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814.1

Loi sur la protection de l'environnement

(LcPE)

du 18.11.2010 (état 01.12.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 et les ordonnances fédérales y relatives;

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

vu les articles 43 et 94 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

1.1 But, champ d'application et organisation générale

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger la population et l'environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles.

Elle régit et complète l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances.

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement.

Art. 3 Département en charge de la protection de l'environnement

Le département en charge de la protection de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, sous réserve de compétences expressément attribuées à une autre autorité.

Il peut déléguer, par domaine ou de cas en cas, ses compétences de décision à des instances inférieures.

Art. 4 Service spécialisé

Le service en charge de la protection de l'environnement (ci-après: le service) est le service spécialisé en la matière au sens de la législation fédérale. L'accomplissement de certaines tâches spécifiques par d'autres autorités cantonales ou communales spécialisées demeure réservé.

Il enquête sur les nuisances grevant l’environnement. Il a accès à tous les documents officiels et autres données concernant la protection de l’environnement. *

Il assure la coordination dans l'établissement des différents cadastres des sources de pollution, des plans de mesures et des plans d'assainissement. Il contrôle l'efficacité des mesures prises.

Il peut exiger du détenteur qu’il fournisse des informations sur les atteintes environnementales causées par son installation ou son site. Il a droit au libre accès sur le domaine privé pour toutes les tâches découlant de la législation en matière de protection de l’environnement. *

1.2 Autorisation, coordination et collaboration

Art. 5 Prise en compte des exigences de la protection de l'environnement dans la procédure décisive *

Avant de délivrer une autorisation de construire, d’approuver des plans, d’octroyer une concession, une autorisation d’exploiter ou d’homologuer des plans d’affectation ou des règlements des constructions et des zones ou d’approuver des plans directeurs, l’autorité compétente de la procédure décisive vérifie que le projet est conforme aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l’environnement. *

Le requérant est tenu de démontrer que son projet respecte les exigences légales environnementales.

Pour les projets qui pourraient provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes, l’autorité de la procédure décisive consulte immédiatement le service avant de rendre sa décision. *

L’autorité de la procédure décisive vérifie que les conditions fixées sont respectées lors de la réalisation du projet, le cas échéant lors de son exploitation. *

Art. 6 Coordination des autorisations spéciales cantonales en matière de protection de l'environnement avec la procédure décisive *

Lorsqu’un projet implique plusieurs autorisations environnementales relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte. *

Ce système d'attraction de compétences est applicable à toutes les procédures relevant de la législation sur l'environnement au sens large, notamment la protection de l'eau, les domaines forestiers, naturels et paysagers.

En cas de contradiction et à défaut de conciliation, l’autorité compétente de la procédure décisive tranche. *

Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale. *

Art. 7 Collaboration et exécution par substitution

Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également faire appel à des tiers pour l'exécution de leurs tâches.

En cas d’inexécution des obligations légales et s’il en résulte un péril sérieux pour l’environnement, l’autorité compétente selon la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais du défaillant. *

Lorsqu’une autorité n’exécute pas ses tâches et qu’il en résulte un péril sérieux pour l’environnement, le département compétent en la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante. *

1.3 Formation, information et conseil

Art. 8 Formation

Le canton et les communes prennent en charge la formation et le perfectionnement professionnels de leur personnel respectif dans le domaine de l'environnement.

Dans les limites des enveloppes budgétaires, le service peut contribuer, financièrement ou par d'autres prestations, à toutes les mesures ciblées de formation et de perfectionnement de tiers dans le domaine de l'environnement.

Art. 9 Information et conseil

Le service pourvoit à l'information et au conseil des autorités cantonales et communales ainsi que des particuliers.

Il est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ordonnance fédérale sur le registre des rejets de polluants et de transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées.

1.4 Financement

Art. 10 Principe de causalité

Celui qui est à l'origine d'une mesure fondée sur les dispositions fédérales ou de la présente loi en supporte les frais.

Art. 11 Emoluments, avances, garanties ou autres

Le Conseil d'Etat adopte un tarif des frais et émoluments perçus par les autorités cantonales pour les préavis, autorisations, mesures de contrôle et autres prestations spéciales prévues par la législation fédérale et la présente loi. Il prend pour base les coûts effectifs des prestations offertes. Le conseil municipal établit le tarif des frais et émoluments perçus par la commune.

