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811.100

Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé

(OEx)

du 20.09.2023 (état 01.09.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd);

vu les dispositions de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 (LPsy);

vu les dispositions de la loi fédérale sur les professions de la santé du 30 septembre 2016 (LPSan);

vu les dispositions de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS);

sur la proposition du département en charge de la santé,

ordonne: [1]

1 Principes généraux

Art. 1 Professions de la santé soumises à autorisation

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 9 et 12 suivants de la présente ordonnance, les professions de la santé soumises à autorisation comprennent:

  1. les professions médicales au sens de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd), à savoir: médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien;
  2. les psychologues-psychothérapeutes au sens de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy);
  3. les professions de la santé au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), à savoir: infirmier, y compris infirmier praticien spécialisé; physiothérapeute, ostéopathe, ergothérapeute, sage-femme, diététicien, optométriste;
  4. les professions de la santé au sens de la loi cantonale sur la santé (LS) suivantes: ambulancier, droguiste, hygiéniste dentaire, logopédiste-orthophoniste, naturopathe, opticien, podologue.

Le département en charge de la santé (ci-après: le département) peut édicter des directives qui précisent les modalités de délivrance des autorisations.

Les dispositions particulières applicables aux modalités d’autorisation pour l’exercice d’une profession de la santé au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud Valais sont réservées.

2 Exercices des professions de la santé

2.1 Professions médicales

Art. 2 Régime d'autorisation

Doit être au bénéfice d’une autorisation:

  1. toute personne qui entend exercer une profession médicale sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la LPMéd;
  2. toute personne qui exerce une profession médicale lors de sa formation postgrade.

Art. 3 Conditions d'octroi de l'autorisation

L’autorisation d’exercer une profession médicale est délivrée aux conditions fixées par la LPMéd.

Le titre postgrade n’est pas nécessaire pour les médecins, les chiropraticiens et les pharmaciens autorisés dans le cadre de leur formation postgrade.

Art. 4 Exercice dans le cadre d’une formation postgrade

L’autorisation délivrée à une personne en formation postgrade est limitée dans le temps, compte tenu de la durée de la formation requise pour la spécialisation choisie.

Si la formation postgrade a lieu hors institution, un seul poste équivalent plein temps en formation postgrade est autorisé par équivalent plein temps de professionnel autorisé; le département peut accorder des dérogations si les circonstances le justifient.

Art. 5 Médecin sans titre postgrade reconnu

Exceptionnellement, pour des motifs de santé publique, notamment en cas de pénurie dans une région ou dans une spécialité, des médecins diplômés qui ne sont pas en formation postgrade peuvent être autorisés à exercer pour une période déterminée.

Le service de la santé publique (ci-après: le service) s’assure des qualifications du professionnel de la santé.

Art. 6 Autorités compétentes

L’autorisation d’exercer une profession médicale sous sa propre responsabilité professionnelle est délivrée par le département.

L’autorisation d’exercer une profession médicale dans le cadre d’une formation postgrade au sein d’un hôpital répertorié est délivrée par l’institution qui emploie le professionnel de la santé. Demeurent réservées les autorisations, dans le cadre d’une formation postgrade suivie par un médecin qui n’est pas titulaire d’un diplôme fédéral reconnu, délivrées exclusivement par le service.

L’autorisation d’exercer une profession médicale dans le cadre d’une formation postgrade hors hôpital répertorié est délivrée par le service.

L’autorisation d’exercer une profession médicale dans le cadre d’une formation postgrade poursuivie par un professionnel de la santé titulaire d’un diplôme qui n’est pas reconnu en Suisse (MEBEKO) est délivrée par le service.

L’autorisation d’exercer pour les médecins visés par l’article 5 de la présente ordonnance est délivrée par le département.

2.2 Autres professions de la santé

Art. 7 Régime d'autorisation

Toute personne qui entend exercer une autre profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en principe, être au bénéfice d’une autorisation formelle.

Art. 8 Conditions d'octroi de l'autorisation

L’autorisation d’exercer une autre profession de la santé est délivrée aux conditions de l’article 53 LS.

Le département peut préciser pour chaque profession, par voie de directives, les exigences spécifiques de formation de base, d’expérience pratique, de formation postgrade et de formation continue.

