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814.3

Loi cantonale sur la protection des eaux

(LcEaux)

du 16.05.2013 (état 01.01.2014)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et les ordonnances fédérales y relatives;

vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale;

vu les articles 43 et 94 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

1.1 But, champ d'application et organisation générale

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi a pour but la protection qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines contre toute atteinte nuisible.

Elle régit et complète l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux et de ses ordonnances.

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux.

Art. 3 Département en charge de la protection des eaux

Le département en charge de la protection des eaux (ci-après: département) est compétent pour l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux, sous réserve des compétences attribuées expressément à une autre autorité.

Il peut déléguer, par domaine ou de cas en cas, ses compétences de décision à des instances inférieures.

Art. 4 Service de la protection des eaux

Le Service de la protection des eaux (ci-après: service) au sens de la législation fédérale est celui en charge de la protection de l'environnement. L'accomplissement de certaines tâches spécifiques par d'autres autorités cantonales ou communales demeure réservé.

Le service enquête sur les atteintes nuisibles portées aux eaux. Demeurent réservées les compétences d'autres services spécialisés dans leurs domaines spécifiques. Le service a accès à tous les documents officiels et autres données concernant les eaux.

Il assure la coordination et veille à l'établissement des différentes études de base, des plans de mesures et des plans d'assainissement, sous réserve des compétences spécifiques. Il contrôle l'efficacité des mesures prises.

Il peut exiger du détenteur qu'il fournisse des informations sur les atteintes aux eaux causées par son installation ou son site.

Il a droit au libre accès sur le domaine privé pour toutes les tâches découlant de la législation en matière de protection des eaux.

Art. 5 Communes

L'approvisionnement en eau, l'évacuation et le traitement des eaux relèvent des communes qui peuvent se regrouper pour la réalisation de leurs tâches. Font exception les eaux polluées des industries disposant de leur propre station d'épuration des eaux.

Les communes édictent par la voie législative un règlement sur l'approvisionnement en eau ainsi qu'un règlement sur les eaux à évacuer et à traiter.

Les communes, sous le suivi du service cantonal en charge de la consommation, établissent et tiennent à jour l'inventaire des installations servant à l'alimentation en eau potable.

Art. 6 Police des eaux et service d'intervention

Les communes ordonnent les mesures d'intervention et de réparation en cas de pollution ou de danger imminent de pollution sur leur territoire, y compris le Rhône et le Léman. A défaut d'intervention communale, le service peut imposer ces mesures.

Le service d'intervention est assuré par les services de police et du feu du canton et des communes.

Le matériel d'intervention pour le Rhône et le Léman est financé par le service en charge des cours d'eau. Pour les autres eaux, ce matériel est financé par les communes.

Le financement des interventions est réglé par l'article 15 de la présente loi.

1.2 Coordination, autorisations, collaboration et mise en conformité

Art. 7 Prise en compte des exigences de la protection des eaux dans la procédure décisive

Avant de délivrer une autorisation de construire, d'approuver des plans, d'octroyer une concession ou une autorisation d'exploiter, d'homologuer un plan d'affectation ou d'approuver un plan directeur, l'autorité compétente de la procédure décisive vérifie que le projet est conforme aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux.

Le requérant est tenu de démontrer que son projet respecte les exigences légales relatives à la protection des eaux.

Pour les projets nécessitant une autorisation ou dérogation cantonale au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux, pour les projets soumis à une étude d'impact sur l'environnement, les plans d'affectation, les aménagements de cours d'eau, les projets liés à l'industrie et à l'artisanat, ainsi que les ouvrages de stockage de substances pouvant polluer les eaux et d'engrais de ferme, l'autorité de la procédure décisive consulte le service avant de rendre sa décision.

L'autorité de la procédure décisive vérifie que les exigences fixées sont respectées lors de la réalisation du projet, le cas échéant lors de son exploitation.