L’autorité peut exiger que le requérant fasse l’avance des frais prévisibles, y compris en cas d’exécution par substitution. *

Pour garantir l’exécution des obligations liées à l’application de la présente loi, l’autorité peut exiger des sûretés (caution, garantie bancaire, assurance, etc.). Les taxes, frais et émoluments ainsi que les coûts de l’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale non inscrite, en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. L’hypothèque peut être inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur réquisition du service. *

Art. 12 Fonds

Le canton crée un fonds permettant de financer les mesures prises par lui-même, à titre d'exécution par substitution, à des fins de protection de l'environnement.

Y sont déposés les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de gestion du fonds.

2 Dispositions spéciales

2.1 Etude de l'impact sur l'environnement

Art. 13 Compétence et procédure

Le Conseil d'Etat règle la procédure de mise en oeuvre des études de l'impact sur l'environnement (EIE) exigées par l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement et définit les procédures décisives.

Les procédures décisives définies par le Conseil d'Etat s'appliquent, par analogie, aux projets qui ne sont pas soumis à EIE.

Art. 14 Evaluation du rapport d'impact

Le service est chargé d'évaluer dans un délai de 60 jours l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact pour tous les projets soumis à EIE sur le territoire du canton.

A cet effet, il collabore avec les services cantonaux concernés au sens de l'ordonnance fédérale et requiert leur avis.

Art. 15 Etude de l'impact sur l'environnement

Dans le cadre de l'EIE, l'autorité de la procédure décisive veille au respect des prescriptions tant fédérales que cantonales sur la protection de l'environnement.

Les autorités cantonales ayant la compétence d'accorder des subventions pour la construction ou la modification d'installations soumises à une EIE ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée, en tenant compte des résultats de celle-ci. Elles ne versent les subventions que si le projet est réalisé conformément aux conditions fixées dans la décision.

2.2 Protection contre les accidents majeurs et autres catastrophes

Art. 16 Protection contre les accidents majeurs

Le Conseil d'Etat désigne les organes administratifs chargés de l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs.

Art. 17 Protection contre les autres catastrophes

Les législations réglant la protection des installations contre les dangers naturels et les autres catastrophes désignent les organes administratifs chargés de leur application.

2.3 Protection de l'air

Art. 18 Déclaration des émissions et prévision des immissions

Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir au service une déclaration des émissions au sens de l'ordonnance sur la protection de l'air.

Avant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation stationnaire ou d'une infrastructure destinée aux transports, susceptible de produire des émissions importantes, le service peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.

Art. 19 Contrôles

Le service mesure et contrôle périodiquement que les installations stationnaires et les machines de chantier respectent la limitation des émissions et recense, en collaboration avec les communes, celles qui ne respectent pas les exigences de la législation fédérale.

Le service peut imposer au détenteur d'une installation dont les émissions sont importantes qu'il surveille, à l'aide de mesures, les immissions dans le territoire touché.

Les communes, en collaboration avec le service, recensent et contrôlent les installations à l'origine d'odeurs incommodantes sur leur territoire.

Art. 20 Assainissement - Allégement

Le service ordonne l'assainissement des installations stationnaires et des machines de chantier non conformes et décide des mesures à réaliser ainsi que des délais à respecter.

La commune est compétente dans les cas bagatelles d’assainissement d’installations à l’origine d’odeurs, de fumées ou de poussières incommodantes. *

Sur requête et après avoir entendu la commune, le département peut octroyer, au détenteur de l'installation, un allégement aux conditions prévues par la législation fédérale.

Art. 21 Emissions - Immissions

Le service surveille l'état et l'évolution de la pollution de l'air sur le territoire cantonal.

Il met en place et exploite un réseau de mesures des immissions de polluants atmosphériques sur le territoire cantonal.

Il établit un cadastre des sources d'émissions.

Art. 22 Mesures d'urgence

Le Conseil d'Etat ordonne les mesures d'urgence nécessaires, lorsque les conditions météorologiques favorisent des immissions excessives.

