Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après: Service) tient à jour le registre des entreprises industrielles au sens de l'article 6 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 (ci-après: la loi).
822.100
Ordonnance cantonale sur le travail
(OcTr)
Préambule
vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 70 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016;
sur proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
1 Inspection du travail
1.1 Registre des entreprises industrielles
Art. 1
1.2 Construction et aménagement de locaux et postes de travail
Art. 2 Principes
Le Service se prononce sur les plans relatifs à toute demande d'autorisation de construire, au sens de l'article 42 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996. Il peut demander que des mesures spéciales, nécessaires en vertu des articles 6 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après: LTr) et 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (ci-après: LAA) soient imposées par le permis de construire.
Lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle est soumise lors d'une utilisation conforme aux prescriptions, le Service peut exiger la réalisation d'une expertise technique aux frais du requérant, conformément à l'article 4 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (ci-après: OLT3).
Le Service peut s'abstenir de viser les plans pour certaines entreprises non industrielles, notamment lorsque leurs activités présentent de faibles risques.
Art. 3 Examen des plans des entreprises non industrielles
Le Service examine les plans et, s'il s'agit d'entreprises industrielles ou assimilées, au sens de l'article 1 alinéa 2 de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (ci-après: OLT4), procède à l'approbation des plans conformément à l'article 8 de la loi.
Le Service communique son préavis au département en charge des constructions.
Le Service examine les plans des entreprises non industrielles au regard de l'article 6 OLT3, de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (ci-après: OPA) ainsi que de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991.
Il examine les plans des entreprises soumises uniquement à la LAA au regard de l'OPA.
Art. 4 Prévention incendie
Afin de garantir la protection des travailleurs en matière de prévention incendie, le Service veille, en étroite collaboration avec l'Office cantonal du feu, au respect:
- des dispositions y relatives de l'OLT4 ainsi que des articles 36 et 40 OPA, s'agissant des entreprises industrielles ou assimilées, au sens de l'article 1 alinéa 2 OLT4. Le Service peut requérir l'avis technique de l'Office cantonal du feu;
- des articles 20, 36 et 40 OPA uniquement, s'agissant des entreprises non-industrielles ou soumises à la LAA uniquement (mesures de protection des travailleurs contre un danger d'explosion ou d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).
Pour le surplus, demeurent réservées les compétences des autres autorités en matière de police du feu réglées par la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977.
1.3 Durée du travail et du repos
Art. 5 Contrôle des heures de travail
Les contrôles des heures de travail portent sur les registres et pièces que l'entreprise doit tenir et conserver pendant cinq ans au sens de l'article 46 de la LTr et des articles 73, 73a et 73b de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (ci-après: OLT1).
Art. 6 Demande de dérogation
La demande, conforme aux exigences des articles 49 de la LTr, 41 et 42 de l'OLT1, doit être adressée au Service, dans un délai lui permettant de statuer. Elle est transmise au moyen d'un formulaire type mis à disposition des requérants sous format papier ou informatique, par le biais du site internet du Service.
Les décisions y relatives sont adressées au demandeur et une copie communiquée aux communes concernées, à la police, au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco) ainsi que, le cas échéant, à l'inspection du travail du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'entreprise.
Art. 7 Jours fériés
Les jours fériés assimilés aux dimanches au sens de l'article 20a de la LTr sont les suivants: Nouvel-An (1er janvier), Saint-Joseph (19 mars), Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25 décembre).
1.4 Protections spéciales
Art. 8 Protection des jeunes travailleurs
L'autorité compétente en matière de formation professionnelle doit entendre le Service avant l'octroi d'une nouvelle autorisation de former des jeunes travailleurs dans des métiers comportant des travaux dangereux au sens de l'article 4 de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT5).
Le Service, d'entente avec l'autorité en charge de la formation professionnelle, effectue les contrôles nécessaires dans les entreprises requérantes.
Les demandes d'autorisation d'occuper des jeunes de moins de 15 ans au sens de l'article 20 de la loi doivent indiquer la date de naissance de l'enfant et le genre de travail qui lui est confié; sont joints à la demande l'autorisation écrite du détenteur de l'autorité parentale et un certificat médical.
1.5 Logement et bien-être social
Art. 9 Généralités
Les locaux dans lesquels les travailleurs sont nourris et logés doivent répondre aux exigences de l'hygiène et de la sécurité. Ils doivent être pourvus d'une bonne isolation, bien aérés, convenablement éclairés et chauffés durant la saison froide. Les logements sis au sous-sol ne sont pas autorisés.
L'employeur logeant un ou plusieurs travailleurs en un lieu isolé est tenu de leur mettre à disposition le matériel de premiers secours minimum nécessaire. Il assure l'accès des secours dans un délai acceptable.