Art. 9 Exercice sous sa propre responsabilité professionnelle au sein d’un hôpital répertorié

L’hôpital doit s’assurer que le ou les professionnels de la santé qu’il emploie remplissent les conditions posées par l’article 8 de la présente ordonnance.

Art. 10 Professions dispensées d’autorisation formelle

Les professions d’ambulancier (à l’exception d’ambulancier responsable d’une entreprise), droguiste (à l’exception de droguiste responsable d’une droguerie), hygiéniste dentaire, opticien (à l’exception d’opticien responsable d’un commerce d'optique) sont dispensées d’autorisation formelle.

Art. 11 Autorité compétente

L’autorisation formelle d’exercer une profession de la santé autre qu’une profession médicale est délivrée par le service.

2.3 Conditions particulières pour certaines professions

Art. 12 Exercice dans le cadre d’une formation postgrade de psychologue-psychothérapeute

Les psychologues-psychothérapeutes en formation postgrade doivent être au bénéfice d’une autorisation de pratique pour exercer sous la surveillance et la responsabilité d'un psychologue-psychothérapeute ou d’un psychiatre dûment autorisé.

Les psychologues-psychothérapeutes en formation postgrade au sein d’un hôpital répertorié sont autorisé par ce dernier.

Art. 13 Ambulanciers

Les ambulanciers qui travaillent sous la responsabilité d’un ambulancier responsable au sein d’une entreprise de secours dont l’exploitation est autorisée sur la base de la loi sur les secours sont dispensés d’obtenir une autorisation.

Art. 14 Osthéopathes

L’autorisation d’exercer en qualité d’ostéopathe est délivrée aux personnes titulaires du diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS).

Art. 15 Naturopathes

L’autorisation d’exercer en qualité de naturopathe est délivrée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de naturopathie.

2.4 Délivrance, limitation ou retrait de l'autorisation de pratique

Art. 16 Demande d'autorisation

Les demandes d’autorisation sont adressées par écrit ou par voie électronique au service, accompagnées des documents utiles.

Le service peut exiger que des documents actualisés soient présentés lorsqu’ils concernent des faits pouvant évoluer avec le temps (casier judiciaire, etc.).

En cas de doute, le service peut exiger du requérant tout autre renseignement ou document justificatif utile, ou se renseigner auprès d’autres autorités sanitaires cantonales. Il peut exiger qu’une expertise médicale propre à évaluer l’aptitude physique ou psychique à l’exercice de la profession soit effectuée aux frais du requérant. Le service désigne l’expert.

Art. 17 Délivrance de l'autorisation

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions d’octroi sont remplies, elle délivre l’autorisation, contre un émolument ; demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le marché intérieur. Les autorisations délivrées par les hôpitaux répertoriés ne sont pas soumises à un émolument.

L'autorisation d'exercer est strictement personnelle.

Art. 18 Refus ou limitation de l'autorisation

L'autorisation est refusée si les conditions de délivrance ne sont pas remplies.

Elle peut être limitée si certaines conditions ne sont pas entièrement remplies.

Art. 19 Limitation ou retrait de l'autorisation après la délivrance

L’autorisation peut être limitée ou retirée lorsque les conditions qui existaient à sa délivrance ne sont plus remplies.

En cas de doute, le département peut notamment exiger qu’une expertise médicale propre à évaluer l’aptitude physique ou psychique à l’exercice de la profession soit effectuée aux frais du professionnel de la santé. Le département désigne l’expert.

Le département peut prononcer des mesures provisionnelles en cas de retrait ou de limitation; il peut requérir le préavis de la commission consultative de surveillance.

Art. 20 Inscription au registre

La délivrance d’une autorisation entraîne l’inscription du professionnel de la santé au registre de sa profession.

Le professionnel de la santé est tenu d'informer spontanément le service de tout fait pouvant entraîner une modification de son inscription au registre, notamment: changement de nom, d’adresse, d’adresse électronique; charges et restrictions professionnelles imposées depuis la délivrance de l’autorisation; cessation provisoire ou définitive de l’activité; grave problème de santé, etc.

Le service peut exiger des professionnels de la santé les documents qu'il juge utiles à la bonne tenue de ses dossiers et à la gestion des professions de la santé. Les données collectées sont traitées dans le respect des normes légales.

2.5 Durée de l'autorisation et cessation d'activité

Art. 21 Durée de l'autorisation

L’autorisation de pratique sous sa propre responsabilité est de durée indéterminée jusqu’à l’âge de 70 ans.