Art. 23 Plan de mesures

S'il est établi ou à prévoir que des pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, le Conseil d'Etat adopte un plan de mesures au sens de l'ordonnance fédérale, permettant de prévenir, de réduire ou d'éliminer ces atteintes. Il décide de toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.

Art. 24 Incinération de déchets

Les incinérations de déchets en plein air ou dans une installation non prévue à cet effet sont interdites.

Les communes veillent au respect des prescriptions en la matière sur leur territoire.

Le Conseil d'Etat arrête les modalités pour l'octroi de dérogations à l'interdiction d'incinérer des déchets dans des situations exceptionnelles.

Art. 25 Mesures d'encouragement

Le Conseil d'Etat peut prévoir un subventionnement à l'investissement, afin d'encourager les mesures allant au-delà des exigences légales minimales du droit fédéral et destinées à prévenir ou remédier aux atteintes dues aux pollutions atmosphériques occasionnées par les chauffages à bois, les engins agricoles et sylvicoles ainsi que, de manière ciblée, par d'autres installations.

Le taux de subventionnement est fixé de façon à obtenir l'effet incitatif visé par la mesure.

Les modalités de subventionnement sont fixées dans l'arrêté sur le plan de mesures au sens de l'article 23 de la présente loi.

Art. 26 Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

Le service est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils.

2.4 Protection contre le bruit

Art. 27 Détermination des immissions

L’autorité qui veille à la détermination des emmissions d’une installation fixe est celle de la procédure décisive au sens de l’article 5. *

Elle peut exiger du détenteur de l’installation qu’il détermine les emmissions de bruit engendrées par celle-ci et qu’il les consigne dans un cadastre. *

En cas de nécessité, le service met à disposition des communes les instruments de mesure adéquats. *

Art. 28 Zones d'affectation et degrés de sensibilité au bruit

Les communes veillent à l'application des exigences fédérales posées aux zones à bâtir lors de la délimitation de nouvelles zones et de l'équipement de zones existantes.

Les communes veillent à l'attribution des degrés de sensibilité selon l'ordonnance sur la protection contre le bruit lors de l'élaboration ou l'adaptation des plans d'affectation de zones ou de leur règlement.

Le Conseil d'Etat veille, lors de l'homologation des plans et sur préavis du service, à ce que les exigences posées aux zones à bâtir et à l'attribution des degrés de sensibilité soient respectées.

A défaut d'attribution des degrés de sensibilité, ceux-ci sont mis à l'enquête publique et attribués de cas en cas, dans le cadre de la procédure décisive d'un projet spécifique. L'autorité de la procédure décisive requiert, au préalable, les préavis du service en charge de l'aménagement du territoire, du service et de la commune.

Art. 29 Contrôles

En général, les contrôles en matière de protection contre le bruit sont effectués par l'autorité de la procédure décisive, conformément à l'article 5 alinéa 4 de la présente loi.

Le service contrôle l'efficacité des mesures d'isolation acoustique et/ou des mesures de remplacement prévues par l'ordonnance fédérale.

Art. 30 Assainissement - Allégement

L'autorité compétente pour ordonner l'assainissement d'une installation non conforme est celle compétente pour autoriser sa modification.

Dans le cadre de la procédure d'assainissement ou de la procédure décisive de construction ou d'approbation de plans, le département peut accorder un allégement, obliger les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit et/ou fixer des mesures de remplacement, aux conditions prévues par la législation fédérale.

Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner l'assainissement et octroyer l'allégement, le département décide des mesures d'isolation acoustique au sens de l'ordonnance fédérale.

Le service en charge des routes fournit les informations requises par l'office fédéral en charge de l'environnement pour les enquêtes périodiques au sens de l'ordonnance fédérale.

Art. 31 Autorisation de construire des bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit dans des secteurs exposés au bruit

Avant de délivrer une autorisation de construire, l'autorité de la procédure décisive contrôle si les valeurs limites d'immission sont respectées.

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, elle ne délivre l'autorisation que si ces valeurs peuvent être respectées par les mesures prévues dans l'ordonnance fédérale.

Si les mesures fixées dans cette ordonnance ne permettent pas le respect des valeurs limites d'immission, l'autorité compétente ne délivrera l'autorisation que pour autant que le bâtiment présente un intérêt prépondérant et avec l'assentiment du service.

