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Ordonnance sur les mesures limitant la liberté de mouvement dans les institutions sanitaires

du 30.11.2022 (état 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 10 et 31 de la Constitution fédérale;

vu les articles 360 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907;

vu les articles 1 alinéa 1, 30 et 31 de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS);

sur la proposition du département en charge de la santé,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les mesures limitant la liberté de mouvement des résidents ou patients dans les institutions sanitaires au sens de l’article 73 LS et leurs conditions d’application.

Les mesures de contention chimique ou médicamenteuse sont exclusivement régies par le droit fédéral.

Le droit pénal et civil, notamment en matière de mesures thérapeutiques et d'internement, ainsi que la réglementation en matière de placement à des fins d'assistance sont réservés, de même que la législation en matière de lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.

Art. 2 Définitions

On entend par mesures limitant la liberté de mouvement:

  1. les mesures entravant la possibilité pour un résident ou patient de se mouvoir par:
  1. des moyens mécaniques qui limitent la faculté d’une personne de se mouvoir (p. ex. entraves telles que liens ou barrières) ou de quitter un périmètre défini (p. ex. fermeture des portes; poignée haute ou compliquée),
  2. des moyens permettant de créer un milieu fermé à l’égard de la personne concernée, de même que les mesures d’isolement (p. ex. isolement de la personne pour le repas),
  3. des moyens de surveillance électronique (p. ex. dispositif électronique se déclenchant au-delà d’un certain périmètre; tapis alarme);
  1. les mesures de contention, soit toute mesure de limitation de la liberté de mouvement appliquée directement au corps du résident ou patient (p. ex. liens, attachement du torse, chemise de sécurité, veste de sécurité, fauteuil avec ceinture de corps, blocage sélectif des mains par des attaches ou des gants ou d’autres moyens);
  2. les mesures de contrainte, soit toute intervention prise sans le consentement du résident ou patient et allant à l’encontre de sa volonté déclarée ou suscitant sa résistance, ou, si le résident ou patient n’est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée.

Ne font pas partie des mesures limitant la liberté de mouvement les mesures de sécurité collectives, soit les mesures proportionnées s’appliquant à tous les résidents ou patients pour leur sécurité (p. ex. mesures architecturales, ascenseur avec code).

Art. 3 Champ d'application

Par principe, toute mesure limitant la liberté de mouvement à l'égard des résidents ou patients est interdite.

Dans les hôpitaux, le médecin chef de service ou son remplaçant (ci-après: le professionnel responsable) peut, après consultation de l’équipe soignante, décider pour une durée limitée des mesures de limitation de la liberté strictement nécessaire à la prise en charge du patient.

Pour les autres institutions sanitaires, le médecin traitant ou le professionnel de la santé compétent qu’il a délégué (ci-après: le professionnel responsable) peut, après consultation de l'équipe soignante, décider pour une durée limitée des mesures de limitation de la liberté strictement nécessaires à la prise en charge du résident.

Ces mesures ne peuvent être prononcées qu’à titre exceptionnel, lorsque d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne sont pas possibles, et dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient ou résident, ou la personne habilitée à le représenter ou le représentant et si:

  1. le comportement du résident ou patient présente un grave danger menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers, ou
  2. le comportement du résident ou patient crée une grave perturbation de la vie communautaire et de la dispensation des soins, situations considérées comme un grave danger menaçant l’intégrité de tiers.

Les mesures limitant la liberté de mouvement ne peuvent être prises à des fins d’économie, pour pallier à des lacunes organisationnelles ou à des fins punitives.

L’établissement doit définir une procédure interne écrite qui garantit le respect de toutes les conditions de fond et de forme.

2 Procédure

Art. 4 Choix de la mesure

En cas d’identification d’un comportement problématique d’un résident ou patient, le professionnel responsable, détermine après consultation de l’équipe soignante, si celui-ci menace sa vie ou son intégrité corporelle ou celles de tiers, ou crée une grave perturbation.

Lorsque les causes du comportement sont identifiées, des solutions alternatives aux mesures limitant la liberté de mouvement permettant de régler la situation doivent être envisagées. Si de telles solutions n’existent pas ou ne suffisent pas, cette situation doit être discutée avec tous les intervenants concernés. Le résident ou patient, et la personne habilitée à le représenter ou le représentant s’il est incapable de discernement, doivent être consultés et informés de la situation.

