Lexipedia

814.100

Règlement sur l’examen des impacts sur l’environnement

(REIE)

du 20.03.2024 (état 01.09.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 10a et suivants de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE);

vu l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE);

vu la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo);

vu les articles 13 et suivants de la loi cantonale sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 (LcPE);

sur la proposition du département en charge de la protection de l'environnement,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit au niveau cantonal:

  1. la mise en œuvre de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l’ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE);
  2. la notice d'impact sur l'environnement (NIE);
  3. le suivi environnemental de la phase de réalisation (SER).

Art. 2 Autorité compétente de la procédure décisive

L’autorité compétente de la procédure décisive (ci-après: l’autorité compétente) est celle qui notamment autorise, approuve ou homologue le projet.

Art. 3 Service spécialisé

Le service en charge de la protection de l'environnement (ci-après: le service) est compétent pour l'application du présent règlement, sous réserve des compétences expressément attribuées à l’autorité compétente.

Le service est également le service spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l'OEIE.

Il peut édicter des directives d'aide à l'exécution sur l'élaboration de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et du rapport d'impact sur l’environnement (RIE) (art. 10 al. 2 OEIE).

2 Etude de l’impact sur l’environnement

2.1 Général

Art. 4 Coordination

L'autorité compétente assure la coordination des procédures.

Avant la mise à l’enquête publique d’un projet susceptible d’être soumis à EIE, l’autorité compétente est encouragée à demander l'avis du service quant à la nécessité de soumettre le projet à EIE selon l’article 1 ou 2 OEIE.

L'activité de coordination de l'autorité compétente n'empiète en aucune manière sur les tâches dévolues aux autres autorités et services par la législation, notamment celle en matière de protection de l’environnement.

Art. 5 Procédure décisive

L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les installations de compétence cantonale.

Les consultations préalables ne sont pas des procédures décisives.

En dérogation à l'alinéa 1, la procédure de planification est également soumise à EIE lorsque l’établissement d’un plan d'affectation spécial est nécessaire (art. 5 al. 3 OEIE).

Si la procédure de planification est soumise à EIE selon l’alinéa 3, sur recommandation du service, il peut être renoncé à l’EIE à l’étape ultérieure si le projet a pu être analysé de manière exhaustive dans le respect de la législation en matière de protection de l’environnement.

L’alinéa 4 n’est pas applicable aux installations nécessitant une consultation de la Confédération au sens de l’article 12 alinéa 1.

2.2 EIE dans un contexte transfrontière

Art. 6 EIE dans un contexte transfrontière

S’il est probable qu’un projet de compétence cantonale selon l’annexe OEIE aura un impact transfrontière important à l’étranger, les droits et les obligations qui sont de la compétence du Canton au sens de la Convention d’Espoo sont exercés par:

  1. le service, qui:
  1. évalue, cas échéant sur la base des évaluations de tous les services de la protection de l’environnement, si le projet est susceptible d’avoir un impact transfrontière important à l’étranger,
  2. est le point de contact;
  1. l’autorité compétente, qui:
  1. décide, sur la base de l’évaluation du service, si le projet est soumis à la Convention d’Espoo,
  2. notifie le projet à la Partie touchée, en collaboration avec le service, et informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de la notification,
  3. coordonne, avec la Partie touchée, les mises à l’enquête publique du projet,
  4. transmet au service, le cas échéant, les avis des autres services de la protection de l’environnement, et les observations du public et des autorités de la Partie touchée,
  5. prend en compte, dans sa décision, les observations du public et des autorités de la Partie touchée,
  6. communique sa décision pour information à la Partie touchée.