Art. 32 Appareils et machines mobiles - Bruits assimilés

Les communes sont compétentes pour limiter les émissions d'appareils et machines mobiles ainsi que les bruits assimilés, par le biais de leur réglementation, au moyen d'horaires d'exploitation ou de mesures de construction.

Demeurent réservées les directives fédérales, notamment en matière de bruit de chantier.

Art. 33 Subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique des routes existantes

Le Conseil d'Etat conclut, sous réserve de ses compétences financières, la convention-programme négociée par le département en charge des routes avec la Confédération en vue de l'obtention de subventions fédérales à l'assainissement et aux mesures d'isolation acoustique des routes existantes.

Le département en charge des routes négocie la convention-programme, à la préparation de laquelle le service en charge des routes participe.

Les communes doivent adresser au service leur projet d'assainissement routier pour validation et demande d'intégration dans la convention-programme. Après examen et validation, le service transmet au service en charge des routes la demande d'intégration dans la convention-programme du projet d'assainissement routier communal.

Le département en charge des routes rend compte à l'autorité fédérale compétente de l'utilisation des subventions.

2.5 2.5 … *

2.6 Protection contre le rayonnement non ionisant

Art. 35 Obligation de notifier

Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance sur le rayonnement non ionisant ne soit construite, installée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité de la procédure décisive une fiche de données spécifiques au site pour transmission au service. Font exception les installations électriques, domestiques et les installations de compétence fédérale.

Pour les installations auxquelles les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance ne s'appliquent pas, le service peut demander au détenteur de lui fournir un formulaire de notification.

Art. 36 Contrôle des installations et collaboration

Le service veille au respect des limitations des émissions et immissions. A cet effet, il tient un registre des installations et procède à leur contrôle. Font exception les installations de compétence fédérale.

Le détenteur d'une installation est tenu de fournir au service les informations requises.

Art. 37 Assainissement - Dérogation

Le service recense, en collaboration avec les communes, les installations stationnaires qui ne respectent pas les exigences de l'ordonnance fédérale.

Le service ordonne l'assainissement et décide des mesures à réaliser ainsi que des délais à respecter.

Sur requête, le département accorde les dérogations au détenteur de l'installation aux conditions prévues par la législation fédérale.

Font exception les installations de compétence fédérale.

2.7 Déchets

Art. 38 Planification cantonale

Le Conseil d'Etat, les communes entendues, adopte un plan de gestion des déchets au sens de la loi fédérale et prend toutes les décisions nécessaires à sa mise en oeuvre.

En collaboration avec le service en charge de l'aménagement du territoire, le service détermine les besoins en décharges contrôlées et autres installations de traitement de déchets, puis propose, en collaboration avec les communes, les emplacements nécessaires à leur réalisation. Ceux-ci sont intégrés dans le plan directeur cantonal et les plans d'affectation.

Art. 39 Compétences des communes

Les communes prennent toutes les dispositions utiles pour réduire la quantité de déchets urbains. Elles organisent, en fonction des possibilités de recyclage, le tri à la source de ces déchets. Elles encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers. Lorsqu'une valorisation par les particuliers n'est pas possible, elles veillent à ce que ces déchets soient, dans la mesure du possible, collectés séparément et valorisés.

Les communes veillent à ce que les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets de chantier combustibles soient incinérés dans des installations appropriées s'il n'est pas possible de les valoriser. Pour l'exécution de telles tâches, elles peuvent se grouper en association.

Le financement de l'élimination des déchets urbains est réglé par les communes par le biais de taxes, dont une partie au moins est fixée en tenant compte du type et de la quantité de déchets remis.

Les communes prennent toutes les mesures visant les déchets d'auteurs non identifiés ou insolvables au sens de la loi fédérale et assument les coûts de leur élimination.

Art. 40 * Décharges contrôlées et installations de valorisation de déchets minéraux

Le département délivre l’autorisation d’aménager des décharges contrôlées et des installations de valorisation de déchets minéraux.

Le service délivre l’autorisation d’exploiter des décharges contrôlées et des installations de valorisation de déchets minéraux, renouvelable et d’une validité maximale de cinq ans.

Le service ordonne la fermeture et la remise en état des lieux des décharges et des installations de valorisation de déchets minéraux non autorisées.