Art. 8 Coordination des autorisations spéciales cantonales en matière de protection des eaux avec la procédure décisive

Lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.

En cas de contradiction et à défaut de conciliation, l'autorité compétente de la procédure décisive tranche.

Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n'est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale.

Art. 9 Collaboration

Dans l'exécution de leurs tâches spécifiques, les autorités compétentes consultent toutes autres autorités concernées et tiennent compte des avis que celles-ci formulent. Elles peuvent également faire appel à des tiers pour l'exécution de leurs tâches.

Si une eau se situe sur le territoire de plusieurs communes, chacune d'entre elles prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la protection de cette eau et protéger les intérêts des autres communes. Les mesures prises doivent être coordonnées entre elles, en principe à l'échelle du bassin versant. En cas de coordination insuffisante ou à défaut de réalisation, le Conseil d'Etat ordonne les mesures nécessaires.

Art. 10 Assainissement des installations existantes

L'autorité compétente pour ordonner l'assainissement d'une installation non conforme est celle compétente pour autoriser sa modification, sous réserve de compétences expressément attribuées à une autre autorité.

Art. 11 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement

La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonné à l'exécution simultanée de celui-ci.

Art. 12 Exécution par substitution

En cas d'inexécution des obligations légales et s'il en résulte un péril sérieux pour les eaux, l'autorité compétente selon la matière ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais du défaillant.

Lorsqu'une autorité n'exécute pas ses tâches et qu'il en résulte un péril sérieux pour les eaux, le département ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante.

1.3 Formation, information et conseil

Art. 13 Formation

Le canton et les communes prennent en charge la formation et le perfectionnement professionnels de leur personnel respectif dans le domaine de la protection des eaux.

Dans les limites des enveloppes budgétaires, le service peut contribuer, financièrement ou par d'autres prestations, à toutes les mesures ciblées de formation et de perfectionnement de tiers dans le domaine de la protection des eaux.

Art. 14 Information et conseil

Le service pourvoit à l'information et au conseil des autorités cantonales et communales ainsi que des particuliers, sous réserve des compétences d'autres services.

Le service cantonal en charge de l'hygiène de l'eau communique aux propriétaires des lieux de baignade les résultats des contrôles officiels. Les propriétaires de ces lieux en informent la population de manière appropriée. Demeurent réservées les prescriptions d'autres législations.

Le service en charge de l'agriculture informe et conseille les exploitants agricoles sur les bonnes pratiques culturales, notamment sur les techniques culturales appropriées des sols, sur la gestion des engrais de ferme, des engrais minéraux et l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Sont en particulier mis en évidence:

  1. le rôle et la nécessité des zones et périmètres de protection des eaux souterraines ainsi que les restrictions culturales et d'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais dans ces lieux;
  2. l'importance de respecter les prescriptions régissant les restrictions ou l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires et des engrais le long des eaux superficielles;
  3. les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines par effet de ruissellement, lessivage ou dérive ainsi que les responsabilités personnelles encourues.

1.4 Financement

Art. 15 Principe de causalité

Celui qui est à l'origine d'une mesure fondée sur les dispositions fédérales ou de la présente loi en supporte les frais.

En cas de pollution dont le responsable est inconnu ou insolvable, les frais sont pris en charge par les communes concernées. Les frais d'intervention sur le Rhône et le Léman sont financés par le service en charge des cours d'eau.

Art. 16 Emoluments, avances, sûretés et autres garanties

Le Conseil d'Etat adopte un tarif des frais et émoluments perçus par les autorités cantonales pour les préavis, autorisations, mesures de contrôle et autres prestations spéciales prévues par la législation fédérale et la présente loi. Il prend pour base les coûts effectifs des prestations offertes. Le Conseil municipal établit le tarif des frais et émoluments perçus par la commune.

L'autorité peut exiger que le requérant fasse l'avance des frais prévisibles, y compris en cas d'exécution par substitution.

