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Ordonnance sur la qualité des soins et la sécurité des patients *

(OQSSP)

du 03.09.2014 (état 01.06.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 41 à 44, ainsi que 78 et 85 de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS);

sur la proposition du département en charge de la santé, *

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La présente ordonnance précise la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins (ci-après: la CSPQS).

Elle précise les rôles et attributions de la CSPQS, des responsables des établissements sanitaires au sens de l’article 73 de la loi sur la santé (LS) et du secteur ambulatoire. *

Elle définit les principes de la surveillance de la qualité des soins et de la sécurité des patients, notamment par la mise en place d’indicateurs.

Art. 2 Définition

La qualité des soins est la capacité de répondre aux besoins implicites et explicites des patients, selon les connaissances professionnelles du moment et en fonction des ressources disponibles.

Par sécurité des patients, on entend la gestion et la prévention des événements indésirables liés à la prise en charge de patients.

2 Commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins (CSPQS)

Art. 3 Nomination

Sur proposition du département dont relève la santé publique (ci-après: le département), le Conseil d'Etat nomme le président, les membres ordinaires et les représentants du secteur sanitaire de la CSPQS au début de chaque période administrative.

Art. 4 Organisation de la CSPQS

La CSPQS se compose de membres ordinaires et de représentants du secteur sanitaire avec voix consultative.

Les membres ordinaires définissent les sujets à traiter ainsi que l’ordre du jour des séances. Ils décident de la convocation de l’ensemble des membres ordinaires et des représentants du secteur sanitaire, toutefois au minimum une fois par an.

La CSPQS peut au besoin faire appel à des experts externes.

Pour le surplus, la CSPQS s’organise elle-même de façon indépendante. Son secrétariat est assuré par l’Observatoire Valaisan de la santé (ci-après: OVS) en tant qu’activité déléguée au sens de l’article 8 LS. *

Art. 5 Composition de la CSPQS

La CSPQS comprend sept à neuf membres ordinaires choisis pour leurs compétences et leur expérience dans les domaines suivants:

  1. prise en charge hospitalière;
  2. qualité de la prise en charge sanitaire;
  3. économie de la santé et gestion;
  4. soins médicaux et infirmiers;
  5. droits des patients.

Font également partie des membres ordinaires:

  1. le médecin cantonal en tant que représentant du département de la santé;
  2. un représentant des patients;
  3. un représentant de l'OVS, avec voix consultative.

La CSPQS comprend également les représentants du secteur sanitaire suivants, avec voix consultative: trois représentants des hôpitaux (dont deux des hôpitaux publics), deux représentants de la Société médicale du Valais (dont un de la médecine de premier recours), un représentant de l’Association valaisanne des établissements médico-sociaux, un représentant du Groupement valaisan des Centres médico-sociaux, un représentant de l’Organisation cantonale valaisanne des secours ainsi qu’un représentant du service de la santé publique. Les deux régions linguistiques sont représentées.

Tous les membres de la CSPQS sont tenus au secret de fonction.

Art. 6 Compétences

La CSPQS est chargée de proposer au département des concepts pour l’évaluation et le développement de la qualité et de l’efficacité des soins fournis par les prestataires de soins, en particuliers en matière de structures, de processus et de résultats.

La CSPQS émet à l’intention du département des recommandations quant à la politique de surveillance de la qualité des soins et la sécurité des patients. Elle émet à cette fin toutes les propositions utiles, notamment par rapport à l’introduction d’indicateurs permettant des mesures objectives.

La CSPQS évalue l’organisation mise en place par les prestataires de soins pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients.

La CSPQS rédige un rapport annuel à l'intention du département.

Art. 7 Financement

Le département définit les modalités de financement de la CSPQS s'agissant notamment de l'indemnisation des membres et des experts.

3 Evaluation de la qualité des soins et de la sécurité des patients

Art. 8 Principes généraux

Les établissements et institutions sanitaires de même que les professionnels de la santé s'engagent activement pour assurer la qualité des soins et pour promouvoir la sécurité des patients.

Par sa collaboration, le patient contribue à la réalisation de l’objectif défini de qualité des soins et de sécurité.

Art. 9 Rôle des prestataires de soins

La responsabilité de la qualité des soins incombe aux établissements et institutions sanitaires. Chaque établissement et institution sanitaire désigne une personne en charge de la qualité des soins et du système de déclaration et de gestion des incidents. Dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser plusieurs établissements à désigner un responsable commun.

Les prestataires de soins sont responsables de la qualité des soins qu’ils fournissent et de la sécurité de leurs patients. Ils définissent et mettent en œuvre leur propre stratégie relative à la qualité des soins et à la sécurité des patients, dans le respect de la politique de surveillance de la qualité des soins définie par le département.

Les prestataires de soins sont tenus de fournir les informations nécessaires pour produire les indicateurs.

Art. 10 Indicateurs sanitaires

Chaque établissement et institution sanitaire met en place des indicateurs en lien avec la qualité des soins et de sécurité des patients, tel que fixé par le département.

Les résultats des indicateurs sanitaires sont communiqués régulièrement au département.

La CSPQS peut faire appel à l’OVS pour bénéficier d’indicateurs sanitaires en lien avec sa mission.

Art. 11 Déclaration des incidents

Chaque établissement ou institution sanitaire met en place un système de déclaration et de gestion des incidents au sens de l’article 44 LS. *

Chaque établissement et institution sanitaire adoptent des directives internes qui mettent en œuvre les principes fixés par la loi sur la santé et la présente ordonnance concernant le système de déclaration et de gestion des incidents.

… *

Les incidents graves et les mesures correctrices sont annoncés sans délai au département.

4 Sanctions

Art. 12 Mesures disciplinaires

Les responsables des établissements et institutions sanitaires ainsi que les professionnels de la santé qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente ordonnance sont passibles des mesures disciplinaires prévues par l'article 154 LS. *

5 Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance sur la qualité des soins et la sécurité des patients du 18 mars 2009.

La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.09.2014 26.09.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2014
05.06.2024 01.06.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Art. 4 al. 4 modifié RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Art. 11 al. 3 abrogé RO/AGS 2024-061
05.06.2024 01.06.2024 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2024-061

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.09.2014 26.09.2014 première version BO/Abl. 39/2014
Titre de l'acte législatif 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061
Préambule 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061
Art. 1 al. 2 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061
Art. 4 al. 4 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061
Art. 11 al. 1 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061
Art. 11 al. 3 05.06.2024 01.06.2024 abrogé RO/AGS 2024-061
Art. 12 al. 1 05.06.2024 01.06.2024 modifié RO/AGS 2024-061