Lexipedia

836.1

Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales

(LALAFam)

du 11.09.2008 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 3 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam);

vu l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

1.1 Champ d'application

Art. 1 But

En application de la législation fédérale, la présente loi régit l'octroi de prestations sous forme d'allocations familiales pour tout enfant à charge d'une personne assujettie à la loi.

Les dispositions de la LAFam et de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) sont applicables.

Art. 2 Assujettissement

Sont assujetties à la loi:

  1. les employeurs tenus de payer des cotisations à l'AVS;
  2. les personnes salariées dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations à l'AVS;
  3. les personnes indépendantes exerçant une activité non agricole tenues de s'affilier à une caisse AVS;
  4. les personnes indépendantes exerçant une activité agricole tenues de s'affilier à une caisse AVS;
  5. les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative.

1.2 Bénéficiaires

Art. 3 Bénéficiaires

Les personnes assujetties à la loi peuvent bénéficier des prestations prévues dans la présente loi dans la mesure où le droit aux allocations découle de l'article 4 LAFam.

La présente loi définit dans certaines dispositions le droit à des allocations supplémentaires à ce qui est prévu dans la LAFam.

1.3 Allocations familiales

Art. 4 Définition, but et genre d'allocations

Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

Les allocations familiales prévues dans la présente loi comprennent: *

  1. l'allocation de naissance;
  2. l'allocation d'adoption;
  3. l'allocation pour enfant;
  4. l'allocation de formation professionnelle;
  5. le supplément d'allocations à partir du troisième enfant.

Les prestations du Fonds cantonal pour la famille prévues dans la présente loi comprennent: *

  1. l'allocation de ménage;
  2. l’aide unique pour enfant malade ou accidenté;
  3. l’allocation de naissance ou d’adoption pour personnes au chômage.

Art. 5 Allocation de naissance

L'allocation de naissance est une prestation unique accordée pour un enfant aux conditions de l'article 2 OAFam.

L'allocation de naissance est de 2'000 francs. En cas de naissance multiple, l'allocation par enfant est de 3'000 francs.

Art. 6 Allocation d'adoption

L'allocation d'adoption est une prestation unique accordée aux conditions de l'article 3 OAFam pour un enfant mineur placé en vue d'adoption.

L'allocation d'adoption est de 2'000 francs. En cas d'adoption multiple, l'allocation par enfant est de 3'000 francs.

Art. 7 Allocation pour enfant

L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès et y compris le mois de naissance jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative, l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans.

L'allocation pour enfant s'élève à 305 francs par mois. *

Art. 8 Allocation de formation professionnelle

L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle accordée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

L'allocation de formation professionnelle est également due si la formation professionnelle débute avant l'âge de 16 ans.

L'allocation de formation professionnelle s'élève à 445 francs par mois. *

Art. 9 Supplément d'allocation à partir du troisième enfant

Le supplément à l'allocation pour enfant et/ou à l'allocation de formation professionnelle, versé à partir du troisième enfant ayant droit, est destiné aux familles nombreuses. Il est intégré à l'allocation pour enfant ou à l'allocation de formation professionnelle en fonction du rang de l'enfant.

L’ordonnance règle les situations particulières des familles recomposées qui vivent dans un même ménage en Valais et dont les droits des enfants découlant de la présente loi ne sont pas rattachés à un seul allocataire. *

Le supplément à l'allocation versé à partir du troisième enfant ayant droit s'élève à 100 francs par mois.

Art. 10 Prestations du Fonds cantonal pour la famille *

L'allocation de ménage du Fonds cantonal pour la famille est une prestation versée une fois par année en décembre aux familles avec des revenus modestes domiciliées dans le canton, avec charge d'enfant.

