Est passible d'une amende de 100 à 200 francs la personne qui consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS. *
Est passible d'une amende de 200 à 5'000 francs le responsable du lieu fermé public ou accessible au public: *
- qui tolère qu'une personne consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS;
- qui aménage ou exploite un fumoir ne respectant pas les exigences posées aux articles 8 à 10 de la présente ordonnance.
Est passible d'une amende de 200 à 20'000 francs le titulaire de l'autorisation d'exploiter un commerce qui vend ou remet des cigarettes électroniques jetables en violation de l'article 123 alinéa 2 LS. *
Demeurent réservés les articles 35 à 48 LPTab pour les contrôles relevant de la compétence du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. *
Est passible d'une amende jusqu'à 20'000 francs la personne physique et/ou la personne morale qui fait de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'article 136 LS. *
Pour les sanctions pénales prononcées en vertu des alinéas 1, 2, 2bis, 2ter et 3, la procédure est celle prévue aux articles 34h à 34l LPJA. Sauf dans les cas clairs qui entraînent un prononcé pénal administratif par une police municipale, l'autorité qui prononce les amendes est le département dont dépend le Service de la santé publique (art. 159 LS). *
Dans les cas clairs, les polices municipales rendent un prononcé pénal administratif sans audition préalable du contrevenant, en la forme d'un mandat de répression sommairement motivé aux conditions de l’article 34j LPJA sur la base des alinéas 1 et 2 du présent article. *