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817.101

Ordonnance concernant les installations d'alimentation en eau potable

du 21.12.2016 (état 01.02.2017)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 8 janvier 1996;

vu la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013;

sur proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 But

Les installations d'alimentation en eau potable ont pour but de fournir à la population une eau irréprochable du point de vue qualitatif et en quantité suffisante.

Art. 2 Qualité de l'eau distribuée

L'eau potable distribuée par les réseaux publics ou privés doit constamment répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

Il en est de même de l'eau qui alimente les fontaines accessibles au public.

Art. 3 Conservation des ressources d'eau nécessaires pour la fourniture de l'eau potable

Les eaux superficielles et souterraines destinées à la fourniture de l'eau potable doivent être préservées de toute contamination ou diminution de rendement, en vue d'assurer la conservation des ressources d'eau nécessaires pour la fourniture de l'eau potable.

Les installations et activités pouvant mettre en danger les eaux nécessitent une autorisation selon la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux.

Demeure réservée la législation sur les constructions.

Art. 4 Fourniture de l'eau de potable

Les communes veillent à ce que les agglomérations habitées disposent d'eau potable en suffisance pour assurer les besoins des services publics et des particuliers.

Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau (communes ou consortages) sont tenus de fournir de l'eau aux tiers. Ils sont en droit de restreindre occasionnellement, en cas de pénurie, la consommation d'eau proportionnellement à la quantité disponible.

Les communes ont la faculté de prendre à leur charge, dans l'intérêt public, les installations de consortages ou de réseaux privés, en allouant à leurs propriétaires une indemnité correspondant à la valeur des installations. Pour le surplus, les dispositions légales sur l'expropriation sont applicables

Art. 5 Entraide communale

Chaque commune peut, par décision du Conseil d'Etat, être tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d'une équitable indemnité:

  1. d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune;
  2. de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'approvisionnement de l'eau potable à d'autres communes;
  3. de fournir temporairement l'eau potable à d'autres communes souffrant d'une pénurie d'eau.

Art. 6 Financement

Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des consortages.

Les propriétaires dont les biens fonciers se trouvent à une distance importante du réservoir ou du réseau principal de la commune peuvent être contraints de participer aux frais liés à l'installation de conduites de raccordement.

Art. 7 Prix de l'eau

Les communes garantissent, par la perception de taxes causales, l'autofinancement des frais pour l'étude, la construction, l'entretien, l'assainissement et le remplacement des infrastructures publiques pour l'approvisionnement en eau potable.

Le montant des taxes, fixés dans un règlement à faire préaviser par le Service en charge de la consommation, est établi sur la base d'une planification à long terme qui prend en considération la charge financière prévisible. Les communes garantissent le financement sur un compte spécial prévu à cet effet.

Les taxes sont perçues annuellement. Elles sont composées:

  1. d'une part, d'une partie de base pour la couverture des frais d'infrastructure, établie sur le principe de causalité, en fonction de la surface de l'actif immobilier, de la surface bâtie, de la zone à bâtir brute, du volume de construction SIA (mètres cubes), du nombre de pièces disponibles par maison d'habitation ou du nombre de raccordements;
  2. d'autre part, d'une partie proportionnelle à la quantité de l'eau potable consommée.

Dans le cas d'un raccordement au réseau de distribution d'eau potable, dans celui d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, ou si des changements entraînent une augmentation de la consommation, une taxe spéciale unique peut être exigée.

Les alinéas 1 à 4 sont également applicables aux consortages et approvisionnements en eau potable privés.

Art. 8 Garantie de raccordement en eau potable par la commune pour une nouvelle construction

Toute demande de construction d'une nouvelle habitation ou d'un autre bâtiment ayant besoin d'eau potable doit être accompagnée d'une garantie de la commune de fournir l'eau potable en quantité suffisante.

Art. 9 Refus de demandes d'autorisation de construire

Lorsqu'il y a pénurie constante d'eau potable dans une agglomération habitée, la demande d'autorisation pour toute nouvelle construction peut être refusée par le Conseil communal ou par la Commission cantonale de constructions.

Les voies de recours au Conseil d'Etat sont réservées.

2 Obligations et attributions des communes

Art. 10 Responsabilité de la commune

La surveillance de l'alimentation en eau potable dans les communes incombe au conseil communal. Les communes sont responsables de la qualité de l'eau distribuée par les réseaux publics, y compris les consortages, ou de celle provenant de réseaux privés.

Art. 11 Construction, installation ou modification d'une installation

La construction, installation ou modification d'une infrastructure d'approvisionnement en eau potable d'une commune, d'un consortage ou d'un approvisionnement privé nécessite une annonce préalable auprès du Service de la consommation.

Art. 12 Exécution des travaux

L'exécution de projets de captage et d'installations d'eau potable en général doit être réalisée selon les directives en vigueur dans la branche professionnelle.

Les nouvelles installations ne peuvent être mises en service qu'après approbation par le Service de la consommation.

Art. 13 Assurance qualité et autocontrôle

Dans le cadre de l'assurance de qualité, chaque approvisionnement en eau potable doit disposer d'un concept d'autocontrôle adapté.

Le concept d'autocontrôle doit être établi conformément à la législation sur les denrées alimentaires et aux directives de la branche professionnelle. Il fait mention des directives de contrôle, des travaux d'entretien, du suivi de toutes les tâches du service communal des eaux et du respect des prescriptions liées aux zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi qu'au secteur de protection des eaux superficielles.