Pour garantir l'exécution des obligations liées à l'application de la présente loi, l'autorité peut exiger des sûretés (caution, garantie bancaire, assurance, etc.). Les taxes, frais et émoluments ainsi que les coûts de l'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale non inscrite, en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. L'hypothèque peut être inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur réquisition du service.

Art. 17 Taxes couvrant les coûts des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux

Les communes assurent l'autofinancement des coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des instal-lations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux par le biais de taxes causales fixées dans un règlement. Le montant des taxes est fixé selon une planification à long terme prenant également en considération les nouvelles charges financières prévisibles. Les communes utilisent à cet effet un compte à financement spécial.

Une taxe unique peut être perçue lors du raccordement, respectivement en cas d'augmentation du volume des eaux à évacuer due à une nouvelle construction ou une transformation.

Une taxe d'utilisation est perçue annuellement. Elle est composée:

  1. d'une partie de base correspondant aux coûts des infrastructures et qui est calculée selon un critère conforme au principe de causalité, tel que la surface du bien-fonds pondérée par le type de zone, la surface bâtie ou revêtue ou de construction brute, le volume de mètre cube SIA des bâtiments, le nombre de pièces-unités d'habitation ou le nombre d'unités de raccordement;
  2. d'une partie proportionnelle au type et à la quantité des eaux à évacuer couvrant les frais d'exploitation.

Art. 18 Subventions cantonales

Le canton participe aux dépenses incombant aux communes:

  1. par une subvention de 25 pour cent des coûts d'étude du plan général d'évacuation des eaux (ci-après: PGEE);
  2. par une subvention de 45 pour cent des coûts d'étude du plan régional d'évacuation des eaux (ci-après: PREE);
  3. par une subvention de 25 pour cent des coûts d'extension de capacité des installations d'évacuation et de traitement des eaux pour satisfaire aux exigences générales de la législation fédérale;
  4. par une subvention de 45 pour cent des coûts supplémentaires liés aux extensions de capacité permettant de diminuer les rejets d'azote (nitrification et dénitrification) et de phosphore dans les eaux, après vérification par le service de la nécessité de ces mesures pour protéger les eaux;
  5. par une subvention de 45 pour cent des coûts des projets de remplacement de petites installations de traitement des eaux polluées par des raccordements à des installations plus performantes;
  6. par une subvention de 20 pour cent des coûts d'investissement pour le traitement des micropolluants.

Art. 19 Participation aux coûts de l'épuration des eaux polluées

Toute utilisation des eaux publiques, si elle a pour incidence directe ou indirecte d'augmenter les coûts de construction ou d'exploitation des installations publiques d'épuration des eaux, entraîne pour son auteur l'obligation d'assumer les coûts supplémentaires ainsi provoqués.

La détermination et la répartition des participations incombent au département.

Art. 20 Fonds

Le canton crée un fonds permettant de financer les mesures prises par lui-même, à titre d'exécution par substitution, à des fins de protection des eaux.

Y sont déposés les sûretés exigées ainsi que les amendes perçues. Les sûretés ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations exigées par l'autorité.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de gestion du fonds.

Art. 21 Expropriation formelle et matérielle

Le Conseil d'Etat peut accorder aux communes, aux collectivités et établissements de droit public et à des personnes de droit privé le droit d'expropriation en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires pour construire et exploiter les installations qu'exige la protection des eaux. Sous réserve des dispositions fédérales en la matière, la législation cantonale sur les expropriations est applicable.

Les restrictions de droit public à la propriété résultant de la présente loi ou de décisions fondées sur cette dernière donnent droit à une indemnité lorsque dans leurs effets elles équivalent à une expropriation.

L'organe d'instruction est le service en charge des affaires communales.

2 Protection qualitative et quantitative

2.1 Evacuation et traitement des eaux

Art. 22 Planification de l'évacuation des eaux

Les communes élaborent un PGEE selon les exigences fixées par le service. Le PGEE ainsi que ses modifications ultérieures sont approuvés par le service.

