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Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles

du 17.02.2016 (état 01.04.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp);

vu l'ordonnance fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 29 avril 2015 (Ordonnance sur les épidémies, OEp);

vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose du 13 juin 1928;

vu la loi cantonale sur la santé du 14 février 2008, notamment le chapitre 9;

vu l'ordonnance cantonale sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat du 1er octobre 2014;

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,

ordonne:

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de préciser les modalités d'application de la législation fédérale et cantonale en matière de lutte contre les maladies transmissibles s'agissant notamment des compétences du médecin cantonal, du service de la santé publique, des médecins de districts, des communes, des institutions du domaine de la santé et des autres structures concernées.

1 Autorités

Art. 2 Autorités

Par l'intermédiaire du médecin cantonal et du service de la santé publique, le Département dont relève la santé (ci-après: le Département) est chargé de l'application de la législation fédérale relative à la lutte contre les maladies transmissibles.

Art. 3 Médecin cantonal

Le médecin cantonal est nommé par le Conseil d'Etat.

Il remplit les tâches nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles prévues par la législation fédérale, notamment:

  1. il assume la coordination entre la Confédération, les cantons et les organes concernés au niveau cantonal et communal;
  2. il ordonne en particulier:
  1. les enquêtes épidémiologiques et la surveillance médicale,
  2. l'isolement des malades ou leur transfert dans un établissement sanitaire,
  3. la mise en quarantaine des personnes concernées,
  4. la désinfection des locaux publics ou privés,
  5. toutes autres mesures justifiées par les circonstances, notamment la réquisition de professionnels de la santé en cas d'épidémie ou de pandémie;
  1. il veille à l'application des dispositions sur le respect de l'obligation de déclarer des médecins, des hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publique ou privées, au sens de l'article 12 LEp;
  2. il veille au contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents au moins deux fois, au début et en fin de la scolarité obligatoire, conformément à l'article 36 OEp.

Art. 4 Délégation à des organismes privés ou publics

Le Département peut, par voie de convention, déléguer à l'Unité cantonale des maladies transmissibles les tâches opérationnelles spécifiques incombant aux autorités sanitaires cantonales, notamment au médecin cantonal, telles que définies dans les dispositions légales précitées, en particulier à l'article 125 de la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS).

L'Unité cantonale des maladies transmissibles effectue les analyses microbiologiques nécessaires à la surveillance et à la prise en charge des situations épidémiologiques concernant la lutte contre les maladies transmissibles.

Le Département peut, par voie de convention, déléguer à l'Institut Central des Hôpitaux ou à d'autres organismes privés ou publics, instituts spécialisés ou universitaires, l'exécution de tâches relevant de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'hygiène dans les établissements et institutions sanitaires.

Le cas échéant, sont applicables les dispositions spécifiques sur les activités médicales ou de santé publique déléguées par l'Etat.

Art. 5 Médecins remplaçants du médecin cantonal

Le Département peut nommer des remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles, sur proposition du médecin cantonal.

Les tâches des médecins remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles sont fixées par voie de convention.

Les médecins remplaçants du médecin cantonal pour les maladies transmissibles peuvent, en accord avec le médecin cantonal, prendre les mesures visées à l'article 3 alinéa 2 lettre b de la présente ordonnance.

Art. 6 Médecins de district

Le médecin cantonal peut s'adjoindre aussi des médecins de district, qui l'assistent dans ses tâches de lutte contre les maladies transmissibles, dans ses tâches médico-légales ou dans toute autre question relative à la santé publique.

Sur proposition du médecin cantonal, le Conseil d'Etat nomme les médecins de district au début de chaque période administrative.

Sur demande du médecin cantonal, les médecins de district prennent ou ordonnent les mesures d'urgence dictées par la protection de la santé publique.

Les médecins de district peuvent être chargés par le médecin cantonal d'accomplir certaines tâches particulières dans la lutte contre les épidémies.

Les médecins de district prennent, d'entente avec le médecin cantonal ou à sa demande, les mesures nécessaires à l'application des dispositions fédérales sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion.

Art. 7 Communes

Les communes exercent notamment les tâches suivantes:

  1. elles informent leurs habitants des instructions du médecin cantonal;
  2. elles mettent à disposition gratuitement les locaux nécessaires dans les cas d'épidémies et pour l'organisation des vaccinations; elles fournissent également le personnel de secrétariat et d'organisation;
  3. en cas d'épidémie, elles sont tenues de transmettre toute information utile au médecin cantonal;
  4. en cas d'urgence, elles prennent, à la demande du médecin cantonal, les mesures prévues par la législation fédérale pour éviter la propagation de maladies transmissibles comme l'interdiction ou la restriction de réunions, la fermeture d'écoles, d'autres établissements publics ainsi que d'entreprises privées;
  5. elles assurent le service de désinfection par convention avec les désinfecteurs officiels;
  6. elles sont l'autorité responsable pour la sépulture au sens de la législation fédérale sur le transport et la sépulture de cadavre.

