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743.20

Ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale

du 19.05.1999 (état 01.06.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la constitution cantonale;

vu l'article 89 alinéa 1 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis du 22 mars 1972 (OTSC);

vu le concordat intercantonal concernant les téléphériques et téléskis sans concession fédérale du 15 octobre 1951;

vu le règlement concernant l'établissement et l'exploitation des téléphériques et téléskis sans concession fédérale du 18 octobre 1954;

vu le décret du Grand Conseil portant adhésion du canton du Valais au concordat intercantonal concernant l'établissement et l'exploitation des téléphériques et téléskis sans concession fédérale du 27 juin 1952;

vu l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (OSIA);

vu l'article 19 de la loi sur les transports publics du 28 septembre 1998;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

ordonne:

1 Organisation et compétence

Art. 1 Surveillance et compétence

Le département chargé des transports (ci-après: Département), sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, est l'autorité de surveillance pour les téléphériques sans concession fédérale et les téléskis. Il représente le canton à la Conférence prévue par le concordat intercantonal concernant les téléphériques et téléskis sans concession fédérale (ci-après: concordat).

Le Département est compétent pour l'octroi, la modification, le renouvellement ainsi que la révocation des autorisations cantonales relatives aux installations sans concession fédérale et soumises au concordat.

Si des motifs de sécurité l'exigent ou si des conditions ou des charges ne sont pas respectées lors de la construction ou de l'exploitation, le Département peut ordonner des mesures appropriées ou interdire l'exploitation. En cas de nécessité, il peut décider le retrait de l'autorisation d'exploiter, notamment dans les cas où la couverture d'assurance fait défaut.

Art. 2 Instance compétente

L'instance compétente pour les téléphériques et les téléskis est le service des transports.

Incombent notamment au service des transports le suivi des examens et contrôles techniques effectués par l'organe de contrôle du concordat, la conduite des procédures de consultation en vue de l'octroi des autorisations cantonales de construire et d'exploiter, l'obligation d'annonce conformément à l'article 14 OTSC, l'obligation d'annoncer les obstacles à la navigation aérienne à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) conformément à l'article 63 OSIA et l'obligation d'annoncer les installations à câbles de chantier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

2 Autorisation de construire

Art. 3 Types d'installation et d'ouvrage soumis

Sont soumises à autorisation cantonale toutes les installations de transport à câbles ou analogues qui échappent à la régale des transports de personnes selon l'article 1 OTSC.

Il s'agit notamment des types d'installation suivantes:

  1. les téléskis et les petits téléphériques pour le transport régulier et professionnel de personnes; sont considérés comme petits téléphériques, les installations qui n'ont pas plus de deux véhicules d'une capacité de huit personnes au maximum; cette catégorie comprend également, par analogie, les télésièges, les funiluges, les ascenseurs inclinés et autres installations de ce type qui peuvent acheminer au maximum, par tour complet du câble, seize ou par véhicule, huit passagers;
  2. les services auxiliaires nécessaires et les téléphériques n'assurant aucun transport professionnel de personnes; il s'agit, entre autres, des installations de transport à câbles desservant un chantier ou des restaurants, des hôtels ainsi que des établissements analogues;
  3. les installations à câbles ou analogues servant au transport de marchandises, pour autant qu'elles soient soumises au concordat, c'est-à-dire, si elles mettent en danger la circulation ou les installations publiques.

Les installations à câbles servant au transport de marchandises peuvent faire l'objet d'une procédure d'autorisation simplifiée, en particulier si elles ont un caractère temporaire et si elles ne traversent aucune voie publique. Il en va de même pour les petits téléskis sans installations fixes ainsi que pour d'autres installations peu importantes.

Les constructions annexes ainsi que les modifications de terrain nécessaires à l'exploitation de l'installation font partie intégrante du dossier soumis à autorisation.

Art. 4 Obligation d'annoncer

Tout projet d'installation de transport à câbles doit impérativement être annoncé au service des transports qui statuera sur la procédure à suivre.

