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822.106

Règlement sur l'octroi de permis professionnels pour les conducteurs de machines de chantier

(RPM)

du 15.01.2025 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu les articles 5 et 24 alinéa 4 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 (LcTr);

sur la proposition du département en charge des affaires sociales,

ordonne:

Annexes

1 Généralités

Art. 1 Principes

Les engins et machines utilisés sur les chantiers ou autres lieux de travail tels que définis à l'article 3 du présent règlement sont, en raison du danger qu'ils peuvent présenter pour leurs utilisateurs ainsi que leur entourage sur la place de travail, soumis à permis.

Le personnel de maintenance des machines énumérées à l’article 3 n’est pas, dans le cadre de sa fonction, soumis au présent règlement. Il en va de même pour les opérations de déplacement, chargement et déchargement des machines de chantiers sur des véhicules et remorques de transport. Pour ces interventions, ainsi que pour la maintenance opérées sur la voie publique, on se référera à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ainsi qu’aux ordonnances d’application y relatives.

L'octroi du permis pour les conducteurs de machines de travail dépend de la réussite des examens théoriques et pratiques pour les catégories concernées. La participation aux cours est obligatoire. Peuvent être exemptées partiellement ou complètement les personnes pouvant justifier d'une formation équivalente. Sont en outre réservés les articles 4 alinéa 2 et 11 du présent règlement.

Art. 2 Catégories de permis

Les différentes catégories de permis sont les suivantes (engins de terrassement/engins génie civil/engins spéciaux):

  1. M1: petite machine de travail de 2 à 5 tonnes;
  2. M2: pelle hydraulique sur chenilles/pneus supérieure à 5 tonnes;
  3. M3: chargeuse sur chenilles/pneus supérieure à 5 tonnes;
  4. M4: pelle araignée;
  5. M5: répandeuse, finisseuse;
  6. M6: rouleau compresseur supérieur à 5 tonnes;
  7. M7: engins spéciaux (à définir selon liste de la commission de cours et d'examens).

Art. 3 Listes des engins et machines de chantier et prescriptions y relatives

Les petites machines de travail (inférieures à 2 tonnes) ne nécessitent pas de permis. Celles-ci sont listées ci-dessous:

  1. pelle hydraulique compacte sur chenilles ou pneus inférieure à 2 tonnes;
  2. chargeuse compacte sur chenilles ou pneus inférieure à 2 tonnes;
  3. rouleau compresseur inférieur à 2 tonnes;
  4. chariot de manutention (élévateur) soumis à la CFST 6518;
  5. chenillard inférieur à 2 tonnes;
  6. dumper inférieur à 2 tonnes;
  7. minipelle télécommandée;
  8. débroussailleuse, coupe-herbe;
  9. tronçonneuse (obligation de formation au minimum ½ jour et/ou selon utilisation);
  10. outillage de sciage à béton et carottage;
  11. scie de sol;
  12. plateforme élévatrice (nécessite une formation approfondie).

Les petites machines de travail (supérieures ou égales à 2 tonnes et inférieures à 5 tonnes) nécessitent un permis M1 et sont listées ci-dessous:

  1. pelle hydraulique compacte sur chenilles ou pneus supérieure ou égale à 2 tonnes et inférieure à 5 tonnes;
  2. chargeuse compacte sur chenilles ou pneus supérieure ou égale à 2 tonnes et inférieure à 5 tonnes;
  3. rouleau compresseur supérieur ou égal à 2 tonnes et inférieur à 5 tonnes;
  4. fraiseuse d’enrobé à froid supérieure ou égale à 2 tonnes et inférieure à 5 tonnes;
  5. chenillard supérieur ou égal à 2 tonnes et inférieur à 5 tonnes;
  6. dumper/tombereau supérieur ou égal à 2 tonnes et inférieur à 15.5 tonnes (poids total).