Le Conseil d’Etat détermine le montant de l’allocation de ménage en fonction de la situation financière des familles concernées. *

L'aide unique pour enfant malade ou accidenté est une prestation unique destinée à soutenir les familles confrontées à des soins ou à un traitement hospitalier de longue durée d'un enfant. *

L'aide unique pour enfant malade ou accidenté est allouée sous la forme d'un montant variable couvrant les frais supplémentaires et la perte de revenu. Elle est fixée en fonction de la situation financière de la famille requérante. *

L'allocation de naissance ou d'adoption pour personnes au chômage est une prestation unique pour un enfant dont aucun parent ne peut faire valoir de droit à une allocation selon les articles 5 alinéa 1 et 6 alinéa 1. *

L'allocation de naissance ou d'adoption pour personnes au chômage correspond aux montants définis aux articles 5 alinéa 2 et 6 alinéa 2. *

Art. 11 Allocation complémentaire communale

Les communes peuvent, par voie réglementaire, prévoir une prestation complémentaire en faveur des familles.

Art. 12 Adaptation au renchérissement

Le Conseil d'Etat adapte, par voie d'ordonnance, les montants des allocations familiales prévues à l'article 4 alinéa 2 au même terme et dans le même pourcentage que le Conseil fédéral, tel que prévu à l'article 5 alinéa 3 LAFam. *

Art. 13 Cumul - Concours de droit - Contribution d'entretien

Les articles correspondants de la LAFam sont applicables.

Art. 14 Avance des allocations familiales

En cas de situations familiales difficiles telles que séparation ou divorce, la caisse du parent dont le salaire est le plus élevé avance les allocations au parent chez qui vivent les enfants.

Il incombe à la caisse qui fait l'avance de déterminer la caisse compétente et de lui réclamer, cas échéant, les montants avancés.

Le Service cantonal des allocations familiales donne aux allocataires toutes informations utiles pour déterminer la caisse compétente.

La caisse peut verser les allocations familiales à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation morale ou légale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou qui l'assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet.

2 Régimes d'allocations familiales

2.1 Salariés exerçant une activité non agricole

Art. 15 Organisation

Les caisses d'allocations familiales actives dans le canton sont:

  1. les caisses d'allocations familiales, dont le siège est en Valais, reconnues par le Conseil d'Etat;
  2. les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS qui se sont annoncées;
  3. la Caisse cantonale d'allocations familiales créée par le canton.

Les caisses doivent satisfaire les conditions générales suivantes pour être actives dans le canton:

  1. être gérées de façon totalement indépendante des associations fondatrices et des autres tâches qui leur sont confiées;
  2. verser les allocations et percevoir les contributions prévues par la présente loi;
  3. participer au financement du Fonds pour la famille;
  4. percevoir la contribution au Fonds pour la formation professionnelle;
  5. participer au Fonds de surcompensation;
  6. tenir une comptabilité séparée pour les allocations versées selon la législation valaisanne, attestée comme exacte par l'organe de révision;
  7. disposer des réserves légales suffisantes pour garantir le versement des allocations selon la législation valaisanne;
  8. établir le rapport annuel et les statistiques selon les directives du Service cantonal des allocations familiales.

Art. 16 Reconnaissance des caisses d'allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles

Les caisses d'allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles sont créées par des associations professionnelles pour des professions déterminées ou par des employeurs constituant un groupe de profession.

En règle générale, une seule caisse professionnelle ou interprofessionnelle peut être reconnue pour la même profession.

Le Conseil d'Etat peut cependant reconnaître une caisse intéressant la même profession dans chacune des régions linguistiques du canton.

Les caisses d'allocations familiales doivent offrir la garantie d'une saine gestion, assumée par un conseil d'administration équitablement représenté par les employeurs et les salariés.

La reconnaissance est en plus conditionnée au fait que les caisses doivent assumer le paiement d'allocations pour au moins 400 enfants.

Les caisses d'allocations familiales reconnues sont ouvertes aux employeurs de la profession et n'obligent pas les employeurs à devenir membres des associations fondatrices.

Art. 17 Demande de reconnaissance pour les caisses d'allocations familiales

Les caisses d'allocations familiales qui veulent être reconnues doivent adresser au Conseil d'Etat, avant le 1er septembre pour l'année suivante, une demande écrite en y joignant les statuts et les documents justificatifs au sens des articles 15 et 16.

Le Conseil d'Etat établit une décision de reconnaissance valable aussi longtemps que les conditions sont remplies.

Art. 18 Retrait de la reconnaissance

Le Conseil d'Etat peut impartir aux caisses reconnues un délai convenable pour se conformer à la présente loi. A défaut, il peut leur retirer la reconnaissance et ordonner la dissolution des caisses créées sur le plan cantonal, sous réserve des sanctions pénales.