Art. 8 Commission de coordination

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de coordination pour la lutte contre les maladies transmissibles (ci-après: la commission) composée de représentants des milieux concernés et présidée par le médecin cantonal.

Elle a notamment pour tâche de coordonner l'activité des services de médecine humaine, de médecine vétérinaire et de contrôle des denrées alimentaires, qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles.

2 Lutte contre les maladies

Art. 9 Surveillance

Les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être placées sous surveillance médicale lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

Le médecin cantonal prend la décision en dernier ressort.

Art. 10 Isolement

Si la surveillance médicale ne suffit pas, les personnes pouvant propager une maladie transmissible doivent être isolées. Elles peuvent, si nécessaire, être hospitalisées à cet effet dans un établissement approprié.

Le médecin cantonal prend la décision en dernier ressort.

Art. 11 Examens médicaux

Les personnes pouvant propager une maladie transmissible peuvent être tenues de se prêter à des examens médicaux et à des prélèvements pour analyse, si ces mesures sont nécessaires pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible.

Le médecin cantonal prend la décision en dernier ressort.

3 Dispositions diverses

Art. 12 Mesures de prévention

Les écoles de la scolarité obligatoire et les structures prenant en charge des enfants et adolescents veillent au respect des prescriptions visées à l'article 28 OEp, en collaboration avec le médecin cantonal.

Les institutions du domaine de la santé, comme les hôpitaux, les foyers et les cabinets médicaux, veillent au respect des prescriptions visées à l'article 29 OEp.

Les établissements de privation de liberté veillent au respect des prescriptions visées à l'article 30 OEp.

Les exploitants de centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile veillent au respect des prescriptions visées à l'article 31 OEp.

Art. 13 Vaccinations officielles et obligatoires

Le Département peut décider de mettre sur pied des campagnes de vaccinations officielles.

Elles sont menées notamment dans le cadre de la médecine scolaire, en concertation avec la Société médicale du Valais.

Le Conseil d'Etat, sur proposition du médecin cantonal ou de la commission, peut rendre obligatoires certaines vaccinations pour les groupes à risque, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu'un danger sérieux soit établi, conformément aux articles 22 LEp et 38 OEp.

Art. 14 Surveillance épidémiologique

Le Département peut participer financièrement aux mesures de surveillance épidémiologique du canton, notamment pour ce qui concerne les infections dans le domaine des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des soins à domicile.

Art. 15 Promotion de la santé et prévention des maladies

Pour le surplus, sont applicables les dispositions spécifiques sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents.

Art. 16 Désinfestation et désinfection

Le Service cantonal de la consommation et affaires vétérinaires coordonne et surveille les opérations de désinfestation et de désinfection, en collaboration avec les communes concernées.

Art. 17 Déclarations obligatoires

Les professionnels de la santé et les institutions soumises à l'obligation de déclarer des maladies transmissibles doivent, dans les délais, sous peine des sanctions prévues par la LS, annoncer au médecin cantonal et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les cas de maladies prévues dans la législation fédérale.

Art. 18 Lutte contre la tuberculose

Le Département peut déléguer, par voie de convention, la mise en oeuvre des mesures de prévention et de dépistage de la tuberculose à des institutions spécialisées telles que Promotion Santé Valais (PSV).

Le cas échéant, sont applicables les dispositions spécifiques sur les activités médicales ou de santé publique déléguées par l'Etat.

Art. 19 Couverture des frais

Le Département prend en charge les frais engendrés par les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, notamment les mesures de prévention en cas d'épidémie, si ces frais ne peuvent être imputés à des tiers.

Les analyses microbiologiques effectuées dans un but épidémiologique sont gratuites pour les personnes domiciliées dans le canton.

Si la source d'infection est détectée au sein d'un commerce ou d'une entreprise qui fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des denrées alimentaires, les frais provoqués par l'enquête épidémiologique du personnel et ceux de désinfection sont à la charge de l'entreprise.

Art. 20 Emoluments

Les prestations que l'Etat fournit en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un émolument dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 21 Sanctions et recours

En cas de violation des dispositions de la présente ordonnance sont applicables les articles 133 à 137 de la loi sur la santé.

Art. 22 Dispositions finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l'ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles du 4 mars 2009.

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er avril 2016.

Egress

RCV BO/Abl. 9/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.02.2016 01.04.2016 Acte législatif première version BO/Abl. 9/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.02.2016 01.04.2016 première version BO/Abl. 9/2016