Dès l’âge de 70 ans, le titulaire d’une autorisation qui veut poursuivre son activité professionnelle doit demander le renouvellement de son autorisation tous les 2 ans. Il doit se soumettre à une évaluation médicale auprès d’un médecin conseil reconnu par le service, selon l’article 54 LS, attestant qu’il jouit d’une santé lui permettant de continuer d’exercer sa profession en toute sécurité pour les patients.

Dès l’âge de 80 ans, le renouvellement de l’autorisation est annuel.

Le non-renouvellement de l’autorisation la rend caduque.

Art. 22 Cessation d'activité

La cessation d’activité doit être annoncée au service.

L’annonce entraîne le retrait de l’autorisation, à moins que le professionnel de la santé précise qu’il cesse provisoirement son activité. Dans ce cas, le retrait de l’autorisation intervient cependant après 12 mois de cessation ininterrompue d’activité.

Art. 23 Non-entrée en activité

La non-entrée en activité dans les 12 mois après la délivrance de l’autorisation doit être annoncée et rend l’autorisation caduque.

2.6 Devoir d’annonce des ressortissants étrangers et des titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton suisse

Art. 24 Annonce

Le professionnel de la santé tenu de s’annoncer en vertu de l’article 48 LS doit faire parvenir son annonce au service avant le début de l’activité professionnelle sur le territoire cantonal.

Dans la mesure du possible, il renseigne le service sur les jours d’activité prévus dans le canton.

L’annonce est valable pour l’année civile uniquement et doit être renouvelée annuellement si nécessaire.

Le professionnel de la santé livre le décompte des jours d’exercice dans le canton une fois par année jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

3 Droits et devoirs professionnels

3.1 Dispositions particulières pour certaines professions

Art. 25 Infirmiers praticiens spécialisés

Les infirmiers praticiens spécialisés disposent d’une formation, de niveau master, qui leur permet d'assumer, dans leur champ de compétences et de manière autonome, les responsabilités médicales suivantes:

  1. prescrire et interpréter certains tests diagnostiques;
  2. effectuer certains actes médicaux;
  3. prescrire certains médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.

Le département peut édicter des conditions particulières dans une directive.

Art. 26 Opticiens, opticiens diplômés et optométristes

Les professionnels de l'optique sont répartis en deux groupes de praticiens:

  1. les opticiens ou optométristes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure, d'un titre d'une Haute Ecole spécialisée (HES) ou d'un titre jugé équivalent (ci-après: opticiens diplômés et optométristes);
  2. les opticiens titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un titre jugé équivalent (ci-après: opticiens).

Sous réserve des compétences des médecins ophtalmologues, seuls les opticiens diplômés et les optométristes sont autorisés à procéder à des examens de la vue, à l'adaptation ou à la remise de tous types de lentilles de contact, ainsi qu'à effectuer des tests visuels tels que ceux exigés pour le permis de conduire, dans la mesure prévue par la législation y relative.

Seuls les opticiens diplômés, les optométristes et les opticiens sont autorisés à façonner et à délivrer les verres de lunettes destinés à une correction optique prescrite par un médecin ophtalmologue, un opticien diplômé ou un optométriste.

Chaque commerce d'optique doit être placé sous la responsabilité d'un opticien diplômé, d'un optométriste ou d'un opticien autorisé par le département. Le nom du responsable doit être inscrit lisiblement sur la porte ou la devanture du commerce. Une permanence doit être garantie durant 80 pour cent au minimum des heures d’ouverture du commerce par une ou des personnes qualifiées. Par personne qualifiée, on entend un opticien diplômé, un optométriste ou un opticien autorisé.

Art. 27 Naturopathes

Le naturopathe ne peut fournir que les prestations pour lesquelles il a été dûment formé et possède l'expérience nécessaire.

Les naturopathes sont autorisés à poser des diagnostics individuels qui garantissent une application efficace des outils thérapeutiques de la médecine alternative.

Il est interdit aux naturopathes de délivrer des attestations et avis officiels relevant de la compétence des médecins, notamment les attestations d’incapacité de travail.

Art. 28 Directives spécifiques

Le département peut édicter des directives précisant les devoirs professionnels attachés par la loi à l’exercice de chaque profession de la santé.

3.2 Protection des données du patient

Art. 29 Dossiers des patients

Tout professionnel de la santé qui dispense des soins doit tenir un dossier pour chacun de ses patients.