Les autres machines de travail (égales ou supérieures à 5 tonnes) nécessitent un permis et son listées ci-dessous avec le permis correspondant:

  1. pelle hydraulique sur pneus ou sur chenilles égale ou supérieure à 5 tonnes - M2;
  2. chargeuse sur pneus ou sur chenilles égale ou supérieure à 5 tonnes - M3;
  3. engin spécial de chargement pour tunnel égal ou supérieur à 5 tonnes - M3
  4. pelle araignée - M4
  5. finisseuse, répandeuse sur pneus ou sur chenilles - M5
  6. rouleau compresseur (pour compactage du sol/pose d'enrobé) égal ou supérieur à 5 tonnes - M6;
  7. engins spéciaux - M7:
  1. bulldozer,
  2. engin de compactage et de stabilisation de sols,
  3. foreuse (y compris jumbo),
  4. grader/niveleuse,
  5. grand dumper/tombereau,
  6. guniteuse / robot béton,
  7. haveuse,
  8. pelle à câble,
  9. pelle de tri,
  10. pelle travaux spéciaux,
  11. raboteuse / fraiseuse,
  12. scapers / décapeuse,
  13. trancheuse,
  14. engin forestier,
  15. autres engins spéciaux.

Lorsqu'un dispositif interchangeable est utilisé sur une machine de travail, seule cette dernière est déterminante pour définir la catégorie de permis.

Les engins multifonctions (chariots télescopiques) peuvent être équipés d’accessoires extrêmement variés et c’est l’outil qui va déterminer la catégorie de permis:

1. avec un godet permis catégorie M3
2. avec des fourches permis cariste
3. avec un treuil permis de grutier A

Pour l’emploi de toute machine, l’article 6 (Information et instructions des travailleurs) et l’article 8 (Travaux comportant des dangers particuliers) de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) doivent être respectés.

Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni (ex: fonctionnalités nouvelles ou inconnues), une instruction supplémentaire est requise. La formation recouvre les risques spécifiques de l’appareil et ses particularités, notamment la charge utile, le poids, les fonctions du panneau de contrôle et les dispositifs interchangeables. Cette formation doit être prodiguée par un spécialiste disposant des connaissances techniques requises et doit être formellement documentée. Cette instruction doit également être reconduite si des manipulations impropres se produisent fréquemment (accidents, dommages matériels), si les utilisateurs ne respectent pas les règles de sécurité en vigueur ou dans le cas d’une longue interruption (plusieurs années) de l’activité du conducteur de machines de chantier.

2 Formation

Art. 4 Justificatif d'une formation équivalente

Les personnes, pouvant justifier d'une formation équivalente et qui veulent être exemptées partiellement ou complètement des cours, doivent en faire la demande auprès de la commission de cours et d'examens (ci-après: la commission) conformément à l’article 8 du présent règlement. Celle-ci doit être déposée avant le début de l'activité. Les documents suivants doivent être joints:

  1. le diplôme ou l'attestation du cours (copie certifiée);
  2. une description du cours, son programme, avec des renseignements sur la matière et la durée de la formation (notamment les documents de cours);
  3. le règlement d'examen.

Si, au regard des documents transmis:

  1. le niveau de formation ne peut pas être évalué, ces personnes doivent suivre complètement les cours et peuvent ensuite être convoquées aux examens;
  2. le niveau de formation n’est pas suffisant, elles doivent suivre les cours en vue de compléter leurs connaissances et peuvent ensuite être convoquées aux examens;
  3. le niveau de formation est considéré comme équivalent, ces personnes peuvent être directement convoquées aux examens (cours de formation de base M1 examens théorique et pratique et/ou cours de perfectionnement spécifique aux engins M2 à M7 examens théorique et pratique). En cas d’échec à ces examens, ces personnes doivent suivre la formation selon le présent règlement.

Les personnes qui ont suivi les cours dans un centre de formation reconnu par la commission doivent faire la demande avec une simple attestation de cet organisme.

Les demandes et les documents doivent être déposés dans une des langues officielles du canton du Valais. Les documents traduits doivent être certifiés.

Art. 5 Formation théorique

Pour toutes les catégories de permis énumérées à l’article 2 du présent règlement, les candidats devront suivre:

  1. un cours de formation de base de 4,5 jours suivi d’un examen théorique;
  2. un cours de perfectionnement spécifique aux engins M2 à M7 de 3,5 à 8 jours (selon la catégorie de permis) suivi d'un examen théorique.

Pour la catégorie M1, seuls le cours de formation de base et l’examen théorique sont requis.

En cas d’échec à l’examen théorique, le candidat pourra se présenter à la prochaine session d’examens. Les candidats sujets à un double échec devront suivre à nouveau le cours de formation de base ou le cours de perfectionnement spécifique aux engins M2 à M7.

