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832.102

Règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la LAMA, ainsi que la procédure à suivre devant ce tribunal

du 18.04.1967 (état 01.01.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 25 alinéas 1 et 3 de la loi fédérale du 13 mars 1964 modifiant le premier titre de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911;

vu l'article 4 du décret du 18 novembre 1966 concernant l'application de la loi fédérale précitée;

sur proposition du Département de la santé publique,

arrête:

1 Organisation

Art. 1

Le Conseil d'Etat nomme tous les quatre ans, pour la période législative en cours et en qualité d'arbitres chargés de juger les contestations entre caisses d'assurances (Caisse nationale et caisses-maladie), d'une part, et les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical, laboratoires ou établissements hospitaliers, d'autre part:

  1. le président du Tribunal cantonal des assurances, comme président;
  2. un représentant de la Caisse nationale;
  3. un représentant des caisses-maladie;
  4. un représentant de la Société médicale;
  5. un représentant de la Société des pharmaciens;
  6. un représentant des chiropraticiens;
  7. un représentant des sages-femmes;
  8. un représentant du personnel paramédical;
  9. un représentant des laboratoires;
  10. un représentant des établissements hospitaliers;
  11. un suppléant pour chacun de ces groupes d'intéressés.

Ceux-ci sont consultés sur le choix des candidats.

Art. 2

Le tribunal se compose de trois membres: du président et deux assesseurs, assistés d'un greffier. Le président désigne, dans chaque cas, parmi les arbitres nommés par le Conseil d'Etat, les assesseurs. Ceux-ci sont choisis dans le groupe d'intéressés qui sont partie au procès.

Le greffier est désigné par le président.

Art. 3

Les membres du tribunal arbitral et le greffier doivent se récuser et peuvent être récusés lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts ou de ceux de leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement.

L'intérêt indirect que les arbitres peuvent avoir à l'issue du procès, en raison de leur qualité de représentants de la Caisse nationale ou des groupements professionnels, ne constitue pas un cas de récusation.

Les contestations sur les cas de récusation sont tranchées sans appel par le président.

S'il s'agit de la récusation de ce dernier, c'est le président du Tribunal cantonal qui décide.

2 Procédure

2.1 Procédure préliminaire

Art. 4

A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme conventionnel de conciliation, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de conciliation préalable.

Le président du tribunal arbitral fait office d'instance de conciliation.

Art. 5

La cause est introduite par le dépôt d'un mémoire en deux doubles adressé au président du tribunal arbitral.

Ce mémoire contient un exposé circonstancié des faits et des conclusions précises.

Art. 6

Le président communique la demande à la partie adverse en l'invitant à répondre dans un délai déterminé. Il invite en même temps les parties à comparaître devant lui pour s'expliquer librement sur l'objet du litige.

Les parties ayant exposé leur point de vue, le président les interroge sur les faits qui lui paraissent concluants. Il fait ensuite consigner au protocole les points admis de part et d'autre et ceux qui sont contestés.

Le protocole est signé par les parties, par le juge et par le greffier.

Art. 7

Le président porte ensuite sa décision définitive écrite sur la procédure probatoire. Cette décision contient:

  1. l'énumération des points à prouver;
  2. la désignation de la partie chargée de la preuve;
  3. le délai dans lequel les moyens de preuve doivent être fournis ou énoncés;
  4. les avances de frais à fournir par les parties.

Art. 8

Les parties adressent au président, dans le délai fixé, leur mémoire concernant les preuves, avec pièces à l'appui.

Lorsqu'un moyen de preuve n'est pas à la disposition des parties, elles en informent le président qui prend les mesures pour les procurer et qui, à cet effet, peut contraindre les tiers à déposer dans la cause.

Le mémoire concernant les preuves peut être accompagné des questions à poser aux témoins et aux experts.

S'il s'agit d'entendre des témoins hors du pays ou des personnes malades, de recueillir un rapport écrit d'expert ou de procéder à une visite des lieux, le président prend les mesures nécessaires à cet effet.

2.2 Procédure principale

Art. 9

Une fois la procédure préliminaire terminée, le président fixe le jour, l'heure et le lieu de l'audience de clôture.