Art. 5 Forme de la demande ordinaire

La demande d'autorisation de construire doit être adressée par écrit, par le maître de l'oeuvre, au service des transports.

La requête doit être accompagnée d'un dossier en 15 exemplaires comprenant notamment les pièces suivantes:

  1. une justification du projet ainsi qu'une brève description de l'installation, y compris un rapport technique;
  2. un plan de situation au 1:25'000 (extrait en couleur de la carte topographique sur format A4 avec implantation du tracé, coordonnées et noms des stations ainsi que coordonnées des angles de déviation lors de tracés non rectilignes, commune(s) de situation);
  3. un profil en long au 1:1'000 (ou 1:500), avec indication des corrections de terrain prévues;
  4. une carte de synthèse au 1:10'000 (ou 1:5'000) comprenant:
  1. les installations de transport actuelles et futures avec indication de leurs noms et de leurs capacités de transport ainsi que des surfaces des pistes de skis,
  2. les emplacements et les surfaces des corrections de terrains éventuelles pour le tracé de l'installation et les pistes de ski,
  3. les pistes de chantier nécessaires à la construction des installations et à l'aménagement des pistes de ski,
  4. les surfaces de défrichement et de reboisement ainsi que la limite des forêts existantes,
  5. les zones de dangers (avalanches, etc.),
  6. les flux des skieurs près des stations inférieure et supérieure;
  1. les plans des stations: situation, élévation et coupes (le cas échéant, avec indication du mouvement des skieurs au départ et à l'arrivée, l'emplacement des bâtiments, les mouvements de terrain nécessaires à la construction, le réaménagement des environs);
  2. les plans types des pylônes ainsi que des véhicules ou des dispositifs de remorquage;
  3. les plans des bâtiments servant à l'exploitation (cabanes de surveillance, etc.);
  4. les plans de détail des corrections de terrains;
  5. la preuve de la conformité avec le plan directeur cantonal et le plan d'affectation de zones;
  6. une liste des biens-fonds traversés par l'installation ainsi que par les pistes de ski (joindre un plan de situation ainsi qu'une attestation des propriétaires);
  7. une notice d'impact traitant tous les aspects de l'environnement selon les directives cantonales en matière d'étude d'impact permettant d'apprécier l'impact du projet sur la nature, le paysage, l'environnement et l'aménagement du territoire ainsi que les conditions de réalisation et les éventuelles mesures de compensation à apporter;
  8. un préavis de la (des) commune(s) concernée(s);
  9. le devis, le plan de financement et un calcul de rentabilité;
  10. le schéma de l'organisation de l'exploitation;
  11. une indication de la planification des travaux.

Cette liste s'applique, en principe, aux installations de l'article 3 alinéa 2 lettre a.

Le service des transports peut exiger des documents complémentaires nécessaires au traitement de la demande.

Les installations qui sont soumises à étude d'impact sur l'environnement au sens de l'annexe 60.1 de l'ordonnance concernant l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) devront préalablement suivre la procédure d'enquête préliminaire au sens de l'article 8 OEIE et leurs dossiers contenir les éléments requis par la législation et les directives fédérales et cantonales y relatives.

Art. 6 Forme de la demande simplifiée

Pour les installations selon l'article 3 alinéa 2 lettres b et c, les demandes seront présentées, en règle générale, en deux exemplaires et comprendront au minimum les pièces mentionnées sous a, b, c, e, f, i et k de l'article 5.

Pour les petits téléskis sans installations fixes selon l'article 3 alinéa 3 le service des transports tient un formulaire à disposition.

Art. 7 Déclaration d'obstacle à la navigation aérienne

Lorsqu'un projet de construction (bâtiments, pylônes, câbles, antennes, etc.):

  1. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 mètres ou plus dans une zone construite;
  2. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 mètres ou plus dans une autre zone;
  3. traverse une surface déterminante du cadastre de limitation d'obstacles;

l'ouvrage est considéré comme obstacle à la navigation aérienne conformément à l'article 63 OSIA. La demande d'autorisation devra être accompagnée d'une déclaration d'obstacle à la navigation aérienne. La formule "déclaration d'obstacle à la navigation aérienne" peut être obtenue auprès du service des transports. Cette formule sera présentée en trois exemplaires et accompagnée d'un extrait original de la carte nationale au 1:25'000 avec la représentation de l'installation.

