Dans l'objectif de protéger la santé de la population contre les polluants dégagés lors de l'incinération de déchets en plein air (poussières fines, oxydes d'azote, composés organiques volatils et dioxines), le présent arrêté vise à une application harmonisée et simplifiée de la part des autorités communales en précisant le cadre de l'interdiction des feux de déchets en plein air, ainsi que les modalités de l'octroi de dérogations dans des situations exceptionnelles.
814.102
Arrêté sur les feux de déchets en plein air
Préambule
vu les articles 1 alinéa 1, 11 alinéa 2 et 30c de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE);
vu l'article 26a de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair);
vu les articles 2, 18 et 42 de la loi cantonale concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 (LALPE);
vu les articles 26 à 34 de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux du 28 février 2001(OPV);
vu l'article 6 de la loi cantonale sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977;
vu l'article 2 de l'ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12 décembre 2001;
sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, du Département de l'économie et du territoire et du Département des finances, des institutions et de la sécurité,
Art. 1 But
Art. 2 Principe de la valorisation et de l'élimination
Les déchets non naturels tels que papier, carton et plastique, résidus de bois, bois usagés ou déchets de bois à problème doivent être valorisés ou éliminés dans des installations prévues et autorisées à cet effet.
Les déchets naturels des champs, des vignes, des vergers, des jardins ou des forêts doivent être en priorité valorisés, par exemple sous forme de compost, ou broyés sur place pour restituer leur matière organique aux sols. Ces déchets naturels peuvent aussi être laissés à même le sol, en tas ou andains pour décomposition naturelle, s'ils ne présentent pas de risques phytosanitaires pour les cultures environnantes.
Art. 3 Dérogations - Conditions
Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'incinération de déchets non naturels en plein air.
Une dérogation pour les déchets naturels des champs, des vignes, des vergers, des jardins ou des forêts peut être accordée à titre exceptionnel pour des déchets en petites quantités si toutes les conditions légales sont cumulativement remplies, soit:
- aucune valorisation n'est raisonnablement envisageable (bilan environnemental négatif ou coûts excessifs);
- les interventions se déroulent en dehors des zones à bâtir et dans des régions peu peuplées;
- les déchets sont assez secs pour ne pas causer de fumée en brûlant;
- aucune nuisance n'est provoquée pour le voisinage.
Sous réserve des conditions fixées par l'alinéa 2, des dérogations peuvent être accordées en cas d'impossibilité d'accéder avec un véhicule ou un broyeur mobile et d'impossibilité de laisser les matériaux sur place.
Des dérogations exceptionnelles peuvent aussi être accordées pour éviter la dissémination d'organismes dangereux pour les cultures ou pour l'environnement, dans les cas concrets suivants:
- mesures de lutte obligatoires contre les organismes de quarantaine, au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux;
- présence d'autres maladies ou ravageurs pouvant être disséminés à travers des manipulations ou stockages inadaptés des déchets naturels, aux conditions complémentaires suivantes:
| 1. | une évacuation des plantes ou parties de plantes atteintes n'est raisonnablement pas envisageable, | ||
| 2. | la présence d'organismes dangereux doit être constatée par le service cantonal compétent en matière d'agriculture, respectivement de forêt, | ||
| 3. | l'incinération est effectuée à une période utile pour freiner la dissémination de l'organisme visé; | ||
- lutte contre les plantes envahissantes ou des mauvaises herbes présentant un risque de dissémination lors du transport, telles que berces du Caucase ou buddleia.
Une liste des organismes pouvant justifier une incinération sur place est mise à jour périodiquement par les services compétents en matière des forêts et du paysage (liste mise à jour au niveau suisse), ainsi que de l'agriculture.
Sont dans tous les cas autorisés sans demande préalable, les feux lors de manifestations, tels que les feux du 1er Août ou les feux de grillades, à condition que soit utilisé du bois naturel ou du charbon de bois.
Sont également autorisés les feux servant à des exercices de lutte contre l'incendie par des sapeurs-pompiers, pour autant que soit utilisé exclusivement du bois naturel et sec, en quantité adaptée, qu'il n'en résulte que peu de fumée et que les exercices soient, en principe, effectués sur un sol étanche.
Demeurent réservées les exigences de la législation sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels.
Art. 4 Dérogations - Compétences
Toute demande de dérogation expresse doit être faite par écrit (avec indication des motifs de l'opération, du lieu, subsidiairement du numéro de parcelle, de la quantité de déchets et de la date probable d'incinération) auprès de l'administration municipale.
Le service spécialisé cantonal compétent en matière de protection de l'environnement rendra son préavis à l'autorité communale après consultation, le cas échéant, des services cantonaux dont relèvent l'agriculture et les forêts.
Art. 5 Infractions
Toutes infractions constatées par les agents des autorités cantonales ou communales seront sanctionnées par l'autorité cantonale compétente.
Les communes doivent dénoncer à l'autorité cantonale compétente les cas qu'elles constatent.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2007 | 06.07.2007 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 27/2007 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 20.06.2007 | 06.07.2007 | première version | BO/Abl. 27/2007 |