Les programmes des cours sont établis en collaboration avec le Service de la formation professionnelle (ci-après: le SFOP). La formation s’appuie sur plusieurs modalités d’apprentissage en combinant des contenus et des activités en présentiel et des activités à distance (Blended Learning).

Art. 6 Formation pratique

L'employeur est responsable de la formation pratique du travailleur au sein de son entreprise et doit disposer du personnel qualifié à cet effet.

L’acquisition de l’expérience pratique est réalisée par le candidat à des fins d’apprentissage sous la surveillance d’une personne possédant un permis pour la catégorie de machines correspondante depuis au moins 3 ans ou d’un supérieur possédant une expérience professionnelle appropriée pour ces travaux. Les dispositions de l’article 8 OPA doivent être respectées.

L'entreprise doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement et correspondant à la catégorie de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit aux cours et examens.

S’il y a une interruption dans la formation et un changement d’employeur, une nouvelle demande de permis provisoire doit être déposée conformément à l’article 18 du présent règlement.

Pour toutes les catégories de permis énumérées à l’article 2 du présent règlement, des examens pratiques sont requis. L’examen pratique M1 n’est pas nécessaire à l’obtention du permis M5-M6-M7.

Art. 7 Financement

Les cours de formation sont financés par les frais d'inscription des candidats ainsi que par les subventions du canton.

Le SFOP met des salles équipées à disposition pour les cours et examens théoriques.

Les autres frais éventuels de cours et d'examens, tels que l'engagement d'experts et les frais de fonctionnement de la commission de cours sont, en principe, pris en charge par les organisations professionnelles intéressées.

3 Examens

Art. 8 Commission

La commission est nommée par le Conseil d'Etat. Elle désigne son président.

Cette commission se compose des membres suivants:

  1. un représentant du Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après: le SPT);
  2. un représentant du SFOP;
  3. un représentant de la police cantonale valaisanne;
  4. un représentant de la SUVA;
  5. 2 représentants de l'association patronale du secteur principal de la construction;
  6. 2 représentants des associations des travailleurs du secteur principal de la construction.

D'autres représentants, sans droit de vote, peuvent être appelés à compléter la commission.

L'Association valaisanne des entrepreneurs (ci-après: l’AVE) assure le secrétariat de la commission et nomme un coordinateur responsable de l'organisation, lequel participe en qualité d'observateur avec voix consultative à la commission.

Art. 9 Tâches et compétences de la commission

La commission est responsable de l'organisation des cours et examens afférents à l'obtention des différents permis machinistes. Au besoin, elle demande la collaboration du SFOP.

Elle fixe les exigences des examens en se basant sur les règlements et directives applicables en la matière, notamment le règlement d'examen et le guide de la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

Elle est responsable de la reconnaissance des demandes d'équivalence.

Elle est, sous réserve de la compétence du Conseil d'Etat, responsable de la conclusion des accords de collaboration et de la reconnaissance mutuelle de formations équivalentes.

D'une manière générale, elle exerce toutes les compétences nécessaires à l'application du présent règlement qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité.

Art. 10 Résultat des examens

Les examens pratiques sont organisés par le secrétariat de la commission, sous contrôle d'experts extérieurs désignés par cette même commission.

Dès les résultats des examens connus, le secrétariat les communique aux candidats.

En cas d'échec à l'examen pratique, un examen de rattrapage dans le délai d'un an est possible sans avoir besoin de participer à nouveau au cours de formation de base ou au cours de perfectionnement spécifique aux engins M2 à M7. Lors d'un second échec, cette obligation subsiste.

Art. 11 Procédure de l'examen de l'équivalence

Les demandes d'équivalence et leurs justificatifs sont déposés au secrétariat de la commission, qui les contrôle pour la commission. Un émolument est requis pour l’étude du dossier.

Dès la décision de la commission connue, le secrétariat la communique au demandeur.

Art. 12 Contestation et recours

En cas de contestation, le candidat peut dans un délai de 10 jours former une réclamation auprès de la commission d'examen. Il en va de même des décisions en matière d'équivalence de formation.

La commission examine cette demande sous l'angle de la reconsidération et, après avoir entendu les examinateurs, fait part de sa décision à l'intéressé.

