La personne qui souhaite recourir à l'assistance au suicide informe son médecin traitant qui vérifie si les conditions légales mentionnées à l’article 7 sont remplies. Elle doit également informer l'institution qui l'accueille de sa volonté.
Le médecin traitant qui ne peut ou ne souhaite pas remplir cette tâche peut se récuser dans un délai d'une semaine au maximum. Un autre médecin, autorisé à pratiquer, désigné par le patient ou résident, est alors appelé.
Le médecin qui vérifie les conditions légales peut solliciter l'avis d'un autre médecin autorisé à pratiquer dans le canton du Valais. Si le médecin suspecte que la demande du patient ou résident est influencée par des troubles psychiques ou fait suite à des pressions externes, il peut solliciter l'avis d'un psychiatre.
Le médecin qui vérifie les conditions légales doit se déterminer par écrit envers le patient ou résident le plus rapidement possible mais dans un délai maximum de trois semaines.
Les institutions sanitaires et les institutions sociales tiennent à disposition de l’autorité compétente les statistiques anonymisées du nombre de requêtes et du nombre de cas d’assistance au suicide pratiqués au sein de leur institution.