinéa 2.

Art. 11 Procédure de consultation

Avant l'octroi d'une autorisation cantonale, le service en charge de la mobilité consulte les services cantonaux concernés, les régions et les autorités municipales ainsi que les entreprises de transports publics concernés. La même procédure s'applique en cas de transfert, de modification, de renouvellement et de retrait de l'autorisation cantonale.

Art. 12 Recours

Les décisions du service rendues en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours selon les règles de la loi cantonale sur la procédure et les juridictions administratives (LPJA).

Art. 13 Registre des autorisations

Le service en charge de la mobilité tient un registre public des autorisations cantonales.

Le registre contient les noms et adresses des titulaires d'autorisations et précise la teneur et la durée de chaque autorisation.

Art. 14 Véhicules, bateaux et conducteurs

Les véhicules, bateaux et conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.

Art. 15 Entretien des véhicules

Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière.

Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par le Service cantonal des automobiles.

Les véhicules qui circulent en vertu de l'autorisation cantonale, doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile spéciale pour les transports professionnels.

4 Emoluments et dispositions transitoires

Art. 16 Emoluments

Le département perçoit les émoluments suivants pour:

  1. l'octroi d'une autorisation Fr. 750
  2. le renouvellement d'une autorisation Fr. 500
  3. la modification d'une autorisation du fait d'une extension de ligne Fr. 750
  4. la modification d'une autorisation autre que celle prévue à la lettre c Fr. 350
  5. le transfert d'une autorisation Fr. 350
  6. l'octroi d'autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu'une partie de l'offre Fr. 350

Art. 17 Dispositions transitoires

Les autorisations existantes demeurent en vigueur. Les cantons peuvent les retirer, si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des autorisations cantonales selon le nouveau droit.

Egress

RCV RO/AGS 2023-048

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.04.2023 01.05.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2023-048

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.04.2023 01.05.2023 première version RO/AGS 2023-048