S'il en estime le besoin fondé, le département peut exiger des communes d'un bassin versant d'élaborer un PREE selon ses exigences. Il l'approuve ainsi que ses modifications ultérieures.

Le contenu des PGEE et PREE est pris en considération lors des procédures d'aménagement du territoire (plans directeurs, plans communaux d'affectation et règlements des constructions et des zones).

Art. 23 Réseau d'évacuation des eaux

Les communes aménagent un réseau de canalisations permettant de séparer les eaux à évacuer polluées de celles non polluées au fur et à mesure de la rénovation de leur réseau unitaire.

Elles contrôlent le bon état de leur réseau et en assurent l'entretien.

Dans toute autorisation d'installation ou de bâtiment nouveau ou transformé de façon importante, l'autorité compétente de la procédure décisive exige la mise en place d'un système séparatif.

Art. 24 Déversement et infiltration d'eaux non polluées

Les eaux non polluées doivent être infiltrées ou évacuées séparément selon les modalités définies dans le PGEE et les prescriptions du service.

Les déversements qui ne sont pas indiqués dans un PGEE approuvé par le canton doivent être autorisés par le service. Ce dernier peut autoriser exceptionnellement le déversement d'eaux non polluées permanentes à la station d'épuration centrale, après consultation du détenteur de cette dernière.

Art. 25 Déversement et infiltration d'eaux polluées après traitement

Les eaux polluées doivent être traitées.

Le service délivre l'autorisation cantonale d'infiltrer des eaux polluées après traitement ou de les déverser dans une eau de surface.

Art. 26 Traitement des eaux polluées

Les communes sont responsables du traitement des eaux polluées produites sur leur territoire, sous réserve des cas particuliers prévus à l'article 27.

Elles veillent à ce que les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics soient déversées dans ceux-ci. Elles établissent et tiennent à jour un cadastre des eaux polluées provenant des exploitations industrielles et artisanales et déversées aux égouts. Si nécessaire, elles exigent un prétraitement, après consultation du service. Elles rendent, le cas échéant, les décisions d'assainissement et de raccordement.

Elles veillent à l'assainissement individuel des eaux polluées produites en dehors du périmètre des égouts publics. Elles en tiennent un cadastre et rendent, le cas échéant, des décisions d'assainissement.

Sur préavis du service et de celui en charge de l'agriculture, l'autorité compétente de la procédure décisive, à défaut la commune, peut autoriser le mélange des eaux usées domestiques ou des eaux de lavage issues de la fabrication fromagère artisanale d'une exploitation agricole avec le lisier.

L'autorité compétente de la procédure décisive veille à ce que l'évacuation et le traitement des eaux de chantier soient conformes aux normes techniques en la matière.

Art. 27 Cas particuliers pour l'évacuation et le traitement des eaux polluées

Le service est compétent pour ordonner l'assainissement des installations d'évacuation et de traitement des eaux polluées des industries disposant de leur propre station d'épuration des eaux.

Il prescrit un mode d'élimination approprié lorsque les eaux polluées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station d'épuration centrale.

Art. 28 Stockage et élimination des boues d'épuration

Les mesures de stockage et d'élimination des boues d'épuration sont fixées dans le plan cantonal de gestion des déchets (ci-après: PCGD). Le service est l'autorité cantonale compétente pour autoriser des mesures d'élimination autres que celles prévues dans le PCGD.

2.2 Engrais de ferme

Art. 29 Stockage et utilisation des engrais de ferme

L'autorisation de construire des installations de stockage des engrais de ferme est délivrée par l'autorité compétente de la procédure décisive, sur préavis du service ainsi que celui du service en charge de l'agriculture.

Le contrôle des installations de stockage des engrais de ferme, de leur gestion et de la tenue de leur inventaire est effectué par le service. Ce dernier rend, si nécessaire, des décisions d'assainissement après consultation du service en charge de l'agriculture.

