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801.100

Ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies non-transmissibles et des accidents

(OPPS)

du 23.04.2025 (état 01.05.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS), en particulier les articles 110 à 123 et 125 à 128;

vu les dispositions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS), en particulier les articles 1, 6 à 9, 46 et 47;

sur la proposition du département en charge de la santé,

ordonne:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise et complète des dispositions de la loi sur la santé (LS) et de la loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS), concernant la promotion de la santé, la prévention des maladies, des accidents et des conduites addictives.

Elle a notamment pour objet:

  1. le développement des compétences individuelles en matière de santé;
  2. la protection parentale et infantile;
  3. la prévention des problèmes de santé liés au vieillissement;
  4. la santé sexuelle et reproductive;
  5. la santé scolaire et les soins dentaires scolaires;
  6. la santé psychique;
  7. la prévention des addictions et des conduites addictives;
  8. la prévention des maladies non transmissibles et la prévention des accidents;
  9. la promotion de la santé au travail;
  10. le soutien aux proches aidants.

Le département en charge de la santé (ci-après: le département) veille à la coordination des projets et des programmes de prévention et de promotion de la santé entre les partenaires concernés.

Art. 2 Délégation à des organismes privés ou publics

Le département peut, par voie de convention, mandater, de façon temporaire ou à plus long terme, des organismes privés ou publics pour l'exécution des tâches de promotion de la santé et de prévention prévues à l'article 112 alinéa 2 LS.

Les conventions, soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, précisent les modalités du mandat portant notamment sur:

  1. les tâches et les activités;
  2. les compétences et les responsabilités;
  3. le financement des dépenses retenues;
  4. les dispositions particulières concernant la confidentialité.

Le département peut confier à une institution des tâches de coordination, d'analyse et d’évaluation en matière de promotion de la santé et de prévention.

Art. 3 Commission cantonale pour la promotion de la santé

Sur proposition du département, le Conseil d'Etat nomme pour une période de 4 ans les membres de la commission cantonale pour la promotion de la santé (ci-après: la commission), composée de représentants des milieux concernés par la promotion de la santé et la prévention. Elle est présidée par l'Office du médecin cantonal.

En tant qu’organe consultatif, la commission propose périodiquement au Conseil d’Etat une stratégie cantonale de prévention et de promotion de la santé, incluant des axes d’intervention prioritaires et des objectifs.

Elle évalue périodiquement la mise en œuvre de cette stratégie et peut proposer des recommandations ou des mesures qui lui paraissent nécessaires dans ces domaines.

La gestion administrative de la commission est assurée par le service en charge de la santé (ci-après: SSP) avec le soutien de Promotion santé Valais (ci-après: PSV).

Art. 4 Financement

Les moyens nécessaires pour soutenir les programmes et les projets de promotion de la santé et de prévention sont prévus annuellement par voie budgétaire.

Le financement de ces prestations est assuré notamment par le fonds pour la promotion cantonale de la santé, la dîme de l'alcool, les services de l'Etat porteurs de projets, ainsi que les moyens de tiers.

Art. 5 Fonds pour la promotion cantonale de la santé

Le fonds pour la promotion cantonale de la santé (ci-après: le fonds) prévu à l’article 115 LS est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un comité de gestion désigné par le département. Ce comité, présidé par le médecin cantonal ou son adjoint, est composé de trois à cinq membres, notamment de représentants du SSP et de PSV.

Les ressources et la fortune du fonds sont affectées exclusivement au soutien des programmes de promotion de la santé, de prévention des maladies, des accidents et des conduites addictives. La gestion administrative du fonds est assurée par PSV.

Le comité de gestion édicte un règlement, soumis à l’approbation du département, précisant les modalités de fonctionnement, d’utilisation et de contrôle du fonds.

Le fond apparaît au bilan de l'Etat du Valais.

Art. 6 Statistiques

Le département règle, en collaboration avec les partenaires concernés, l'établissement, l'analyse, la livraison et la publication des statistiques et des données que requiert l'application de la présente ordonnance.

Art. 7 Contrôle de l'Etat

Les organismes publics ou privés qui réalisent des programmes ou des projets de promotion de la santé et de prévention subventionnés font l'objet de contrôles de la part du département portant sur le respect des tâches, le budget, les comptes et l'affectation des subventions.

Sur proposition du département, le Conseil d'Etat réduit, suspend ou supprime les subventions aux organismes publics ou privés si les contrôles effectués révèlent des violations des dispositions de la législation.

Art. 8 Prévention des addictions et des conduites addictives

Les programmes et projets de prévention des addictions et des conduites addictives relèvent notamment de la compétence du service en charge de la santé.

Les activités de dépistage, d’intervention précoce et de traitement des addictions et des conduites addictives relèvent d’autres organismes, notamment du domaine social.

Art. 9 Prophylaxie dentaire et dépistage scolaire

La prophylaxie dentaire et le dépistage scolaire ont pour objet la promotion des mesures propres à améliorer l'hygiène dentaire des élèves et la prévention contre les maladies des dents, de la gencive et des malformations dont ils pourraient souffrir.

Le département peut confier les tâches de prophylaxie dentaire et le dépistage scolaire, par voie de convention, à un organisme public ou privé.

Les frais relatifs à la prophylaxie dentaire et au dépistage scolaire incombent au canton. Les modalités de collaboration et de financement sont réglées par voie de convention.

Art. 10 Soins conservateurs et traitements orthodontiques en faveur de la jeunesse

Les soins conservateurs et traitements orthodontiques sont mis en œuvre par l’Association pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse (ci-après: l’Association).

Les modalités de collaboration entre la Société valaisanne des médecins-dentistes, l'Association et les communes sont fixées par voie de règlement soumis à l'approbation du département.

Le ou les représentants légaux qui choisissent de faire traiter leurs enfants dans le cadre des soins dentaires scolaires, conformément au mode d’organisation des soins dans la région, prennent en charge le 60 pour cent des frais engendrés par les soins courants et les traitements orthodontiques, franchises et plafonds éventuels en sus. Le solde est pris en charge par les communes. Celles-ci restent libres d’augmenter leur participation.

Les subventions relatives aux soins conservateurs sont versées pour les traitements effectués dès la naissance et jusqu’au 31 décembre des 18 ans de l'enfant. Les subventions relatives aux soins orthodontiques sont versées dès le début du traitement et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Les modalités de paiement et les conditions de subventionnement sont fixées par convention entre les communes et l’Association.

Egress

RCV RO/AGS 2025-047

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.04.2025 01.05.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-047

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.04.2025 01.05.2025 première version RO/AGS 2025-047