Art. 41 Déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle

Le service est l'autorité cantonale chargée de l'application de l'ordonnance fédérale sur le mouvement des déchets.

Il délivre les autorisations de prise en charge prévues par la législation fédérale.

Art. 42 Subventions cantonales

Le canton participe aux dépenses incombant aux communes engendrées par les extensions de capacité et les étapes complémentaires de traitement pour:

  1. les installations pour le traitement des boues d'épuration et des déchets provenant de l'entretien des routes;
  2. les installations pour le traitement des déchets urbains;
  3. les décharges contrôlées pour les résidus d'incinération des déchets urbains et des boues d'épuration des step communales.

Cette participation se concrétise:

  1. par une subvention de 50 pour cent aux frais d'études;
  2. par une subvention de 25 pour cent aux frais de projets d'exécution et aux frais de construction.

2.8 Sites pollués

Art. 43 Cadastre

Le service établit et tient à jour un cadastre des sites pollués accessible au public.

Art. 44 Création et transformation de constructions et d'installations

Lorsque des projets sont situés sur des parcelles figurant dans le cadastre cantonal, le requérant doit fournir au service un rapport d'investigation préalable au sens de l'ordonnance fédérale sur les sites pollués ainsi qu'un concept d'élimination des déchets de démolition et des matériaux à excaver lors de la réalisation du projet.

L'autorité de la procédure décisive requiert l'assentiment du service et statue sur le projet dans un délai de 60 jours.

Art. 45 Mention au registre foncier

Un site pollué peut faire l'objet d'une mention "site inscrit dans le cadastre cantonal des sites pollués" au registre foncier.

La réquisition émane du service et est accompagnée des renseignements prescrits par l'ordonnance fédérale.

Le service requiert la radiation de la mention lorsque l'inscription du site concerné est rayée du cadastre.

Art. 46 Interdiction du morcellement de parcelle

Le morcellement d'une parcelle inscrite au cadastre cantonal des sites pollués est interdit.

Le département peut octroyer une autorisation exceptionnelle aux conditions suivantes:

  1. il réside un intérêt prépondérant, ou
  2. par le biais du morcellement, l'assainissement ou les mesures de surveillance ne sont pas compromis et la couverture des frais à cette fin est assurée.

Art. 47 Investigation, surveillance et assainissement

Le service décide de l'investigation et de la surveillance des sites pollués.

Il ordonne l'assainissement des sites contaminés.

Le département décide de la répartition des coûts liés aux mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement en cas de pluralités de responsables à la demande de l'un d'eux ou si une telle décision est d'intérêt public.

Art. 48 Financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement

Les coûts occasionnés par l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués incombent aux responsables.

Les indemnités fédérales versées au canton pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués sont déduites de la part des coûts incombant aux responsables.

Les coûts liés à l'investigation préalable demandée par le service sont pris en charge par le canton, après déduction des indemnités fédérales, s'il est démontré ultérieurement que le site n'est pas pollué. Il en va de même des coûts de l'investigation effectuée par le détenteur d'un site qui se révèle non pollué, pour autant que le programme d'investigation ait été approuvé par le service.

En sus des indemnités fédérales concernées, le canton participe aux frais des investigations préalables à charge des communes par une subvention de 50 pour cent.

La part des coûts à la charge d'un responsable inconnu ou insolvable incombe aux communes. En sus des indemnités fédérales concernées, le canton participe à la part communale de ces frais, par une subvention de 40 pour cent des coûts imputables. Les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement respectent les exigences fédérales.

… *

Les montants sont attribués en fonction d'une liste de priorités établie par le département.

Art. 49 Fonds cantonal pour les investigations préalables

Le canton constitue un fonds destiné à financer le coût des investigations préalables concernant les sites qui se révèlent non pollués.

Ce fonds est alimenté par les indemnités fédérales forfaitaires par site inscrit dans le cadastre et par celles portant sur les frais d'investigations de sites non pollués.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de gestion du fonds.

2.9 Atteintes portées au sol

Art. 51 Surveillance et évaluation des atteintes portées au sol

La surveillance et l'évaluation des atteintes physiques portées au sol en zone à bâtir incombent à la commune.

