Les candidats réfugiés et les étrangers admis provisoirement séjournant dans notre canton doivent obligatoirement être assurés pour les frais médicaux et pharmaceutiques auprès d'une caisse-maladie.
832.106
Arrêté concernant l'affiliation obligatoire à l'assurance-maladie de certaines catégories d'étrangers
Préambule
vu les articles 3, 17a lettre e, 18 alinéa 1, 20a alinéas 1 et 2 et 20b alinéa 1 de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979;
vu les articles 10 et 10a de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 24 novembre 1993;
vu l'article 14a alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931;
vu l'article 9 de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986;
vu l'article 53 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Département des affaires sociales,
Art. 1
Art. 2
Le Service de l'action sociale est autorisé à conclure, en accord avec l'Office fédéral des réfugiés, une assurance-maladie collective pour l'affiliation des candidats réfugiés ainsi que des personnes admises provisoirement séjournant dans notre canton.
Art. 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur dès sa publication.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.1994 | 02.03.1994 | Acte législatif | première version | RO/AGS 1994 f 60 | d 75 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 02.03.1994 | 02.03.1994 | première version | RO/AGS 1994 f 60 | d 75 |