Le service peut interdire ou limiter en nombre la détention d'animaux produisant des engrais de ferme dont le stockage n'est pas conforme, ordonner le déplacement provisoire des animaux ou encore engager une procédure pénale. Subsidiairement et d'entente avec le service en charge de la protection des animaux, il peut séquestrer les animaux aux frais du détenteur et les faire vendre, le produit de l'aliénation en revenant à leur détenteur, après déduction des frais de procédure.

Le calcul du rayon d'exploitation usuel et de la surface d'épandage utile, l'approbation des contrats de prise en charge des engrais ainsi que le contrôle des registres des remises d'engrais relèvent du service en charge de l'agriculture.

2.3 Mesures d'organisation du territoire

Art. 30 Détermination des secteurs de protection et aires d'alimentation des eaux

Le service délimite les secteurs de protection et, les communes concernées entendues, les aires d'alimentation des eaux souterraines.

Il délimite les aires d'alimentation des eaux superficielles, les communes concernées entendues.

 Le Conseil d'Etat approuve la délimitation des secteurs de protection et aires d'alimentation des eaux ainsi que sa modification ultérieure.

Art. 31 Captages d'eau potable: zones et périmètres de protection des eaux souterraines, secteurs de protection des eaux superficielles

Les détenteurs de captages d'eau potable font les relevés nécessaires pour délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines ainsi que, le cas échéant, les secteurs de protection des eaux superficielles, en collaboration avec les communes dont le territoire est concerné.

Ils mettent à l'enquête publique les plans des zones et périmètres de protection des eaux souterraines ainsi que, le cas échéant, des secteurs de protection des eaux superficielles, avec les prescriptions y relatives.

Le département, respectivement le Conseil d'Etat si plusieurs communes sont concernées, approuve les plans et prescriptions.

Le Conseil d'Etat règle la procédure.

Art. 32 Mesures liées à la protection des captages d'eau potable et indemnisations

Les communes prennent toutes les mesures en vue de l'assainissement ou du démantèlement des installations et constructions existantes menaçant les captages d'eau potable.

Les coûts des mesures supplémentaires de protection imposées aux installations ou constructions antérieures à l'approbation des plans et prescriptions au sens de l'article 31 sont à la charge du détenteur du captage. Pour les installations et constructions nouvelles ou modifiées, les coûts des mesures de protection incombent à leur propriétaire.

Les moins-values et les restrictions du droit de propriété dues aux mesures de protection des captages sont sujettes à indemnisation si elles sont constitutives d'une expropriation matérielle au sens de la loi cantonale sur l'expropriation. Elles sont mises à la charge du détenteur du captage.

Art. 33 Carte de protection des eaux et données hydrogéologiques

Le service établit et tient à jour la carte de protection des eaux.

Le service veille à ce que la carte soit accessible au public. Sur demande motivée, les données hydrogéologiques à disposition du service peuvent être transmises aux spécialistes reconnus en la matière et qui en ont besoin pour la réalisation d'expertises ou d'études.

Art. 34 Autorisation et dérogation cantonales dans les secteurs particulièrement menacés

Les autorisations et dérogations cantonales pour les installations et activités pouvant mettre en danger les eaux sont délivrées par le service. Celles relatives aux zones S2 et périmètre de protection des eaux souterraines sont délivrées par le département.

Le département établit la liste des installations et activités pour lesquelles une autorisation cantonale en matière de protection des eaux n'est pas requise.

Les données hydrogéologiques liées aux investigations dans le sous-sol sont transmises au service à la fin des travaux.

2.4 Installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux

Art. 35 Installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux

Le service tient à jour un registre cantonal des installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Toutes les installations soumises à autorisation ou notification doivent être pourvues d'un document du service (vignette) permettant d'identifier l'installation et, si celle-ci est soumise à contrôle périodique selon la législation fédérale, l'échéance à laquelle le prochain contrôle doit être réalisé.

