La présente ordonnance porte sur la délégation, par l'Etat, d'activités médicales ou de santé publique à des établissements et institutions publics ou privés, notamment à l’Unité cantonale des maladies transmissibles, à l’Organe cantonal de coordination (SECOSS) et à l’Unité de santé scolaire.
811.200
Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat
Préambule
vu les dispositions de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS), en particulier les articles 7 à 10 et 129; vu les dispositions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS), en particulier les articles 19, 22, 23 et 25;
vu les dispositions de la loi sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011 (LSLD), en particulier l’article 36;
sur la proposition du département en charge de la santé,
Art. 1 Objet
Art. 2 Principe
Le Conseil d'Etat, dans le cadre de la planification sanitaire, peut déléguer, de façon temporaire ou permanente, l'exécution de certaines activités médicales ou de santé publique officielles, fondées notamment sur des dispositions légales spécifiques, à des hôpitaux, des instituts médico-techniques liés aux hôpitaux ainsi qu'à d'autres établissements et institutions spécialisés, publics ou privés.
Art. 3 Compétences et responsabilités
Les activités déléguées sont exercées sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat avec, au besoin, le soutien d'experts ou d'instituts universitaires mandatés par le département dont relève la santé (ci-après: le département).
Dans le cadre des dispositions légales pertinentes et de la présente ordonnance, le département est compétent pour régler, par voie de convention ou de règlement, les modalités de la délégation d'activités médicales ou de santé publique officielles.
Ces modalités portent notamment sur:
- les compétences;
- la désignation des cadres et des responsables;
- le financement par l'Etat;
- les rapports d'activités et les publications;
- la protection des données personnelles, le respect du secret professionnel et de fonction.
Art. 4 Dépenses d'exploitation et d'investissement des activités déléguées
Les résultats d'exploitation retenus, relatifs aux tâches déléguées, sont pris en charge par le canton.
Les dépenses d'investissements retenues, relatives aux tâches déléguées, sont prises en charge par le canton.
Le département fixe le montant de la prise en charge par le canton sur la base du budget, des comptes et du rapport annuel d'activités.
Art. 5 Unité cantonale des maladies transmissibles
L'Unité cantonale des maladies transmissibles est une unité de gestion autonome intégrée au sein du service des maladies infectieuses de l'Institut Central des Hôpitaux (ci-après: ICH) afin de bénéficier de l'environnement médical et scientifique de cet institut.
Le médecin responsable de l'Unité cantonale des maladies transmissibles est le médecin cantonal. L'exécution des tâches déléguées à cette unité est placée sous son autorité et sous sa responsabilité.
Le médecin-chef est nommé par l’ICH, après approbation du département. Il organise et gère l’Unité cantonale des maladies transmissibles en accord avec le médecin cantonal et définit le cahier des charges de ses collaborateurs.
Le Conseil d'Etat désigne en outre, parmi les médecins engagés par l'ICH qui remplissent les exigences de formation requises, un ou plusieurs médecins-cadres de l'Unité cantonale des maladies transmissibles comme médecins remplaçants du médecin cantonal.
Art. 6 Délégation à l'Unité cantonale des maladies transmissibles
Les missions déléguées par l'Etat à l'Unité cantonale des maladies transmissibles sont dictées par la mise en œuvre, au niveau du canton, de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles.
Le département délègue, par voie de convention selon l'article 3, à l'Unité cantonale des maladies transmissibles les tâches opérationnelles spécifiques incombant aux autorités sanitaires cantonales, notamment au médecin cantonal, telles que définies dans les dispositions légales précitées, en particulier à l'article 129 LS.
Le canton peut confier d'autres tâches à l'Unité cantonale des maladies transmissibles concernant, par exemple des études épidémiologiques et des mesures préventives en matière de maladies transmissibles.
Art. 7 Service de coordination socio-sanitaire (SECOSS)
Le SECOSS a notamment pour missions d'assurer l'information et l'accompagnement des patients entre les institutions de soins, en garantissant la continuité de la prise en charge, et d'harmoniser les pratiques de placements à la sortie de l'hôpital dans les différentes institutions sanitaires.
Il est placé sous la conduite d'un comité nommé par le département, sur proposition des institutions membres.
Le comité est présidé par le médecin cantonal.
Le SECOSS est rattaché administrativement à l'ICH.
Art. 8 Délégation au Service de coordination socio-sanitaire (SECOSS)
Le département définit les orientations stratégiques du SECOSS, sur proposition du comité qui est chargé de leur mise en œuvre.
Les missions, ainsi que les modalités d'organisation et de financement sont précisées dans un règlement de fonctionnement soumis à l'approbation du département.
Le département arrête le budget et la participation financière du canton sur proposition du comité.
Art. 9 Unité de santé scolaire
L’Unité de santé scolaire est une unité organisée et gérée par Promotion Santé Valais, chargée de conduire les activités de surveillance, de dépistage, de maintien et de promotion de la santé des élèves.
La délégation de tâches à l’Unité de santé scolaire est traitée dans une ordonnance spécifique.
Art. 10 Autres activités déléguées
Le département peut déléguer d’autres tâches médicales ou de santé publique, notamment, par voie de conventions avec les associations professionnelles concernées, les tâches relatives au contrôle des dispositifs médicaux des médecins, des médecins dentistes et des centres ambulatoires actifs dans le canton.
Art. 11 Disposition finale
Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | 01.03.2022 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2022-004 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 12.01.2022 | 01.03.2022 | première version | RO/AGS 2022-004 |