Les décisions sur réclamation ainsi que les autres décisions prises par la commission peuvent, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d'Etat.

Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

4 Frais d'inscription

Art. 13 Frais d'inscription a) Principes généraux

Les frais d’inscription aux cours, aux examens théoriques et pratiques sont fixés aux articles 14 à 16 du présent règlement.

En cas de non-paiement des frais d’inscription, le candidat ne pourra pas se présenter aux cours dispensés et aux examens afférents.

Les montants de ces frais seront régulièrement adaptés, en tenant compte des subventions accordées, aux coûts effectifs nécessaires à l'organisation des cours et examens et à la délivrance des permis y relatifs.

Art. 14 b) Pour le cours de base M1

Les frais d’inscription au cours de base M1, y compris l'établissement du permis provisoire et l'examen théorique, sont de 1'750 francs.

En cas d'annulation jusqu'à 15 jours ouvrables avant le début des cours, aucun frais n'est facturé.

En cas d'absence d'annulation, le montant total est facturé, sauf cas particuliers et avec justificatifs.

Art. 15 c) Pour les cours spécifique M2-M7

Les frais d'inscription aux cours spécifiques, y compris l'établissement du permis provisoire et l'examen théorique, sont de 850 francs.

Selon la catégorie de permis, les suppléments suivants sont dûs:

  1. supplément catégorie M2-M3-M4-M6 en bloc 900 francs
  2. supplément catégorie M5 350 francs
  3. supplément catégorie M6 350 francs
  4. supplément catégorie M7 350 francs

En cas d'annulation jusqu'à 15 jours ouvrables avant le début des cours, aucun frais n'est facturé.

En cas d'absence d'annulation, le montant total est facturé, sauf cas particuliers et avec justificatifs.

Art. 16 d) Pour les examens pratiques

Les frais d'inscription, y compris l'établissement du permis définitif, sont de 500 francs pour l'examen pratique M1 et de 450 francs par catégorie pour l'examen pratique M2-M3-M4-M6.

Les frais d'inscription pour les examens pratiques M5-M7 sur le chantier, y compris l'établissement du permis définitif, sont de 450 francs pour une machine et de 250 francs pour chaque machine supplémentaire.

L'inscription aux examens pratiques ne peut être annulée, sauf cas particuliers et avec justificatifs.

Art. 17 Autres frais

Sont par ailleurs perçus les frais suivants:

  1. établissement d'un nouveau permis provisoire 150 francs
  2. duplicata (permis provisoire ou définitif) 50 francs
  3. édition d'un nouveau permis définitif, ajout de catégories 120 francs
  4. analyse du dossier pour formation équivalente 500 francs

La prolongation du permis provisoire est comprise dans les frais de formation.

5 Permis

Art. 18 Permis provisoire

Un permis provisoire (M1-M7 selon demande) d'élève conducteur est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:

  1. avoir atteint l'âge de 18 ans révolus;
  2. être sous contrat de travail;
  3. être en bonne santé (sur demande un certificat médical pourra être exigé);
  4. être en possession du permis de conduire exigé par la LCR; le candidat qui ne remplit pas cette dernière condition est autorisé à conduire un engin uniquement sur le chantier ou autres lieux de travail mais non sur la voie publique; il est soumis à la LCR;
  5. avoir suivi le cours de formation de base et réussi l’examen théorique;
  6. s’être acquitté de la facture relative au cours de formation de base;
  7. une dérogation à lettre a ci-dessus est possible si le candidat est âgé de 16 ans révolus, est au bénéfice d'un permis de conduire catégorie F et d'un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un CFC d'une profession nécessitant l'utilisation fréquente d'engins de terrassement. Cette dérogation permet uniquement, et pour autant que toutes les autres conditions décrites ci-dessus soient remplies, l'obtention du permis provisoire de la catégorie M1 telle que définie à l'article 2 du présent règlement.

La durée du permis provisoire est fixée à une année. Si dans ce délai, le candidat ne se présente pas au cours spécifique ou à l’examen pratique sans juste motif, le permis provisoire lui est retiré. S’il ne réussit pas l’examen pratique M1-M7 (2 échecs), le permis provisoire est prolongé jusqu’au prochain cours ou à l’examen prévu. L’article 6 alinéa 4 est réservé.