Art. 14 Contrôle de la qualité de l'eau

Les communes ont l'obligation de faire procéder périodiquement aux prélèvements de l'eau de chaque captage en vue d'analyses. Les instructions nécessaires à ce sujet doivent être données par les communes aux consortages et aux propriétaires de réseaux privés.

La fréquence minimale des prélèvements est établie selon les directives de la branche professionnelle et l'analyse de risque. La fréquence minimale pour une eau non traitée qui aliment moins que 4'000 consommateurs est de deux échantillons par année.

L'analyse de l'eau potable traitée (p.ex. UV, javel, filtration, ozonation, etc.) doit être basée sur le risque, avant et après le traitement.

Les propriétaires de sources privées font analyser l'eau au moins une fois par an, au printemps ou pendant l'été.

Art. 15 Mesures de précaution en cas de pollution

Dans le cadre de l'assurance de qualité, une procédure en cas de pollution de l'eau potable distribuée doit être établie.

En cas de pollution de l'eau dûment constatée, les organes responsables de la commune doivent immédiatement prendre les mesures suivantes:

  1. aviser le Service de la consommation;
  2. détourner, si possible, l'eau polluée du réseau de distribution;
  3. couper l'eau des fontaines publiques ou les munir d'écriteaux portant l'inscription "Eau non potable";
  4. aviser la population de faire bouillir l'eau avant de s'en servir;
  5. procéder à la désinfection des installations;
  6. rechercher l'origine du problème et éliminer les causes.

Art. 16 Cadastre communal des eaux potables

Chaque commune établit un cadastre sanitaire des eaux potables de son territoire.

Ce cadastre fait partie du système d'autocontrôle et comprend au moins les éléments suivants:

  1. un plan cadastral ou un plan topographique à l'échelle d'un cinq millième ou d'un dix millième sur lequel sont dessinés les captages, les réservoirs et les chambres de chaque installation d'eau potable publique ou privée;
  2. un schéma hydraulique;
  3. un registre de tous les captages publics ou privés avec le nom des propriétaires et le lieu des sources captées, avec les coordonnées des captages;
  4. les rapports hydrogéologiques et techniques qui ont trait aux ouvrages se rapportant à ces eaux;
  5. les rapports d'analyses chimiques et bactériologiques;
  6. les rapports des inspections et des contrôles.

Un exemplaire des plans actuels et du schéma hydraulique doivent être remis au Service de la consommation.

Le Service de la consommation peut en tout temps exiger des informations touchant le cadastre.

3 Contrôle du Service de la consommation

Art. 17 Attributions du Service de la consommation

Les attributions au Service de la consommation sont les suivantes:

  1. l'approbation des plans de captages et des installations techniques s'ils sont accompagnés d'un projet de délimitation des zones de protection des eaux souterraines réalisées conformément aux exigences du Service cantonal en charge de la protection des eaux;
  2. l'inspection des documents de l'autocontrôle et le contrôle de l'application des prescriptions concernant les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que du secteur de protection des eaux superficielles;
  3. le contrôle de l'entretien des captages et des autres ouvrages se rapportant à l'eau potable;
  4. l'exécution des analyses bactériologiques des eaux prélevées selon les dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance;
  5. le contrôle officiel périodique des eaux potables dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires;
  6. la coordination avec le Service cantonal en charge de la protection des eaux pour les aspects liés aux mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux afin de garantir la protection des ressources en eau potable dans le bassin versant.

Art. 18 Communication des résultats

Les résultats des analyses ainsi que les mesures à prendre le cas échéant sont communiqués aux intéressés, aux services de l'état concernés, notamment le Service cantonal en charge de la protection des eaux et dans tous les cas, à l'autorité communale.

Art. 19 Cadastre des eaux potables

Le Service de la consommation détient le cadastre des eaux potables des communes.

Ce cadastre contient:

  1. les rapports sur les analyses d'eau chimiques et bactériologiques;
  2. les rapports sur les inspections et les contrôles des installations;
  3. un exemplaire des plans actuels;
  4. un schéma hydraulique.

4 Frais des contrôles

Art. 20 Tarif

Les frais résultant des contrôles sont calculés selon le tarif établi pour les laboratoires officiels de contrôle des denrées alimentaires.

Art. 21 Frais à la charge de l'Etat

Les frais des contrôles officiels selon l'article 17 lettres b, c et e de la présente ordonnance sont à la charge de l'Etat si ces contrôles ne donnent pas lieu à des contestations.

Art. 22 Frais à la charge des intéressés

Les frais des contrôles suivants sont à la charge des intéressés:

  1. étude de nouveaux projets de captation, y compris les frais d'analyse;
  2. analyses bactériologiques périodiques (autocontrôle) selon les dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance;
  3. contrôles officiels effectués par le Service de la consommation, si les contrôles amènent à la contestation d'une installation ou de l'eau.

5 Sanctions et dispositions finales

Art. 23 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance sont sanctionnées conformément à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et à la loi fédérale sur la protection des eaux.

Art. 24

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture est chargé de l'application de la présente ordonnance.

Egress

RCV BO/Abl. 53/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.12.2016 01.02.2017 Acte législatif première version BO/Abl. 53/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.12.2016 01.02.2017 première version BO/Abl. 53/2016