La vignette ne peut être apposée que par les personnes spécialisées qui attestent de la conformité de l'installation en matière de protection des eaux.

Les installations de stockage non pourvues de documents valables dans les onze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent plus être remplies.

Le service veille à ce que les personnes spécialisées qui construisent, transforment, contrôlent, remplissent, entretiennent, vident ou mettent hors service les citernes respectent les exigences légales et directives en la matière. Il décide, le cas échéant, de leur interdire de pratiquer.

Les personnes spécialisées transmettent au service les rapports de contrôle, d'assainissement et de mise hors service.

Le service rend, le cas échéant, les décisions de contrôle, d'assainissement et de mise hors service des installations.

Art. 36 Garages, carrosseries et ateliers similaires

Le service contrôle les garages, carrosseries et ateliers similaires produisant des eaux polluées devant être prétraitées avant leur rejet à la canalisation publique, selon les directives en la matière.

Il décide de l'assainissement des installations non conformes ainsi que de l'évacuation des substances et véhicules présentant un risque concret de pollution. Demeurent réservés les règlements communaux en matière de police, de salubrité et d'aménagement du territoire.

2.5 Prélèvements

Art. 37 Autorisation de prélèvement

Après mise à l'enquête publique et après consultation notamment des services en charge de l'énergie, des forces hydrauliques, des cours d'eau, de la pêche, de la faune, de la nature et de l'agriculture, l'autorisation cantonale de prélèvement dans une eau superficielle ou souterraine est délivrée par le département. Cette autorisation fixe le débit résiduel pour les eaux de surface et le débit maximal de prélèvement pour les eaux souterraines.

L'autorité de la procédure décisive contrôle les débits résiduels ainsi que l'équilibre de la nappe phréatique en cas de prélèvement dans les eaux souterraines.

Les débits prélevés attribués selon des droits ancestraux démontrés par leurs bénéficiaires sont réservés.

Art. 38 Assainissement des prélèvements existants

Le Conseil d’Etat ordonne l’assainissement des prélèvements existants à usage hydroélectrique, en application des articles 80ss LEaux et sur la base du plan cantonal de l’assainissement des eaux, puis, après mise à l’enquête publique du projet concret d’assainissement et consultation notamment du service ainsi que de ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la  nature et du paysage et de l’agriculture, approuve les mesures y contenues et autorise leur réalisation.

Pour les autres prélèvements, les dispositions de l’article 10 de la présente loi sont applicables.

Le service établit et tient à jour l’inventaire des prélèvements d’eau.

2.6 Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 39 Espace réservé aux eaux, aménagement et revitalisation des cours d'eau

La législation en matière d’aménagement des cours d’eau désigne les organes administratifs compétents ainsi que les procédures concernant l’espace réservé aux eaux, l’aménagement et la revitalisation des cours d’eau.

Art. 40 Endiguement, couverture ou mise sous terre des cours d'eau

Avant d’autoriser l’endiguement, la couverture ou la mise sous terre d’un cours d’eau, l’autorité compétente de la procédure décisive consulte le service en charge des cours d’eau. Celui-ci en vérifie la conformité aux exigences légales fédérales.

Art. 41 Interventions dans les lacs

L’autorisation exceptionnelle d’introduction de substances solides est délivrée par le département, puis intégrée dans la décision rendue par l’autorité compétente de la procédure décisive, après mise à l’enquête publique et consultation notamment du service ainsi que de ceux en charge des cours d’eau, de la pêche, de la faune, de l’aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage.

Art. 42 Curage ou vidange de bassins de retenue

Le service en charge des forces hydrauliques délivre l’autorisation de curage ou vidange après consultation notamment du service ainsi que de ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la nature et de l’agriculture.

Il impose aux exploitants de procéder à une information suffisante de la population ainsi qu’à un suivi et une surveillance avant, pendant et après l’événement, en coordination avec les communes.