Les prix du logement et de la pension correspondent aux normes AVS édictées au niveau fédéral. Dans tous les cas, l'employeur ne retire aucun bénéfice de la nourriture et des locaux.
Art. 10 Equipements
Chaque travailleur dispose d'un lit personnel constitué par un sommier et un matelas avec des draps et des couvertures, ainsi que d'une armoire personnelle qui puisse être fermée à clef, séparée par deux volumes, l'un pour les habits de travail et l'autre pour les habits propres. Chaque chambre comprend une table suffisamment grande et une table de nuit par personne logée.
Les lits superposés ne sont pas autorisés.
Le volume d'air est au moins de 12.5 mètres cubes par personne. Il n'est pas logé plus de trois travailleurs par chambre.
Les installations sanitaires sont aménagées selon les normes requises aux articles 29 à 33 OLT3.
L'employeur met à disposition les infrastructures nécessaires à l'entretien des effets personnels des travailleurs qu'il loge.
Art. 11 Mesures de sécurité
Lors de l'aménagement de logements, il est pris toutes les mesures tendant à réduire les risques d'incendie. A cette fin, les normes techniques de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont respectées.
Les locaux servant à l'hébergement des travailleurs font l'objet d'un contrôle préalable par l'autorité de police du feu.
Art. 12 Entretien
Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition des travailleurs sont assurés par le personnel rémunéré de l'entreprise ou par une société spécialisée mandatée par celle-ci.
Les draps sont nettoyés et remplacés toutes les deux semaines au moins et les couvertures nettoyées et désinfectées avant chaque distribution.
Art. 13 Logements de chantier
Lorsque les travaux entrepris nécessitent l'organisation de cantines, de dortoirs, la construction d'ateliers, le maître d'oeuvre ou l'entrepreneur doit soumettre préalablement les plans d'aménagement par l'intermédiaire des communes, à la Commission cantonale des constructions.
L'exploitation des locaux, cantines, habitations, ne peut pas commencer avant que les locaux aient été reconnus conformes par le Service.
2 Relations du travail
Art. 14 Extension des conventions collectives de travail
A la requête des partenaires sociaux signataires d'une convention collective de travail, le Service procède au nom du Conseil d'Etat à l'instruction et l'actualisation des dossiers d'extension ordinaires ou facilitées au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (ci-après: LECCT).
A cette fin, le Service recueille de la part des organisations professionnelles tous les renseignements et documents utiles, procède à toutes les vérifications et analyses qu'il juge nécessaires et assure notamment les contacts nécessaires avec le Seco.
Le Service statue relativement aux frais engendrés par la procédure d'extension.
3 Frais
Art. 15 Débours
Dans la mesure où les frais d'enquête et de contrôle ne sont pas pris en charge par la Confédération ou une autre instance, le Service peut percevoir des frais en application de l'article 62 de la loi cantonale sur le travail pour les contrôles et les tâches qu'il exécute dans le cadre de ses compétences, notamment lorsque des contrôles complémentaires sont nécessaires en raison de la mauvaise exécution de ses prescriptions:
- frais d'enquête: 150 francs de l'heure;
- frais de déplacement: 70 centimes par kilomètre effectif parcouru;
- frais d'intervention de tiers: selon décompte du tarif en usage dans la profession;
- frais pour l'examen des procédures d'extension (art. 15 LECCT): 150 francs de l'heure.
Les autres débours nécessités par la procédure sont portés en compte selon leur montant effectif. S'ils ne dépassent pas le montant de 300 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.
Si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause, ils peuvent être réduits.
Pour le surplus, conformément à l'article 64 de la loi cantonale sur le travail, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA) restent réservées.
Art. 16 Emoluments
Les émoluments suivants sont perçus pour les décisions ou autorisations accordées en application de la loi cantonale sur le travail:
- approbation des plans de construction et de transformation ou d'agrandissement d'une entreprise industrielle: 500 francs;
- autorisation d'exploiter une entreprise industrielle: 200 francs;
- dérogation ou autorisation sur la durée du travail: jusqu'à 750 francs selon la durée de l'autorisation et le nombre de travailleurs concernés;
- dispense de registre selon l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 (ordonnance sur les chauffeurs, OTR1): 65 francs par travailleurs;
- pour toute autre décision et autorisation d'exception: de 50 à 500 francs.
Art. 17 Clause abrogatoire
La présente ordonnance abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, à savoir:
- le règlement de la loi cantonale sur le travail du 12 juillet 1974;
- l'arrêté concernant l'organisation du travail et de la protection des travailleurs sur les grands chantiers du 25 juillet 1973;
- l'arrêté concernant le logement des travailleurs du 31 décembre 1968.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | 01.10.2016 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 39/2016 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 14.09.2016 | 01.10.2016 | première version | BO/Abl. 39/2016 |