Lorsque la hauteur maximale d'un câble au-dessus du sol atteint ou dépasse 45 mètres, il y a lieu de joindre également un profil en long en deux exemplaires. Les conditions suivantes doivent également être remplies:

  1. dessin du profil en long à l'échelle, de préférence au 1:5'000;
  2. représentation du relief du terrain de chaque côté sur une distance minimale de 300 mètres au-delà des stations inférieure et supérieure de l'installation;
  3. indication claire de la forêt.

Art. 8 Enquête publique et consultation

Le service des transports met le dossier et les plans d'exécution de la demande ordinaire selon l'article 5 à l'enquête pendant 30 jours dans la ou les commune(s) de situation. La publication a lieu par avis au Bulletin officiel.

Les oppositions motivées sont adressées par écrit aux communes concernées avec copie au service des transports dans les 30 jours dès le début de l'enquête.

Les communes adressent leur préavis au service des transports et se déterminent, le cas échéant, sur les oppositions.

Le service des transports consulte les organes cantonaux concernés.

Il annonce le projet à l'Office fédéral des transports (OFT) conformément au chapitre III de l'OTSC.

Il soumet le projet à l'organe de contrôle du concordat chargé du contrôle technique.

Il recueille les prises de position des services cantonaux concernés, ainsi que le préavis ou la décision émanant des instances fédérales consultées.

Art. 9 Décision d'autorisation de construire

Le Département statue sur la demande d'autorisation de construire ainsi que sur les oppositions en tenant compte du résultat de la consultation. Il notifie sa décision au requérant, aux communes, aux opposants ainsi qu'aux instances consultées.

La décision du Département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.

Art. 10 Début des travaux de construction

La construction doit débuter dans les trois ans à partir de l'entrée en force de la décision d'autorisation de construire et doit être achevée dans un délai de deux ans à partir du début des travaux.

Le maître de l'oeuvre doit annoncer le début des travaux de construction au service des transports ainsi qu'à l'organe de contrôle du concordat.

L'acquisition des droits de passage et autres servitudes sur les biens-fonds à traverser doit être juridiquement garantie avant le début des travaux.

3 Autorisation d'exploiter

Art. 11 Début de l'exploitation - Conditions

L'installation ne peut pas être mise en service avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter par le Département.

L'autorisation d'exploiter est accordée si:

  1. la réception de l'oeuvre a eu lieu et a fait l'objet d'un rapport favorable de l'organe de contrôle du concordat déclarant que l'installation est prête à être mise en service;
  2. l'installation, les ouvrages annexes, les modifications de terrain et la remise en état de ceux-ci sont conformes aux plans approuvés et aux conditions émises;
  3. le règlement d'exploitation a été établi;
  4. le chef d'exploitation responsable a été désigné;
  5. les attestations d'assurance requises ont été présentées.

Art. 12 Durée - Renouvellement

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 20 ans au plus.

D'entente avec l'organe de contrôle du concordat, une autorisation d'exploiter peut être délivrée à titre provisoire dans le cas où des éléments mineurs de l'article 11 alinéa 2 lettres b et c doivent encore être vérifiés, réglés et contrôlés.

La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter doit être présentée six mois au moins avant l'échéance de celle-ci.

Le Département peut, avec l'accord de l'organe de contrôle du concordat, prolonger de deux ans au maximum la durée d'une autorisation d'exploiter.

Art. 13 Retrait

En cas de violation de la présente ordonnance, du concordat ou d'autres dispositions, le Département peut retirer l'autorisation d'exploiter.

