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831.2

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance invalidité

du 09.11.1993 (état 01.01.2011)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale du 22 mars 1991 modifiant celle du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité;

vu l'article 30 chiffre 3 lettre b de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Office cantonal AI

Art. 1 Nom, forme juridique et siège

Sous la dénomination "Office cantonal AI du Valais", appelé ci-après Office AI, est institué un office cantonal de l'assurance-invalidité dont le rayon d'activité s'étend à l'ensemble du canton.

L'Office AI est un établissement autonome de droit public jouissant de la personnalité juridique, qui est rattaché administrativement au Département des affaires sociales.

Le siège de l'Office AI est à Sion; il a des agences pour la réadaptation à Brigue et à Martigny.

Art. 2 Tâches

L'Office AI remplit toutes les tâches qui lui incombent en vertu des prescriptions fédérales.

Art. 3 Direction et organisation

Le Conseil d'Etat nomme le directeur ou la directrice de l'Office AI.

Le directeur ou la directrice est responsable de la gestion de l'Office AI; il ou elle prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des tâches et représente l'Office envers les tiers.

L'organisation interne de l'Office AI est régie par un règlement interne édicté par le directeur ou la directrice et approuvé par l'Office fédéral des assurances sociales.

Art. 4 Personnel

Le directeur ou la directrice, les collaborateurs et les collaboratrices sont employés de l'Office AI.

Les dispositions relatives au personnel de l'Etat s'appliquent par analogie en ce qui concerne les rapports de service, le traitement et ses composantes, les allocations sociales, la durée du travail, le droit aux vacances et l'appartenance à la caisse de prévoyance.

Les collaborateurs et les collaboratrices de l'Office AI sont nommés par le Conseil de surveillance sur proposition du directeur ou de la directrice.

Le tableau des postes de travail avec la classification finale du personnel doit être approuvé par l'Office fédéral compétent. L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

Le budget et l'état des frais doivent être approuvés par l'Office fédéral des assurances sociales.

Art. 5 Couverture des frais

Les frais d'administration de l'Office AI sont pris en compte par l'assurance invalidité dans le cadre d'une gestion rationnelle.

2 Surveillance

Art. 6 Surveillance de la Confédération

L'Office AI accomplit toutes les tâches qui lui incombent en vertu des prescriptions fédérales sous la surveillance de la Confédération à laquelle il soumet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale sur l'assurance invalidité.

Tous les actes législatifs édictés par le canton et concernant l'Office AI sont soumis à la Confédération pour approbation.

La gestion de l'Office est contrôlée par la Confédération.

Art. 7 Conseil de surveillance

Un conseil de surveillance de cinq membres désignés par le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance administrative dans les domaines qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Confédération.

Le chef du Département des affaires sociales est membre d'office du conseil de surveillance.

Le directeur ou la directrice prend part aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Le conseil de surveillance se prononce notamment sur le règlement interne de l'Office AI, sur les nominations et les promotions du personnel, sur le budget, sur le décompte des frais d'administration et sur le rapport de gestion.

3 Financement de la contribution cantonale à l'AI

4 Autres dispositions

Art. 9 Procédure pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables selon la législation fédérale sur l'AI incombent aux autorités ordinaires de poursuite pénale.

Tous les jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, doivent être communiqués immédiatement au Ministère public de la Confédération.

Art. 10 Responsabilité

La responsabilité pour les dommages découlant de l'exécution des tâches fédérales de l'Office AI est réglée par le droit fédéral.

Art. 11 Tribunal arbitral

Le tribunal arbitral chargé de prononcer la privation de la faculté de traiter les assurés, de les fournir en médicaments ou en moyens auxiliaires est composé d'un président ou d'une présidente et de deux membres nommés, de cas en cas, par le Conseil d'Etat, les parties entendues.

Art. 12 Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la loi fédérale sur l'assurance invalidité peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 13 Dispositions transitoires

Les collaborateurs et collaboratrices qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, travaillent au Secrétariat de la commission AI et à l'Office régional AI ont le droit d'être engagés par l'Office AI à moins que de justes motifs s'opposent à leur engagement.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service des anciens collaborateurs et collaboratrices seront changés en de nouveaux rapports de service conformément aux dispositions de la présente loi.

Le montant du traitement versé jusque-là sera garanti pour la durée de l'engagement auprès de l'Office AI.

Art. 14 Abrogation et entrée en vigueur

La présente loi abroge le décret du 15 novembre 1961 sur le même objet ainsi que le règlement sur la commission AI du 12 janvier 1960.

Après l'approbation par la Confédération, le Conseil d'Etat publiera la présente loi au Bulletin officiel et fixera la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 1994 f 9, 54 | d 10, 69

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.11.1993 01.01.1995 Acte législatif première version RO/AGS 1994 f 9, 54 | d 10, 69
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 abrogé BO/Abl. 28/2010

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.11.1993 01.01.1995 première version RO/AGS 1994 f 9, 54 | d 10, 69
Art. 8 16.06.2010 01.01.2011 abrogé BO/Abl. 28/2010