Les réserves légales sont versées aux nouvelles caisses ou à défaut à la Caisse cantonale d'allocations familiales.

Art. 19 Autorisation d'exercer des caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS

Les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS doivent s'annoncer avant le 1er septembre pour l'année suivante en joignant une demande écrite, les statuts et une déclaration formelle de satisfaire à tous les points figurant à l'article 15 alinéa 2.

Le Conseil d'Etat établit une décision constatant que la caisse s'est annoncée pour exercer une activité dans le canton. Cette décision est valable aussi longtemps que la situation reste inchangée

Les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS sont ouvertes uniquement aux employeurs affiliés à l'AVS.

Art. 20 Retrait de l'autorisation

Le Conseil d'Etat peut impartir aux caisses actives dans le canton un délai convenable pour se conformer à la présente loi. A défaut, il peut établir une décision de retrait de l'autorisation d'être active dans le canton et ordonner le transfert des membres à une autre caisse, sous réserve des sanctions pénales.

Les caisses qui ne sont plus admises doivent verser les réserves légales à la nouvelle caisse.

Art. 21 Caisse cantonale d'allocations familiales

La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 17 alinéa 1 de la LAFam est la Caisse Interprofessionnelle Valaisanne d'Allocations Familiales (CIVAF), association de droit civil, de siège à Sion. *

La caisse cantonale a un rôle supplétif. Elle affilie prioritairement l'administration cantonale et les institutions cantonales de droit public, ainsi que les membres ne pouvant adhérer à une caisse d'allocations familiales reconnue créée par une association professionnelle ou interprofessionnelle. *

Les organes de la caisse cantonale sont: *

  1. l'assemblée des délégués;
  2. le conseil d'administration représenté paritairement par les employeurs et les salariés, et présidé par un des représentants des employeurs;
  3. la direction exercée par la Caisse de compensation du canton du Valais;
  4. l'organe de révision.

Pour le surplus, la caisse cantonale doit faire approuver ses statuts par le Conseil d'Etat, satisfaire à toutes les conditions énoncées à l'article 15 alinéa 2 LALAFam et offrir la garantie d'une saine gestion. *

Art. 22 Fusion et dissolution des caisses

Toutes décisions de fusion et de dissolution prises par les organes compétents des caisses doivent être portées sans délai à connaissance du Conseil d'Etat.

Art. 23 Affiliation

Chaque employeur doit s'affilier en matière d'allocations familiales, soit:

  1. à la caisse d'allocations familiales reconnue de son domaine d'activités;
  2. à la caisse d'allocations familiales gérée par sa caisse AVS;
  3. à la Caisse cantonale d'allocations familiales en tant que caisse supplétive si les possibilités selon les lettres a et b ne sont pas réalisables.

Les caisses ont l'obligation de communiquer au Service cantonale des allocations familiales par un moyen approprié la liste des membres ainsi que toutes les mutations ultérieures.

Tout employeur non affilié ou dont l'affiliation n'est pas admise par le Service cantonal des allocations familiales doit s'affilier, dans le délai imparti, à une caisse en vertu de l'alinéa 1.

Si l'employeur n'obtempère pas, le Service cantonal peut établir une décision d'affiliation d'office auprès d'une des caisses appropriées.

Art. 24 Changement de caisse

Les changements de caisse ne peuvent intervenir, pour la fin de l'année civile, qu'après un délai de deux ans depuis l'affiliation.

Le membre d'une caisse d'allocations familiales reconnue peut passer à la caisse d'allocations familiales gérée par sa caisse AVS.

Le membre d'une caisse d'allocations familiales gérée par sa caisse AVS peut passer à la caisse d'allocations familiales reconnue pour sa profession à une autre caisse d'allocations familiales gérée par sa nouvelle caisse AVS.

Le membre de la Caisse cantonale d'allocations familiales peut passer à la caisse d'allocations familiales reconnue pour sa profession ou à la caisse d'allocations familiales gérée par sa caisse AVS.

Art. 25 Contributions

Les caisses fixent et perçoivent les contributions calculées en pourcent des salaires AVS soumis à l'AVS.