Art. 10

A l'ouverture de la séance, le tribunal entend tout d'abord l'exposé du demandeur, puis celui du défendeur.

Il décide sans appel sur les exceptions préliminaires, puis passe à l'examen des preuves dans l'ordre déterminé par le président.

Art. 11

Le tribunal ordonne et apprécie librement les preuves.

Il peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'administration d'autres preuves que celles proposées par les parties.

Art. 12

L'examen des preuves terminé, les parties sont admises à faire valoir oralement leurs moyens.

Art. 13

Le tribunal procède ensuite à la délibération et au jugement.

Le jugement, qui doit être motivé et indiquer les voies de droit, est notifié par écrit aux parties au plus tard dans les trente jours du prononcé.

Art. 14

Les membres du tribunal arbitral et le greffier peuvent, en tout temps, faire l'objet d'une plainte pour retard injustifié ou déni de justice. La plainte est adressée au président du Tribunal cantonal.

2.3 Procédure contumacielle

Art. 15

Les parties doivent comparaître personnellement aux audiences.

Elles peuvent se faire assister d'un avocat.

Elles peuvent être autorisées par le président, dans la procédure préliminaire, par le tribunal, dans la procédure principale, à se faire représenter dans les cas constatés de maladie, d'absence pour cause d'urgence ou de tout autre motif majeur.

Art. 16

La partie qui fait défaut dans la procédure préliminaire encourt une amende de 20 francs.

Le président fixe sans retard un nouveau délai de comparution.

La citation mentionne, qu'en cas de non-comparution sans motif légitime, du demandeur ou des deux parties, la cause sera rayée du rôle et que si c'est le défendeur qui fait défaut, il sera censé admettre les faits allégués par la partie adverse et renoncer à toute exception.

Art. 17

Si une des parties ne comparaît pas à la séance du tribunal, la cause suit son cours en présence de l'autre partie.

Si les deux parties font défaut, le tribunal, après examen des preuves ordonnées par le président, procède au jugement.

2.4 Procédure spéciale en cas de contestations concernant l'application du tarif

Art. 18

Dans les contestations relatives à l'application du tarif, le président peut se dispenser de faire comparaître les parties. Dans ce cas, il invite le défendeur à fournir, par écrit, ses observations à bref délai.

Le tribunal statue ensuite, sans forme de procès, sur la base des pièces produites.

2.5 Dispositions générales de procédure

Art. 19

Dans les cas non spécialement prévus par le présent règlement, le président et, le cas échéant, le tribunal fixent eux-mêmes la procédure.

Art. 20

Le président, ou éventuellement le tribunal, peut, pour assurer l'exécution des opérations de la procédure arbitrale, user de tous les moyens de contrainte que la loi met à la disposition du juge dans la procédure ordinaire.

Art. 21

Les jugements du tribunal arbitral, de même que les décisions du président concernant les amendes et les frais valent comme titres ayant force exécutoire dans le sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Frais

Art. 22

Le président peut exiger du demandeur l'avance des frais, en l'informant que si le dépôt n'en est pas effectué dans le délai fixé, il ne sera pas donné suite à la requête.

Art. 23

En règle générale, la partie qui succombe est condamnée aux frais.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 302 du Code de procédure civile sont applicables.

Art. 25

Si l'affaire est liquidée sans l'intervention du tribunal, le président fixe le montant des frais et décide qui doit les supporter.

Art. 26

Les contestations concernant les listes de frais sont tranchées par le président du Tribunal cantonal.

Art. 27

Le présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, abroge toutes dispositions contraires, notamment l'ordonnance concernant le tribunal arbitral en matière de contestations entre caisses d'assurance d'une part, et médecins et pharmaciens d'autre part du 15 février 1916.

Egress

RCV RO/AGS 1967 f 287 | d 263

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.04.1967 18.04.1967 Acte législatif première version RO/AGS 1967 f 287 | d 263
14.05.1998 01.01.1999 Art. 24 abrogé RO/AGS 1998 f 149, 365 | d 161, 392

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.04.1967 18.04.1967 première version RO/AGS 1967 f 287 | d 263
Art. 24 14.05.1998 01.01.1999 abrogé RO/AGS 1998 f 149, 365 | d 161, 392