S’il est établi ou probable que le canton sera touché par l’impact transfrontière important d’un projet étranger de compétence cantonale selon l’annexe de l’OEIE, les droits et les obligations qui sont de la compétence du Canton au sens de la Convention d’Espoo sont exercés par:

  1. le service, qui:
  1. est le point de contact pour l’OFEV,
  2. indique à l’OFEV si le Canton a l’intention ou non de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, et le cas échéant l’adresse de l’autorité compétente ainsi que d’éventuelles informations sur l’environnement de la zone touchée. Il peut pour cela demander à l’autorité compétente de consulter au préalable les autres services de la protection de l’environnement;
  1. l’autorité compétente, qui:
  1. procède à la mise à l’enquête publique, en coordination avec celle de la Partie d’origine,
  2. sur demande du service, consulte les autres services de la protection de l’environnement (art. 6 al. 2 let. a ch. 2),
  3. transmet au service, le cas échéant, les observations du public et les avis des autres services de la protection de l’environnement,
  4. transmet à l’OFEV les observations du public et l’évaluation du service,
  5. publie la décision sur le projet, prise par la Partie d’origine.

2.3 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement

Art. 7 Enquête préliminaire et cahier des charges

Dès la planification d'un projet soumis à EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente, qui le renseigne, le cas échéant en collaboration avec le service, sur les directives applicables.

L’enquête préliminaire avec cahier des charges est élaborée par le requérant conformément aux exigences de l’article 10 OEIE et aux directives du service.

Si la législation prévoit obligatoirement une consultation préalable, le dossier soumis doit contenir une enquête préliminaire avec cahier des charges.

L'autorité compétente assure la coordination en vue de l’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges (art. 4).

Le service évalue, au sens de l'article 8 alinéa 2 OEIE, l’enquête préliminaire et le cahier des charges, dans un délai de 60 jours dès réception notamment:

  1. des avis des autres services de la protection de l’environnement;
  2. des avis des autres services pertinents;
  3. et cas échéant, des résultats de la consultation de la Confédération conformément à l’article 12, ainsi que des avis du public et des autorités de la Partie touchée au sens de la Convention d’Espoo.

Le service transmet ses observations à l'autorité compétente, qui en informe le requérant. Dans les cas prévus à l'alinéa 3, les observations sont prises en compte dans l’évaluation de l'autorité compétente.

Art. 8 RIE

Le RIE est élaboré par le requérant conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE, des directives du service, du résultat de l'enquête préliminaire et, le cas échéant, du cahier des charges préalablement adopté.

Le RIE comprend notamment:

  1. l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet;
  2. les mesures relatives à la protection de l'environnement;
  3. un aperçu des alternatives qui ont été étudiées par le requérant;
  4. le cas échéant, le cahier des charges de l'étape ultérieure.

L’enquête préliminaire est réputée RIE lorsqu’elle a établi et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. L’article 7 alinéa 3 reste réservé.

2.4 Procédure décisive

Art. 9 Préparation de l'EIE

L'autorité compétente, d'entente avec le service, assure la coordination des travaux préparatoires au sens des articles 14 alinéa 1 OEIE et 4 du présent règlement.

Les procédures d'autorisations spéciales au sens des articles 21 alinéa 1 OEIE et 6 de la loi cantonale sur la protection de l'environnement (LcPE) seront introduites et mises à l'enquête publique simultanément par l'autorité compétente, selon les prescriptions de la législation.

Art. 10 Consultation du RIE

Lors de l'enquête publique prévue par la procédure décisive, le RIE doit pouvoir être consulté. A défaut d'enquête publique, l'autorité compétente met en consultation le RIE tel que prévu par l'article 15 OEIE.

La publication officielle mentionnera l'existence du RIE, le lieu de la consultation ainsi que la durée minimale de 30 jours pour la consultation. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.

Tout intéressé peut consulter le RIE et s'en faire remettre des photocopies. Demeurent réservées toutes décisions et prescriptions sur l'obligation de garder le secret et sur la préservation des intérêts privés, découlant notamment l'article 16 alinéa 3 OEIE.

Art. 11 Décisions préalables

Les décisions préalables nécessaires pour que l'EIE puisse être effectuée correctement (notamment art. 16 OEIE) relèvent de l'autorité compétente.

En cas d'expertise au sens de l’article 16 alinéa 2 lettre b OEIE, les parties peuvent donner leur avis sur le choix des experts et peuvent se prononcer sur le résultat de l'expertise.

Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les limites de l'article 41 alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 12 Consultation de la Confédération

Avant de rendre une décision concernant les installations figurant dans l'annexe du présent règlement et marquées d’un astérisque, l'autorité compétente requiert l'évaluation sommaire de l'OFEV conformément à l'article 12 alinéa 3 OEIE, en lui remettant les documents prévus à l'article 14 alinéa 4 OEIE.

Par analogie, l’autorité compétente remet les documents prévus à l'article 14 alinéa 4 OEIE:

  1. à l’autorité fédérale compétente en matière de subventions, lorsqu'une installation doit être mise au bénéfice de subventions fédérales conformément à l'article 22 OEIE, ou
  2. à l’OFEV, lorsqu’un défrichement nécessite sa consultation en vertu de la loi fédérale sur les forêts (LFo).

Les alinéas 1 et 2 peuvent s’appliquer par analogie pour les consultations préalables.

Les délais de traitement dont dispose la Confédération sont régis par l’OEIE.

2.5 Appréciation du projet et décision finale

Art. 13 Evaluation du RIE

Le service examine si les indications contenues dans le RIE sont complètes et exactes.

Au besoin, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les pièces et données manquantes dans les domaines de sa compétence, ou de faire appel à des experts. Il peut également faire une demande regroupant les pièces et données manquantes de tous les services de la protection de l’environnement.

Le service évalue, au sens de l'article 13 OEIE, le RIE dans un délai de 60 jours dès réception notamment:

  1. des compléments demandés;
  2. des éventuelles expertises au sens de l’article 16 alinéa 2 lettre b OEIE;
  3. des avis des autres services de la protection de l’environnement;
  4. des projets d’autorisations spéciales au sens de l’article 21 OEIE;
  5. des avis des autres services pertinents;
  6. et cas échéant, des résultats de la consultation de la Confédération conformément à l’article 12 ainsi que des avis du public et des autorités de la Partie touchée au sens de la Convention d’Espoo.

Le service:

  1. se détermine sur les divergences résultant des différents avis;
  2. évalue si l'installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3 OEIE);
  3. communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.

Art. 14 Décision finale

L'autorité compétente examine la compatibilité du projet avec les prescriptions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement, sur la base des éléments figurant à l'article 17 OEIE.

Elle prend en considération les conclusions de cet examen lorsqu'elle statue notamment sur la demande d'autorisation de construire, d'approbation de la concession ou des plans, ou d'homologation des plans d'affectation spéciaux.

Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au requérant.

Les autorités cantonales ayant la compétence d'accorder des subventions pour la construction ou la modification d'installations soumises à une EIE ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée, en tenant compte des résultats de celle-ci. Elles ne versent les subventions que si le projet est réalisé conformément aux charges et conditions fixées dans la décision.

Art. 15 Publication

L'autorité compétente:

  1. publie au Bulletin officiel qu'elle a pris une décision relative à une EIE. Elle indique où sa décision, les autorisations spéciales au sens de l’article 21 OEIE ainsi que les documents prévus à l'article 20 alinéa 1 OEIE peuvent être consultés pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive;
  2. transmet une copie de la décision au service et notamment aux autres services concernés de la protection de l’environnement.

La notification de la décision et la consultation du dossier restent régies par les règles de la procédure décisive.

2.6 Consultation du canton dans le cadre d’une procédure fédérale

Art. 16 Avis du canton

L’avis du canton au sens de l’article 12 alinéa 2 OEIE inclut l’évaluation du service.

Les articles 7 et 13 s’appliquent par analogie, sous réserve des tâches relevant de la compétence de la Confédération.

3 Notice d’impact sur l’environnement

Art. 17 Notice d'impact sur l'environnement

Pour les projets au sens de l’article 5 alinéa 4 ainsi que ceux non soumis à une EIE mais qui peuvent présenter des impacts significatifs sur l'environnement, le service peut demander l’établissement d’une notice d'impact sur l'environnement.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, l’établissement d’une notice d'impact sur l'environnement peut être demandé pour chaque étape non soumise à EIE.