L'anamnèse du patient et, le cas échéant, le résultat de l'examen physique ou psychique et des analyses effectuées, l'évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux qui ont été effectivement fournis doivent être consignés dans son dossier dûment daté.

Les ambulanciers sont dispensés de tenir un dossier pour chacun des patients qu’ils prennent en charge. En revanche, ils doivent établir un protocole d’intervention qui contient les informations prévues par une directive édictée par le département après consultation de l'organisation faîtière des secours.

Les droguistes sont exemptés de l’obligation de tenir un dossier.

Art. 30 Tenue des dossiers des patients

Les dossiers des patients doivent être tenus et conservés de manière à empêcher leur consultation par des personnes non autorisées.

Au besoin, le département peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers et des pièces en faisant partie.

Art. 31 Sort des dossiers des patients en cas de cessation d'activité

Le professionnel de la santé qui cesse ses activités en informe ses patients. A leur demande, il leur remet leur dossier ou le transmet au nouveau professionnel de la santé désigné librement par chaque patient.

En cas de décès du professionnel de la santé ou de force majeure, les dossiers sont placés sous la responsabilité du service. Il s’efforce de transmettre les dossiers aux patients concernés ou au nouveau professionnel de la santé désigné librement par chaque patient; il peut déléguer cette mission à un tiers soumis au secret médical. Le service facture ces tâches au médecin ou à la succession du défunt.

3.3 Formation continue

Art. 32 Principe

En application de l’article 63 alinéa 4 LS, les professionnels de la santé doivent suivre une formation continue.

L’objet de la formation continue, les modalités de contrôle et la facturation des contrôles sont régis par une directive du département.

3.4 Service de garde

Art. 33 Principe

Chaque professionnel de la santé est tenu de participer au service de garde mis en place dans la mesure prévue par les dispositions de la LS et de la présente ordonnance, sous peine des sanctions prévues à l’article 154 LS.

Art. 34 Commission cantonale de coordination

Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque période administrative, une commission de coordination pour le service de garde (ci-après: commission de coordination) composée notamment de représentants des associations professionnelles concernées, de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), des hôpitaux assurant un service d’urgence et du service de la santé publique.

La commission de coordination est chargée de veiller au fonctionnement du service de garde mis en place pour répondre aux besoins de la population.

A cette fin, la commission de coordination peut élaborer et adresser aux partenaires les instructions et directives utiles concernant notamment:

  1. les associations tenues de mettre sur pied un service de garde pour répondre aux besoins de la population;
  2. la dispense ou l'obligation faite aux professionnels de la santé de participer au service de garde;
  3. les modalités d'organisation, par les associations professionnelles, sur l'ensemble du territoire cantonal et dans le cadre de la planification sanitaire, du service de garde, en particulier du service médical de garde;
  4. la formation et la formation continue des professionnels de la santé astreints au service de garde;
  5. l'évaluation de la qualité et de la sécurité du service de garde mis en place.

La commission de coordination adresse aux autorités sanitaires toutes les propositions utiles concernant notamment les contrôles à effectuer et les mesures correctrices qui leur incombent en cas de dysfonctionnement.

Art. 35 Subventions

L’Etat peut financer, à titre subsidiaire, de manière temporaire ou permanente, les dépenses retenues des services de garde mis en place pour répondre aux besoins de la population, conformément aux dispositions de la loi sur la santé et de la présente ordonnance.

Pour pouvoir bénéficier d’un subventionnement, chaque projet de service de garde, que ce soit sous la forme d’une régulation médicale, d’une maison de garde ou sous une autre forme, doit être présenté préalablement au département avec un concept, un budget, un plan de financement et une proposition chiffrée concernant le subventionnement subsidiaire de l’Etat.

Les requêtes de subventionnement sont soumises, pour préavis, à la commission de coordination. Chaque requête fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat fixant les conditions et modalités des subventions accordées.

4 Disposition finale

Art. 36 Exécution

Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.

T1 Disposition transitoire

Art. T1-1 Disposition transitoire

Les professionnels de la santé qui n’étaient pas soumis à autorisation formelle jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d’un délai de 12 mois pour obtenir une autorisation de pratique.

Egress

RCV RO/AGS 2023-097

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.09.2023 01.09.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2023-097

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.09.2023 01.09.2023 première version RO/AGS 2023-097