Le service pourvoit à la surveillance et à l'évaluation des atteintes chimiques et biologiques portées au sol.

La surveillance et l'évaluation des atteintes physiques portées aux sols utilisés à des fins agricoles et sylvicoles incombent au service en charge de l'agriculture, respectivement au service en charge des forêts.

Art. 52 Mesures complémentaires

Les mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés, au sens de la loi fédérale, sont arrêtées par le Conseil d'Etat.

2.10 Utilisation d'organismes dans l'environnement ou en milieu confiné

Art. 53 Compétences

Le service en charge de l'agriculture est le service spécialisé au sens de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement.

Le Conseil d'Etat désigne les organes administratifs chargés de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les organismes au sens de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement.

Le service en charge de la protection des travailleurs est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur l'utilisation d'organismes en milieu confiné.

3 Dispositions d'exécution, dispositions transitoires et finales

Art. 54 Procédure

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable dans la mesure où la procédure n’est pas réglée par les dispositions fédérales ou par celles des procédures décisives. *

Art. 55 Répression pénale

Le service réprime les contraventions prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la LPJA. *

La répression des délits prévus par la législation fédérale relève des autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’elle a rendue suite à sa dénonciation. *

Demeurent réservées les infractions de droit communal.

Art. 55a * Police

Les polices cantonale et municipale prêtent leur aide aux autorités chargées de l’application de la présente loi qui le demandent.

En particulier, elles enquêtent, de leur propre initiative, sur des infractions de leur propre initiative  ainsi que sur mandat des autorités.

Art. 56 Dispositions transitoires

Pour les décisions d'octroi de subvention rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de subventionnement appliqué demeure inchangé.

Toutes les demandes de subvention pendantes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Art. 57 Abrogation - Modification

La présente loi abroge la loi concernant l’application de la législation fédérale sur la protection de l’environnement du 21 juin 1990 et modifie:

  1. la loi concernant l’application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978;
  2. la loi sur les routes du 3 septembre 1965;
  3. la loi sur les constructions du 8 février 1996;
  4. la loi sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007;
  5. la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998.

Art. 58 Entrée en vigueur et publication

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé d'exécuter la présente loi et d'édicter toutes les dispositions utiles à cet effet.

Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl 48/2010, 17/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.11.2010 26.04.2011 Acte législatif première version BO/Abl 48/2010, 17/2011
16.05.2013 01.01.2014 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 4 al. 4 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 5 titre modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 3 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 4 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 6 titre modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 3 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 4 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 3 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 11 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 11 al. 3 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 20 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 27 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 27 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 27 al. 3 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 40 révisé totalement BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 50 abrogé BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 54 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 55 al. 1 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 55 al. 2 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
16.05.2013 01.01.2014 Art. 55a introduit BO/Abl. 36/2013, 52/2013
12.12.2019 24.01.2020 Art. 48 al. 5bis introduit RO/AGS 2020-039
12.12.2019 01.12.2022 Titre 2.5 abrogé RO/AGS 2022-001
12.12.2019 01.12.2022 Art. 34 abrogé RO/AGS 2022-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.11.2010 26.04.2011 première version BO/Abl 48/2010, 17/2011
Art. 4 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 4 al. 4 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 5 16.05.2013 01.01.2014 titre modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 5 al. 1 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 5 al. 3 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 5 al. 4 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 6 16.05.2013 01.01.2014 titre modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 6 al. 1 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 6 al. 3 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 6 al. 4 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 7 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 7 al. 3 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 11 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 11 al. 3 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 20 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 27 al. 1 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 27 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 27 al. 3 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Titre 2.5 12.12.2019 01.12.2022 abrogé RO/AGS 2022-001
Art. 34 12.12.2019 01.12.2022 abrogé RO/AGS 2022-001
Art. 40 16.05.2013 01.01.2014 révisé totalement BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 48 al. 5bis 12.12.2019 24.01.2020 introduit RO/AGS 2020-039
Art. 50 16.05.2013 01.01.2014 abrogé BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 54 al. 1 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 55 al. 1 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 55 al. 2 16.05.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 36/2013, 52/2013
Art. 55a 16.05.2013 01.01.2014 introduit BO/Abl. 36/2013, 52/2013