La notice d'impact sur l'environnement comprend notamment:

  1. l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet en tenant compte, le cas échéant, du cahier des charges élaboré à l’étape antérieure;
  2. les mesures relatives à la protection de l'environnement;
  3. le cas échéant, le cahier des charges de l'étape ultérieure.

4 Contrôle

Art. 18 SER

L'autorité compétente peut, sur proposition du service, imposer au requérant la mise en place d’un suivi environnemental de la réalisation (SER). Cette disposition s’applique également aux projets non soumis à EIE.

L'autorité compétente s'assure de la réalisation des mesures et de la conformité aux objectifs fixés dans la décision, en effectuant, si nécessaire, une réception environnementale des travaux.

La réception environnementale est organisée par le maître de l'ouvrage, en collaboration avec l’autorité compétente.

A1 Annexe 1 - Procédures décisives et autorités compétentes pour les installations de compétence cantonale, sous réserve de la procédure et des autorités compétentes en vertu de l’article 5 alinéa 3 du présent règlement

Art. A1-1 Transports

Circulation routière:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
11.1 Routes nationales A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
11.2 *) Routes principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12 de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien, LUMin) Adoption du plan de routes (art. 42 ss de la loi sur les routes, LR) Conseil d'Etat (art. 47 LR)
11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Adoption du plan de routes (art. 42 ss LR) Conseil d'Etat (art. 47 LR)
11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures Autorisation de construire (art. 39 ss de la loi sur les constructions, LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Si le type d'installation est marqué d'un astérisque *), l'OFEV doit être consulté.

Trafic ferroviaire:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6 de la loi fédérale sur les chemins de fer, LCdF) A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
12.2 Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou lorsqu'elles sont assimilables à l’un des types d'installation mentionnés dans l'annexe OEIE A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral

Navigation:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
13.1 Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d'amarrage dans les cours d'eau Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
13.4 Voies navigables A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral

Navigation aérienne:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
14.1 Aéroports A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
14.2 Champs d'aviation (héliports exceptés) avec plus de 15'000 mouvements par an A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
14.3 Héliports avec plus de 1'000 mouvements par an A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral

Systèmes de transport souterrain de marchandises:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
15.1 Installations transcantonales de transport souterrain de marchandises A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral

Art. A1-2 Energie

Production d'énergie:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
21.1 Equipements destinés à l’utilisation d'énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
21.2 *) Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique: a. supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles, b. supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables, c. supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.2a Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5'000 t de substrat (substance fraîche) par an Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW:
a. sur des cours d’eau internationaux ou sur des sections de cours d’eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s’entendre sur l’octroi des droits d’eau A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
b. *) sur les autres cours d’eau EIE par étapes: 1re étape: octroi de la concession (art. 12 ss de la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques, LcFH); 2e étape: approbation des plans (art. 31 LcFH). En cas de procédure unique: octroi de la concession et approbation des plans (art. 32 LcFH) EIE par étapes: 1re étape: Conseil d’Etat (art. 19 et 20 LcFH); 2e étape: Département en charge de l’énergie (art. 31 al. 1 LcFH). En cas de procédure unique: Conseil d’Etat (art. 32 al. 1 LcFH)
21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.5 ...
21.6 *) Raffineries de pétrole et de gaz Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.8 Installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
21.9 Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Si le type d'installation est marqué d'un astérisque *), l'OFEV doit être consulté.

Transport et stockage d'énergie:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
22.1 Conduites au sens de l’article 1 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
22.2 Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieur, en conditions normales, à 50'000 m³ de gaz ou 5'000 m³ de liquide Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Art. A1-3 Constructions hydrauliques

Constructions hydrauliques:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km², et prescriptions relatives au fonctionnement Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
30.2 Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs Approbation du projet d’exécution (art. 31 ss de la loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau, LDNACE) Conseil d'Etat (art. 31 al. 1 LDNACE)
30.3 Déchargements de plus de 10'000 m³ de matériaux dans des lacs Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
30.4 Extraction de plus de 50'000 m³ par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues) Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Art. A1-4 Elimination des déchets

