Les autorités d'exécution cantonales et communales peuvent contrôler sur place l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l'article 4 de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS).
Les autorités d'exécution cantonales et communales peuvent ordonner des mesures appropriées si elles constatent à l'issue du contrôle que les prescriptions légales ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également. Une copie du dossier administratif peut être transmise au service compétent dans l’optique d’une éventuelle procédure pénale au sens de l’article 11 de la présente loi.
Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, elles peuvent notamment:
- ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisation particulière;
- faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent qu'une interdiction de détention, de remise ou d'utilisation n'a pas été observée;
- faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien à des fins professionnelles ou commerciales n'ont pas été observées;
- ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à une situation d'exposition dangereuse pour la santé humaine;
- entreprendre les démarches nécessaires pour que l'attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.
Elles avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l'utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.