4 Assurances et sécurité

Art. 14 Assurances

Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour toutes les installations soumises à la présente ordonnance.

Le Département fixe le montant minimum de la couverture d'assurance responsabilité civile en respectant les consignes de l'organe de contrôle du concordat. La clause suivante doit être incluse dans les contrats d'assurance:

En ce qui concerne les installations à câbles de chantier, l'assurance responsabilité civile doit couvrir tous les dommages causés à des personnes qui ne sont pas assurées auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et qui utilisent l'installation conformément à l'article 4 OTSC.

Art. 15 Arrêt de l'exploitation

Si la couverture d'assurance est insuffisante, le Département ordonne l'arrêt immédiat de l'exploitation.

Art. 16 Prescriptions techniques de sécurité

La construction et l'exploitation des installations régies par la présente ordonnance sont soumises aux dispositions du règlement du concordat.

Art. 17 Contrôles techniques

Les installations à câbles pour le transport de personnes sont contrôlées par l'organe de contrôle du concordat selon une périodicité fixée d'entente avec le Département.

Pour les installations à câbles de chantier qui ne sont pas soumises au concordat, le contrôle technique est effectué en règle générale par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Art. 18 Défauts

En cas de défauts techniques présentant un danger d'accident, le Département ordonne la mise hors service de l'installation et fait observer cet ordre, au besoin, avec l'aide de la police.

5 Dispositions particulières

Art. 19 Démontage des installations

Le titulaire de l'autorisation cantonale doit enlever les installations qui ne sont plus en service et rétablir l'état initial. Dans ce cas, l'autorisation y afférente devient caduque.

Le Département peut fixer un délai pour le démontage des installations et la remise en état des lieux.

Il peut exiger des mesures de sécurité et des garanties pour l'exécution des travaux de démontage.

Art. 20 Expropriation

Si l'installation est d'intérêt public et si les droits réels nécessaires à son établissement, ne peuvent être acquis à l'amiable, le titulaire de l'autorisation peut être mis au bénéfice du droit d'expropriation prévu par la loi du 1er décembre 1887 en la matière.

Art. 21 Exécution aux frais du titulaire de l'autorisation

Le Département peut ordonner une exécution aux frais du titulaire de l'autorisation quand celui-ci ne prend pas les mesures nécessaires pour la sécurité de l'exploitation, pour la protection de la nature et de l'environnement, notamment s'il n'exécute pas des travaux qu'il a reçu l'ordre de faire, à condition que l'exploitation de l'installation soit dans l'intérêt public ou que des tierces personnes soient tenues d'exploiter l'installation.

Art. 22 Surveillance

Le service des transports veille au respect des dispositions du concordat, de son règlement ainsi que de la présente ordonnance et des décisions prises.

Il peut, si nécessaire, faire appel à la collaboration de la police.

Art. 23 Pénalités

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, aux autres dispositions en la matière ou aux décisions y relatives, sont punies d'une amende de 100 à 50'000 francs, à prononcer par le Département et convertible en arrêt en cas de non-paiement.

Le chef du Département peut déléguer cette compétence pénale au service des transports.

Art. 24 Emoluments

Les autorisations au sens de la présente ordonnance de même que les contrôles techniques donneront lieu à la perception, par le Département, d'émoluments variant entre 60 francs et un maximum de 2'800 francs.

Les contributions relatives à l'activité de l'organe de contrôle du concordat sont facturés en sus selon le tarif concordataire.

Art. 25 Recours - Appel

Les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification.

Les décisions pénales prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux règles sur les prononcés pénaux de l'administration.

Art. 26 Dispositions transitoires et finales

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies selon l'ancien droit.

La présente ordonnance abroge celle du 5 février 1958 sur le même sujet.

Elle sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er juin 1999.

Egress

RCV RO/AGS 1999 f 126 | d 133

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.05.1999 01.06.1999 Acte législatif première version RO/AGS 1999 f 126 | d 133

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.05.1999 01.06.1999 première version RO/AGS 1999 f 126 | d 133