Si le candidat est déjà en possession d’un permis définitif M1 ou d’un permis définitif pour une catégorie supérieure et s’il souhaite obtenir des catégories supplémentaires (M2 à M7), il doit déposer une demande de permis provisoire. Il sera convoqué par la suite au cours de perfectionnement spécifique de la catégorie demandée.

Si la formation déjà acquise a eu lieu il y a plus de 10 ans, la demande de permis provisoire fera l’objet d’une analyse de la commission au cas par cas et selon l’évolution de la réglementation.

Dans les cas de rigueur (maladie, accidents, etc.) ou si le bénéficiaire du permis ne peut pas participer au cours pour des raisons d'effectifs ou s'il s'avère qu'un cours ou un examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la commission peut exceptionnellement prolonger le délai de validité du permis provisoire.

Le permis provisoire est établi par le secrétariat de la commission et signé par le SPT.

La procédure d’octroi du permis provisoire est définie dans l’annexe 1 au présent règlement.

Art. 19 Permis définitif

Le candidat doit, pour obtenir:

  1. un permis définitif M1:
  1. avoir suivi un cours de formation de base sanctionné par un examen théorique,
  2. pouvoir justifier d’une formation pratique selon l’article 6 ci-dessus,
  3. avoir passé avec succès l’examen pratique M1.
  1. un permis définitif M2-M3-M4-M5-M6-M7:
  1. avoir suivi un cours de formation de base et un cours de perfectionnement spécifique aux engins M2 à M7 sanctionnés par un examen théorique,
  2. pouvoir justifier d’une formation pratique spécifique aux engins M2 à M7 selon l’article 6 ci-dessus,
  3. avoir passé avec succès les examens pratiques spécifiques aux engins M2 à M7.

Le permis est établi par le secrétariat de la commission et signé conjointement par le SPT et le SFOP.

La procédure d’octroi du permis définitif est définie dans l’annexe 1.

Art. 20 Cas particuliers

L'utilisation sur un chantier d'un dumper/tombereau supérieur ou égal à 2 tonnes et inférieur à 15,5 tonnes (poids total) nécessite un permis M1 ou une attestation de formation théorique et pratique reconnue d’une demi-journée, ainsi qu'un permis de conduire B ou F (la vitesse étant limitée à 45km/h).

L'utilisation sur un chantier d'un grand dumper supérieur ou égal à 15,5 tonnes (poids total) nécessite un permis M7 ou une attestation de formation théorique et pratique reconnue d’une demi-journée.

L'utilisation sur la voie publique des véhicules mentionnés aux alinéas précédents est réglée par la LCR.

6 Contrôle, sanctions et dispositions finales

Art. 21 Organe de contrôle des permis

Les inspecteurs du travail et les inspecteurs de l'emploi et de l’aide sociale du SPT, les inspecteurs de la SUVA opérant sur les chantiers ainsi que les agents de la police cantonale et municipale peuvent exiger en tout temps la présentation des permis machinistes.

Les personnes contrôlées qui ne sont pas en règle sont dénoncées au SPT.

Art. 22 Saisie et retrait de permis

Un retrait du permis peut être ordonné par le SPT, si le titulaire a compromis la sécurité par sa conduite, par une infraction grave ou par des contraventions réitérées aux mesures de sécurité. En cas d'infractions légères, il peut être prononcé un avertissement.

Le SPT prend la décision du retrait après avoir entendu le titulaire du permis et la commission. Celle-ci lui est notifiée par lettre recommandée.

Les décisions de retrait prises par le SPT peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du SPT dans les 30 jours dès leur notification. Dans les cas particulièrement graves, le recours n'a pas d'effet suspensif.

Les décisions rendues sur réclamation peuvent, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 23 Sanctions

Celui qui contrevient aux dispositions du présent règlement et aux décisions prises en vertu de ce dernier est passible d'une amende prononcée par le SPT pouvant aller jusqu'à 10'000 francs, à moins que les dispositions fédérales ne soient applicables.

Le prononcé d'amende rendu par le SPT est susceptible de réclamation, puis de recours auprès d'un juge du Tribunal cantonal (art. 34j ss LPJA).

Egress

RCV RO/AGS 2025-010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.01.2025 01.01.2025 Acte législatif première version RO/AGS 2025-010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.01.2025 01.01.2025 première version RO/AGS 2025-010