Art. 5 Protocole

Un protocole doit être inséré dans le dossier du résident ou patient et contenir les éléments suivants:

  1. le motif de la mesure et les circonstances y ayant conduit;
  2. le but, le type et la durée de chaque mesure décidée;
  3. les mesures essayées sans succès;
  4. l’information donnée, son destinataire (résident/patient, proches, personne habilitée à le représenter/représentant), ainsi que les éventuelles remarques émises;
  5. la surveillance régulière et renforcée de la personne mise en place;
  6. le résultat des évaluations subséquentes;
  7. le professionnel responsable (selon l'art. 3 de la présente ordonnance);
  8. la/les personnes responsables de la mise en œuvre de la mesure.

Art. 6 Décision

Le choix de la mesure ou des mesures limitant la liberté de mouvement doit faire l’objet d’une décision formelle de durée proportionnelle à la mesure adaptée au cas par cas, n'excédant pas un mois dans tous les cas.

Cette décision doit être rendue par le professionnel responsable. La décision doit spécifier la voie d’appel à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Le résident ou patient, la personne habilitée à le représenter, son représentant ou un proche peuvent s'adresser à cette autorité pour demander la levée des mesures décidées.

Les dispositions du Code civil suisse régissant la procédure en matière de mesures limitant la liberté de mouvement s'appliquent par analogie.

Art. 7 Surveillance renforcée et réexamens

La surveillance du résident ou patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure limitant la liberté de mouvement, dont le maintien fait l’objet de réexamens réguliers et fréquents.

La fréquence des réexamens dépend de la nature de la mesure et de la gravité de l’atteinte portée. La durée maximale entre deux réexamens est fixée à une semaine dans les hôpitaux et deux semaines dans les autres établissements sanitaires. La date des évaluations, leurs résultats et le nom de la personne qui a évalué figurent au dossier. Si une nouvelle mesure est appliquée, il convient de rendre une nouvelle décision.

Art. 8 Procédure en cas de mesures impliquant une atteinte légère à la liberté personnelle

Les mesures limitant la liberté de mouvement qui ne constituent qu’une atteinte légère à la liberté personnelle (p. ex. bracelet électronique, tapis d'alarme et détecteurs de mouvements) peuvent être mises en place pour une durée maximale d’un an et sans les modalités de surveillance renforcée prévues à l’article 7 de la présente ordonnance.

Dans le cas où ces mesures sont mal tolérées par le résident ou patient, notamment au niveau psychologique, la procédure de l’article 7 s’applique.

Art. 9 Procédure en cas de mesures à l’encontre d’un résident ou patient capable de discernement

Lorsqu’un résident ou patient capable de discernement décide d’adopter un comportement inadéquat (p. ex. refus d’une barrière ou refus de se nourrir), l’institution sanitaire suit en principe sa volonté dans le respect du principe de l’autonomie et du droit à l’autodétermination.

Lorsqu’un résident ou patient capable de discernement met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers, ou perturbe gravement la vie communautaire, le professionnel responsable peut exceptionnellement mettre en place à des mesures limitant sa liberté de mouvement.

Les dispositions de l’article 6 concernant la procédure de mise en œuvre et la voie de l’appel s’appliquent. L’effet suspensif est retiré.

En cas de refus par le résident ou patient capable de discernement d’une mesure limitant sa liberté de mouvement, selon la situation, la procédure de renvoi de l’article 84 LS s’applique pour autant que le comportement du résident ou patient impacte de manière insupportable le fonctionnement de l’institution.

Art. 10 Procédure en cas de mesures demandées par un résident ou patient capable de discernement

Un résident ou patient capable de discernement peut demander lui-même une mesure de limitation de sa liberté de mouvement (p. ex. barrière ou bracelet électronique). Il peut demander la levée de la mesure en tout temps.

Ces mesures ne sont pas soumises à la procédure des articles 4 et suivants, et sont insérées au dossier du résident ou patient.

Art. 11 Cas d’urgence

Si une décision doit être prise en urgence afin de gérer une situation de crise, la procédure des articles 4 et suivants doit être appliquée dès que la situation le permet.

La validité maximale d’une telle décision est fixée à 3 jours.

Egress

RCV RO/AGS 2022-093

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.11.2022 01.01.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2022-093

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.11.2022 01.01.2023 première version RO/AGS 2022-093