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831.103

Règlement concernant la Caisse de compensation du canton du Valais et les agences locales AVS

du 24.05.2000 (état 01.01.2001)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LALAVS);

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,

arrête:

1 Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: Caisse)

Art. 1 Principe

La Caisse, en tant qu'établissement autonome de droit public, exécute toutes les tâches liées essentiellement aux assurances sociales qui lui sont confiées en vertu du droit fédéral ou cantonal.

Art. 2 Organisation

La Caisse s'organise selon les principes de la gestion d'entreprise compte tenu des prescriptions fédérales et cantonales.

La direction représente la Caisse vis-à-vis des tiers et entretient des rapports directs avec les autorités fédérales et cantonales.

La direction peut conclure des accords de partenariat en vue de générer des synergies destinées à réduire ses frais administratifs.

Un règlement interne, soumis à l'approbation du département chargé des affaires sociales, fixe l'organisation de la Caisse. La direction peut émettre des directives complémentaires.

Art. 3 Personnel

Le règlement interne définit les dispositions relatives au personnel, qui s'inspirent de celles du personnel de l'administration cantonale.

Art. 4 Surveillance

La direction de la Caisse doit fournir au département chargé des affaires sociales les documents nécessaires à sa surveillance notamment le rapport de gestion et l'organigramme du personnel.

2 Agences locales AVS

Art. 5 Rattachement de l'agence locale AVS à l'administration communale

Le département chargé des affaires sociales est compétent pour accorder une dérogation au rattachement de l'agence locale AVS à l'administration communale. La dérogation ne pourra être accordée que, dans des circonstances particulières, pour des communes comprenant moins de cent habitants et pour lesquelles un regroupement avec une commune avoisinante n'est pas aisé.

Art. 6 Obligations générales

Les agences locales AVS collaborent à l'accomplissement des tâches confiées à la Caisse en se conformant à ses instructions.

Elles sont tenues à respecter l'obligation de garder le secret au sens de l'article 50 LAVS.

Art. 7 Tâches des agences

Les agences locales AVS doivent notamment:

  1. donner les renseignements de base concernant les prestations sociales gérées par la Caisse;
  2. délivrer les formules de demandes de prestations et au besoin aider les assurés ou les affiliés à les remplir;
  3. signaler les changements importants touchant la situation des assurés ou des affiliés et répondre aux demandes de renseignements de la Caisse;
  4. participer aux cours de formation mis sur pied par la Caisse;
  5. effectuer des enquêtes demandées par la Caisse dans des cas particuliers.

Un cahier des charges, comportant les travaux à accomplir pour les différentes activités confiées à la Caisse sera remis au titulaire de chaque agence.

La direction de la Caisse édictera régulièrement des directives et des circulaires à l'intention des agences et transmettra les informations nécessaires.

Art. 8 Rémunération

Le département chargé des affaires sociales édicte la directive fixant le mode de rémunération des agences locales.

La rémunération sera déterminée en fonction des dernières statistiques disponibles concernant le nombre de dossiers d'affiliés, de rentiers, de familles bénéficiaires d'allocations familiales et de bénéficiaires de prestations complémentaires. La population résidante pourra être prise en compte dans le calcul dans une proportion ne dépassant pas 20 pour cent.

Des montants forfaitaires pourront être fixés pour tenir compte de la situation particulière des petites communes et de la commune où se trouve le siège de la Caisse.

Les rémunérations seront adaptées au renchérissement lorsque l'indice suisse des prix à la consommation aura subi une augmentation de 5 pour cent.

La rémunération des agences concernant les dossiers des tâches cantonales sera mise à charge des dites tâches en proportion du total des dossiers traités.

Art. 9 Contrôle et respect des directives par les agences AVS

Les agences seront contrôlées périodiquement par les réviseurs de la Caisse et un rapport sera établi, avec copie à l'autorité communale.

Lorsque les agences ne respectent pas les directives ou que les tâches ne sont pas exécutées de façon satisfaisante, la direction de la Caisse pourra, après avoir rendu attentive l'autorité communale, demander, si nécessaire, au chef du département chargé des affaires sociales la révocation du titulaire de l'agence AVS.

Art. 10 Dispositions transitoires et finales

En application de l'article 20 alinéa 2 de la LALAVS, la Caisse informera les agents locaux AVS et l'autorité communale, au minimum 9 mois avant, de la date du transfert de l'agence à l'administration communale.

Le présent règlement abroge:

  1. le règlement organisant la caisse cantonale de compensation et ses agences du 11 avril 1949;
  2. l'arrêté du Conseil d'Etat relative à la rémunération des agents du 11 décembre 1968.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

RCV BO/Abl. 24/2000

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
24.05.2000 01.01.2001 Acte législatif première version BO/Abl. 24/2000

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 24.05.2000 01.01.2001 première version BO/Abl. 24/2000