Le présent règlement (ci-après: règlement) contient les dispositions d’exécution de la loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (ci-après: la loi) dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans des lois spéciales.
740.200
Règlement sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne
(RLTPMDQuot)
Préambule
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu la loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne du 15 septembre 2022 (LTPMDQuot);
sur la proposition du département en charge de la mobilité,
1 Dispositions générales et compétences
Art. 1 Objet du règlement
Art. 2 Compétences
Le service en charge de la mobilité (ci-après: service) est compétent pour instruire la procédure d’octroi de subventions et de soutien des actions de promotions prévus dans la loi.
Il est soumis pour les engagements financiers à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF).
Art. 3 Procédure
Les demandes d'octroi de subventionnement ou de soutien des actions de promotion doivent être adressées au service.
Les demandes doivent comprendre notamment et surtout:
- les coordonnées complètes du requérant;
- la description du projet;
- le plan de financement;
- le calendrier prévisionnel des travaux ou de l’action promotionnelle;
- tout autre document exigé par la loi cantonale ou fédérale en la matière.
Tout octroi de subvention ou de soutien des actions de promotion peut être lié à des conditions et des charges.
Le versement de la subvention ou du soutien des actions de promotion s'effectue sur la base des décomptes partiels et définitifs.
Les requérants respectivement les bénéficiaires doivent fournir au service tous les renseignements requis pour l'examen de la demande respectivement le contrôle du subventionnement ou du soutien des actions de promotion.
2 Types de mobilité et transports
2.1 Mobilité douce quotidienne et mobilité d’intérêt particulier
Art. 4 Mobilité douce quotidienne
Font notamment partie de la mobilité douce quotidienne, comprenant entre autres la micro-mobilité, y compris les engins assimilés à des véhicules, et d’autres modes de transport apparentés:
- les infrastructures, y compris notamment le développement, l’entretien et les dispositifs de biodiversité afférents de la mobilité douce quotidienne (y compris le stationnement ou le mobilier urbain);
- le matériel roulant;
- les conditions cadres de l’ensemble des modes de transport de mobilité douce quotidienne.
Art. 5 Mobilité d’intérêt particulier
S’agissant du transport de personnes, font notamment partie de la mobilité d’intérêt particulier:
- les infrastructures de transport (p.ex.: ponts supportant une ligne de transports publics);
- les liaisons par câble entre plaine et montagne ou moyenne montagne et montagne répondant de manière prépondérante aux besoins du trafic régional ou urbain;
- les liaisons par câble pour des localités n’ayant pas 100 habitants, lorsque celles-ci remplissent les conditions suivantes:
| 1. | l'installation doit être accessible au public, | ||
| 2. | la station amont doit servir à desservir des terrains à bâtir classés en zone à bâtir et des zones résidentielles habitées toute l'année, | ||
| 3. | les trajets pendulaires sont possibles toute l'année avec le téléphérique, et ce au moins pendant les 3 créneaux horaires de deux heures suivants, étant précisé qu’un décalage de ces créneaux horaires de 60 minutes au maximum est autorisé; le matin de 6h00 à 8h00, le midi de 11h30 à 13h30, le soir de 17h00 à 19h00, | ||
| 4. | durant ces créneaux horaires, au moins 2 courses par direction doivent être proposées, | ||
| 5. | il ne doit pas y avoir de double desserte par les transports publics, | ||
| 6. | l'achat de titres de transport individuels doit être possible, | ||
| 7. | l'horaire annuel doit être soumis au département en charge de la mobilité qui doit l'approuver avant que la prestation puisse être réalisée et subventionnée, | ||
| 8. | un décompte des coûts annuels de fonctionnement de ce service doit être présenté, | ||
| 9. | la subvention est réduite proportionnellement si l'offre n'est pas maintenue pendant toute l'année; | ||
- le trafic saisonnier par rail, par route ou lacustre (p.ex.: col alpin en été, tronçon touristique lié à une ligne de trafic régional de voyageurs, navette lacustre);
- les interfaces modales et leurs infrastructures afférent;
- le trafic intercantonal ou international non exploité toute l’année;
- les modes de transport innovants (p.ex.: navette autonome);
- les modes de transport durables en matière de transport de personnes au bénéfice d’une concession/autorisation cantonale (p.ex.: véhicules bas carbone).
S’agissant du transport de marchandises, font notamment partie de la mobilité d’intérêt particulier:
- le ferroutage: Lötschberg, Simplon et Furka;
- les interfaces modales permettant une optimisation de chaînes logistiques de transport à l’échelon national ou international (p.ex.: terminaux combinés rail-route, terminaux marchandise route-distribution fine dans des localités "sans voiture");
- les modes innovants de transport de marchandises;
- les modes de transport durables en matière de marchandises (p.ex.: véhicule bas carbone).
Art. 6 Subventions
Les critères d’octroi des subventions d’investissement en matière de mobilité douce quotidienne et des subventions d’investissement et d’exploitation en matière de mobilité d’intérêt particulier sont définis en fonction de l’intérêt cantonal, de l’importance de l’itinéraire et du montant de l’investissement.
Le pourcentage total de la subvention d’investissement en matière de mobilité douce quotidienne représente le cumul des 3 pourcentages liés aux critères susmentionnés et définis comme suit:
Le pourcentage total de la subvention d’investissement ou d’exploitation en matière de mobilité d’intérêt particulier représente, à l’exception des liaisons par câble pour des localités n’ayant pas 100 habitants et des tronçons de lignes touristiques saisonniers liés à une ligne de trafic régional de voyageurs ou des lignes desservant des localités n’ayant pas 100 habitants, le cumul des 3 pourcentages liés aux critères susmentionnés et définis comme suit:
Le montant des coûts à la charge du requérant (art. 27 al. 3 LTPMDQuot) de liaisons par câble pour des localités n’ayant pas 100 habitants, reconnues comme mobilité d’intérêt particulier et satisfaisant aux conditions, se calcule sur la base d’un forfait annuel de 250’000 francs suisses, dont les 75 pour cent sont pris en charge par le canton.
Art. 7 Actions de promotion
Sont considérés comme des encouragements à l’utilisation de la mobilité douce quotidienne au sens de la loi, des campagnes incitatives telles que le projet Bike-Check, la campagne Pedibus et les soutiens aux études, recherches et tests dans le cadre académique (entres autres EPF et HES).
Sont considérés comme des encouragements à l’utilisation de la mobilité d’intérêt particulier au sens de la loi, des campagnes incitatives telles que le projet "bol d’air", le projet "les jeunes à ski" et le projet "Pass 13*".
Les actions de promotion sont évaluées selon les critères du développement durable, conformément à la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP), au travers de l’outil d’évaluation Boussole 21.
Le service peut également prendre en considération d’autres critères tels que notamment:
- la territorialité: l’action doit être cantonale ou doit pouvoir se répliquer sur plusieurs zones du territoire cantonal;
- le volume de bénéficiaires potentiels: l’action doit toucher un nombre d’utilisateurs potentiels important;
- la subsidiarité: si un autre acteur peut porter le projet, le canton ne se substitue pas;
- l’effet durable potentiel: l’action doit avoir des effets susceptibles de s’inscrire dans la durée;
- l’utilité publique: l’action doit servir la collectivité et pas des intérêts particuliers, ou
- le caractère innovant.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 | 01.01.2023 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2023-063 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 17.05.2023 | 01.01.2023 | première version | RO/AGS 2023-063 |