Art. 43 Assainissement des éclusées

Le Conseil d’Etat approuve la planification cantonale des mesures d’assainissement des éclusées.

Le département en charge des forces hydrauliques ordonne les assainis-sements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.

Sont notamment consultés les détenteurs de centrales hydroélectriques, le propriétaire du cours d’eau, le service ainsi que ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la nature et du paysage et de l’agriculture.

Art. 44 Assainissement du régime de charriage

Le Conseil d’Etat approuve la planification cantonale des mesures d’assainissement du régime de charriage.

Le département en charge des forces hydrauliques ordonne les assainis-sements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.

Pour les installations autres que celles hydroélectriques, le Conseil d’Etat ordonne les assainissements, approuve les mesures y relatives et autorise leur réalisation.

Sont notamment consultés les détenteurs des installations, le propriétaire du cours d’eau, le service ainsi que ceux en charge de la pêche, de la faune, des cours d’eau, de la protection de la nature et du paysage et de l’agriculture.

Art. 45 Autorisation de rejet de détritus flottants

Le département délivre l’autorisation exceptionnelle de rejet de détritus flottants qui est, le cas échéant, intégrée dans la décision rendue par l’autorité compétente de la procédure décisive.

Art. 46 Autorisation pour exploitation de matériaux

Le département délivre l’autorisation pour effectuer des fouilles de reconnaissance ainsi que pour extraire et exploiter des matériaux tels que gravier, sable ou blocs de pierre, en secteurs Au et Ao de protection des eaux. Cette autorisation porte également sur les travaux de recherche (permis de fouille) au sens de la législation sur les mines et carrières. Demeure réservée la procédure prévue par la législation sur l’aménagement des cours d’eau pour les extractions justifiées par des motifs de sécurité et d’entretien. 

3 Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 47 Procédure

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable dans la mesure où la procédure n’est pas réglée par les dispositions fédérales ou par celles des procédures décisives.

Art. 48 Répression pénale

Le service réprime les contraventions prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la LPJA.

Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le Service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’elle a rendue suite à sa dénonciation.

Demeurent réservées les infractions de droit communal.

Art. 49 Police

Les polices cantonale et municipale prêtent leur aide aux autorités chargées de l’application de la présente loi qui le demandent.

En particulier, elles enquêtent, de leur propre initiative, sur des infractions ainsi que sur mandat des autorités.

Art. 50 Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures déjà introduites lors de son entrée en vigueur.

Pour les décisions d’octroi de subvention rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le taux de subventionnement appliqué demeure inchangé. Toutes les demandes de subvention pendantes n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de la part de l’autorité compétente au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Jusqu’à l’adoption par le Conseil d’Etat des prescriptions relatives aux frais et émoluments en matière de protection des eaux au sens de l’article 16 de la présente loi, sont applicables par analogie les prescriptions en matière de protection de l’environnement.

Les détenteurs de captages d’eau potable dont les zones et périmètres de protection des eaux souterraines et, le cas échéant, les secteurs de protection des eaux superficielles n’ont pas été révisés et approuvés depuis l’entrée en vigueur du règlement du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, doivent procéder à leur réexamen et à leur mise à l’enquête publique dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 51 Abrogation et modification de lois

La présente loi abroge la loi concernant l’application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978 et modifie les dispositions suivantes:

  1. loi sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007;
  2. loi sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010;
  3. loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998;
  4. loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011.

Art. 52 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’exécuter la présente loi et d’édicter toutes les dispositions utiles à cet effet.

Les départements établissent les directives nécessaires à l’application de la présente loi dans le domaine de leur compétence.

Art. 53 Entrée en vigueur et publication

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 36/2013, 52/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.05.2013 01.01.2014 Acte législatif première version BO/Abl. 36/2013, 52/2013

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.05.2013 01.01.2014 première version BO/Abl. 36/2013, 52/2013