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Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

du 09.07.1936 (état 02.12.1966)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 2 de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête du 9 juillet 1936;

sur la proposition du Département de justice et police,

décide:

Art. 1 *

Sont déclarés jours fériés dans le canton et soumis aux dispositions de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête du 9 juillet 1936, les fêtes de précepte fixées par l'autorité ecclésiastique du diocèse, notamment: la Circoncision (Nouvel-An), Saint-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, l'Assomption, Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël.

Art. 2

Font exception à la règle de l'article 2 de la loi précitée, les services pour lesquels il existe des raisons impérieuses de travailler, qui sont en partie énumérées à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le repos hebdomadaire du 11 juin 1934, savoir:

  1. les soins aux malades;
  2. le service du personnel dont la fonction consiste pour une large part en une simple présence (surveillants, commissionnaires, gardiens, portiers et personnel semblable);
  3. le service et l'entretien des installations qui assurent l'alimentation en air, eau, lumière, chaleur, froid, vapeur et force;
  4. le service du ravitaillement en pain et lait;
  5. le soin et la garde des bêtes;
  6. les services de transport de personnes avec leurs bagages.

Le colportage est interdit.

Demeurent spécialement réservées les dispositions des lois fédérales sur le repos hebdomadaire et sur le travail dans les fabriques, ainsi que les règlements d'exécution cantonaux s'y rapportant, de même que les dispositions y relatives des lois cantonales sur les auberges, la chasse et la pêche.

Art. 3

La loi autorise temporairement:

  1. certains travaux dont la nécessité s'impose pour la rentrée et la conservation des récoltes périssables, entre autres cueillette et expédition de fraises, asperges, abricots, pêches, prunes, soins aux foins en cas de mauvais temps, arrosage;
  2. des travaux d'urgente nécessité dans les usines et sur les chantiers, permis par la loi fédérale, lorsque l'activité ne peut pas être interrompue sans dommage appréciable;
  3. des travaux effectués dans un but religieux ou de charité;
  4. des travaux commandés par des cas de force majeure.

Art. 4

Sont interdits pendant la durée des offices paroissiaux du matin tous travaux, actes ou omissions de nature à troubler le culte, tels que: démonstrations et manifestations; spectacles et jeux bruyants; expositions; concours, exercices de tir, de sport, de gymnastique, de pompiers.

Art. 5

Sont en outre défendues pendant toute la durée de la messe paroissiale du matin, les séances des administrations publiques, les enchères, les ventes de toutes espèces de comestibles ainsi que l'ouverture des cafés, restaurants, buvettes, cabarets et des magasins et locaux où l'on détaille des marchandises quelconques à l'exception des pharmacies.

Les règlements communaux pourront de même empêcher l'ouverture de certains de ces établissements durant toute la journée du dimanche et des fêtes de précepte; ces règlements devront être soumis à la ratification du Conseil d'Etat.

Egress

RCV RO/AGS 1938-1939 f 49 | d 30

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.07.1936 12.03.1938 Acte législatif première version RO/AGS 1938-1939 f 49 | d 30
02.12.1966 02.12.1966 Art. 1 révisé totalement RO/AGS 1966 f 224 | d 224

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.07.1936 12.03.1938 première version RO/AGS 1938-1939 f 49 | d 30
Art. 1 02.12.1966 02.12.1966 révisé totalement RO/AGS 1966 f 224 | d 224