Le présent règlement a pour but de préciser la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que des secteurs de protection des eaux superficielles (ci-après: zones, périmètres et secteurs de protection).
814.200
Règlement concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que des secteurs de protection des eaux superficielles
Préambule
vu les articles 19, 20 et 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et ses dispositions d'exécution;
vu les articles 2 à 4 et 30 et suivants de la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux);
sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
Art. 1 But
Art. 2 Aide à l'exécution
Le département en charge de la protection des eaux (ci-après: département) ou le service en charge de la protection des eaux (ci-après: service) peut édicter des aides à l'exécution.
Art. 3 Procédure
Avant la mise à l'enquête publique, le projet de plan au 1:10'000 des zones, périmètres et secteurs de protection, ainsi que le projet de prescriptions fixant les mesures de protection à appliquer et les restrictions de droit de propriété à faire respecter, sont transmis au service accompagné d'un rapport hydrogéologique conforme aux exigences cantonales en la matière.
Les géodonnées relatives au projet de plan des zones, périmètres et secteurs de protection doivent être remises simultanément au service dans le format défini par les exigences cantonales en matière de géoinformation.
Le service intègre les nouvelles géodonnées à la carte cantonale de protection des eaux; les zones, périmètres et secteurs de protection correspondants y sont mentionnés au statut provisoire.
La demande de mise à l'enquête publique est déposée par le détenteur du captage auprès de la commune, ou simultanément par les communes, dont le territoire est touché. Les remarques et oppositions motivées peuvent être adressées aux autorités communales dans un délai de 30 jours dès la publication au Bulletin officiel. Après la conciliation, la ou les communes concernées transmettent le dossier avec les originaux des oppositions et des enveloppes, les résultats des séances de conciliation et le préavis communal au service.
Le département, respectivement le Conseil d'Etat si plusieurs communes sont concernées, statue en première instance sur les oppositions et approuve les projets de plans de zones, périmètres et secteurs de protection, ainsi que les prescriptions les accompagnants.
Les géodonnées relatives au plan approuvé des zones, périmètres et secteurs de protection sont transmises dans le format défini par le modèle minimal au service en charge de la géomatique pour être publiées sur le portail cantonal des géodonnées environnementales.
Art. 4 Coordination
Dans les cas où le territoire de plusieurs communes est concerné par un projet de plans de zones, périmètres et secteurs de protection, le service veille à ce que les procédures soient coordonnées.
Les zones, périmètres et secteurs de protection sont reportés à titre indicatif par les communes dans leurs plans d'affectation des zones (PAZ). Elles veillent à l'adaptation de leur règlement communal de construction et des zones (RCCZ), et le cas échéant, leur PAZ.
Art. 5 Abrogation
Le règlement concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines du 31 janvier 1996 est abrogé.
Art. 6 Dispositions finales
Les autorités désignées sont chargées de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | 11.09.2015 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 37/2015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 02.09.2015 | 11.09.2015 | première version | BO/Abl. 37/2015 |