Elimination des déchets:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
40.1 Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
40.2 Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
40.3 ...
40.4 Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500'000 m³ Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
40.5 Décharges de types C, D et E Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
40.6 ...
40.7 Installations de traitement des déchets: a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10'000 t de déchets par an, b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5'000 t de déchets par an, c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1'000 t de déchets par an Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 5'000 t de déchets spéciaux Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20'000 équivalents-habitants Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Art. A1-5 Constructions et installations militaires

Constructions et installations militaires:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
50.2 Centres logistiques A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
50.3 Aérodromes militaires A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans l'annexe OEIE A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral

Art. A1-6 Sport, tourisme et loisirs

Sport, tourisme et loisirs:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
60.1 Installations à câbles soumises à concession fédérale A déterminer par le droit fédéral A déterminer par le droit fédéral
60.2 Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d'hiver Autorisation de construire (art. 3 ss de l’ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale) Département chargé des transports (art. 9 de l’ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale)
60.3 Modifications de terrains supérieures à 5'000 m² pour des installations de sports d'hiver Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si lié à une construction de téléski: Autorisation de construire (art. 3 ss de l’ordonnance concernant la construction et l’exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si lié à une construction de téléski: Département chargé des transports (art. 9 de l’ordonnance concernant la construction et l'exploitation de téléphériques et de téléskis sans concession fédérale)
60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50'000 m² Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20'000 spectateurs Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75'000 m² ou d'une capacité de plus de 4'000 visiteurs par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
60.8 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Art. A1-7 Industrie

Industrie:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
70.1 *) Usine d'aluminium Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 de la loi cantonale sur le travail, LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.2 Aciéries Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.3 Usines de métaux non ferreux Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.5 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5'000 m² ou d’une capacité de production supérieure à 1'000 t par an pour la synthèse de produits chimiques Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.5a Installations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.6 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5'000 m² ou d’une capacité de production supérieure à 10'000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation n° 70.5 et 70.5a Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.6a ...
70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1'000 t Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.9 ...
70.10 Cimenteries Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.10a Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20'000 t par an Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.11 Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50'000 t par an Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.13 Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.15 Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m³ Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.16 Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.17 Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.18 Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m³ et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m³ par four Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.19 Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.20 Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.21 Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.22 Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)
70.23 Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) Autorisation de construire (art. 39 ss LC). Si aucune procédure d'autorisation de construire n'est menée: approbation des plans (art. 8 LcTr) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC). Si procédure d'approbation des plans: service de la protection des travailleurs (art. 10 al. 1 LcTr)

Si le type d'installation est marqué d'un astérisque *), l'OFEV doit être consulté.

Art. A1-8 Autres installations

Autres installations:

No Type d'installation Procédure décisive Autorité
80.1 Améliorations foncières intégrales: a. améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha, b. améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha, c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Approbation du projet (art. 54 de la loi sur l’agriculture et le développement rural, LcAgr) Autorité compétente pour octroyer les aides à l'investissement (art. 54 al. 1 LcAgr)
80.2 Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha Adoption du plan de routes (art. 42 ss LR) Conseil d'Etat (art. 47 LR)
80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des productions d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300'000 m³ Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
80.4 Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0.5 (ordonnance sur la terminologie agricole) S’il y a octroi d’aides à l’investissement: approbation du projet (art. 54 LcAgr). Si aucune aide à l’investissement n’est octroyée: autorisation de construire (art. 39 ss LC) S’il y a octroi d’aides à l’investissement: autorité compétente pour octroyer les aides à l'investissement (art. 54 al. 1 LcAgr). Si aucune aide à l’investissement n’est octroyée: Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
80.5 Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7'500 m² Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20'000 m² ou d’un volume de stockage supérieur à 120'000 m³ Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
80.7 Installations fixes de radiocommunication (uniquement les équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW ou plus Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)
80.8 ...
80.9 Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m³ Autorisation de construire (art. 39 ss LC) Conseil municipal ou Commission cantonale des constructions (art. 2 LC)

Egress

RCV RO/AGS 2024-076

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.03.2024 01.09.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-076

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.03.2024 01.09.2024 première version RO/AGS 2024-076