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747.202

Règlement sur l'interdiction de naviguer sur le Rhône

(RNavRhône)

du 02.04.2025 (état 01.04.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 3 alinéa 2 et 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure 3 octobre 1975 (LNI);

vu les articles 1 alinéa 2 lettre d, 2 et 14 de la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque 17 décembre 2010;

vu les articles 3 alinéa 1 lettre a, 4, 5 et 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman du 2 juillet 1982;

vu l'article 5 alinéa 1 lettre a de la loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau du 10 juin 2022 (LDNACE);

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

vu la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

sur la proposition du département en charge des cours d'eau et dangers naturels,

ordonne:

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement est applicable à l'ensemble de la navigation sur le Rhône, de sa source à son embouchure au Léman, quelque soit l'embarcation ou le flotteur utilisé pour se mouvoir dans le courant.

La nage en eaux vives est assimilée à la navigation en eaux vives.

Art. 2 Interdiction générale de naviguer sur le Rhône

En raison de la présence permanente d'obstacles à la navigation et d'ouvrages présentant un risque pour cette activité, la navigation sur le Rhône est interdite sur l'ensemble de son linéaire de sa source à son embouchure au Léman.

Art. 3 Dérogation à l'interdiction de naviguer sur le Rhône

Des dérogations à l'interdiction générale de naviguer, d'une durée de validité d'une année, peuvent être accordées sur demande sur tout ou partie des tronçons suivants:

  1. Oberwald - Gluringen;
  2. Raron - Evionnaz;
  3. St-Maurice - Léman.

La désignation des tronçons précités, ainsi que les recommandations sur les dérogations effectivement délivrées, ne sauraient garantir de manière absolue l'absence de tout obstacle artificiel à la navigation dès lors que de tels obstacles non visibles peuvent apparaître sous l'effet des crues du Rhône ou du charriage des cours d'eau latéraux. Le danger hydrologique lié à la fluctuation du débit du Rhône, ainsi que le degré de difficulté inhérent à la navigation en eaux vives, ne sont pas pris en compte.

Les dérogations annuelles ne sont accordées sur les tronçons précités qu'en l'absence d'obstacle artificiel visible ou d'ouvrage présentant un danger pour la navigation, de sorte que l'autorité compétente n'est pas liée par ces tronçons qu'elle peut librement restreindre lors de l'octroi de la dérogation.

Les dérogations annuelles sont assorties de conditions et de charges liées à l'utilisation du cours d'eau que le requérant est tenu de respecter sous peine de caducité.

Le département en charge du Rhône est compétent pour octroyer ces dérogations annuelles. La demande est adressée auprès du service administratif et juridique, organe d'instruction pour le département concerné.

En cas de crue du Rhône, les dérogations accordées sont suspendues d'office aussi longtemps que la situation du Rhône présente un sérieux danger pour la navigation.

Les autorisations requises en vertu de la législation sur les activités à risques demeurent réservées.

Art. 4 Devoirs de diligence

Le titulaire d'une dérogation à l'interdiction de naviguer doit s'assurer qu'il dispose des compétences et des aptitudes nécessaires pour naviguer en eaux vives et que ces dernières correspondent au degré de difficulté du tronçon concerné. Il doit également s'assurer qu'il dispose de l'équipement adéquat pour naviguer en eaux vives.

La dérogation ne dispense pas son bénéficiaire de vérifier, avant chaque navigation, si le débit et l'état du Rhône se prêtent à la navigation, de sorte qu'il engage sa propre responsabilité en cas d'accident lié à des conditions hydrologiques adverses.

Les prescriptions de la législation sur les activités à risque, notamment sur les devoirs de diligence à observer par les organisateurs de descente en eaux vives et entreprises de rafting, sont réservées.

Art. 5 Disposition pénale

Toute infraction au présent règlement est passible d'une contravention au sens de l'article 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI).

Le Service cantonal de la navigation est compétent pour la poursuite et le jugement d'une contravention au présent règlement (art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l'accord franco-suisse concernant la navigation sur le Léman).

La police cantonale est compétente prononcer une amende d'ordre en cas de contravention au présent règlement (art. 2 al. 1 let. h de la loi d'application de la loi sur les amendes d'ordre).

Egress

RCV RO/AGS 2025-039

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
02.04.2025 01.04.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-039

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 02.04.2025 01.04.2025 première version RO/AGS 2025-039