Les contributions sont fixées de telle façon qu'elles financent exclusivement les allocations familiales, la couverture des frais d'administration de la caisse, le fonds de surcompensation ainsi que la constitution d'un fonds de réserve légal.

Les salariés participent au financement des allocations familiales par une contribution fixée par décision du Conseil d'Etat mais au maximum 0,42 pour cent des salaires. *

Les taux de contribution des employeurs varient selon la structure de financement des caisses, soit le montant des allocations versées en proportion du total des salaires. Ils doivent être fixés entre 2,5 et 4,5 pour cent des salaires. *

Toute augmentation future des contributions due à des adaptations non prévues ou supérieures aux montants minimums fixés au niveau fédéral est prise en charge paritairement entre les employeurs et les salariés.

Les frais d'administration des caisses, compris dans le taux de contribution, ne doivent pas dépasser 0,4 pour cent des salaires.

La contribution au Fonds pour la famille est prélevée en plus des contributions selon l'alinéa 2.

Les caisses sont habilitées à encaisser en sus la contribution de formation à prélever auprès des employeurs et des employés pour le Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle. *

Les caisses d'allocations familiales peuvent encaisser d'autres contributions pour leurs associations professionnelles.

Art. 26 Salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon la LAVS sont affiliés à la Caisse cantonale d'allocations familiales.

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'acquitter de la cotisation de l'employeur et de celle du salarié.

Art. 27 Fonds de réserve

Le fonds de réserve légal doit correspondre aux normes fixées par l'OAFam.

Si le fonds de réserve légal excède le maximum prévu par l'OAFam, les caisses doivent abaisser le taux de contribution des employeurs.

Les réserves doivent être placées de telle façon que les caisses puissent verser à temps les allocations familiales dues.

Les réserves statutaires existant dans les caisses ne doivent pas être alimentées par des contributions.

Les caisses d'allocations familiales dont le siège est en dehors du canton doivent dissocier dans leur comptabilité les réserves nécessaires pour les allocations familiales versées dans le canton.

Art. 28 Contrôles d'employeur

Les caisses doivent s'assurer par des contrôles réguliers, au moins selon les directives prévues en matière AVS, de l'exactitude des décomptes présentés par leurs membres.

Les caisses d'allocations familiales reconnues peuvent obtenir des caisses AVS les rapports des contrôles d'employeur, en s'acquittant d'une indemnité à convenir avec elles.

Art. 29 Révision des caisses

Chaque caisse doit être révisée une fois par année par un organe de révision agréé selon les directives du Service cantonal des allocations familiales, auquel un rapport détaillé est adressé.

La révision comprend aussi un contrôle d'application de la législation valaisanne ainsi que la validation des données statistiques que les caisses d'allocations familiales doivent fournir.

2.2 Indépendants exerçant une activité non agricole

Art. 30 * Organisation

Les modalités d’organisation concernant les caisses d’allocations familiales prévues pour les salariés exerçant une activité non agricole aux articles 15 à 24 s’appliquent par analogie pour les indépendants exerçant une activité non agricole.

Art. 31 * Contributions

Le taux de contribution à appliquer sur le revenu d’indépendant soumis à cotisation AVS pour les caisses d’allocations familiales s’élève au maximum à 4,5 pour cent. Le taux de contribution des indépendants peut différer de celui des employeurs.

Les caisses reconnues au sens de l’article 23 alinéa 1 lettre a demandent à la Caisse de compensation compétente pour l’AVS la décision de cotisation personnelle.

Art. 31a * Allocations

Les articles 4 à 14 sont applicables en matière d’allocations.

Les concours de droit sont réglés à l’article 7 alinéa 1 LAFam.

2.3 Travailleurs agricoles

Art. 32 Allocations complémentaires

Les travailleurs agricoles ont droit aux allocations familiales en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).

Le canton verse aux travailleurs agricoles:

  1. une allocation complémentaire destinée à combler la différence entre les allocations prévues aux articles 7 et 8 et les allocations fédérales, compte tenu de l'allocation de ménage et du supplément de zone montagne;
  2. une allocation de naissance ou d'adoption en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi.

Art. 33 Couverture financière

La couverture financière y compris les frais de gestion est assurée par le canton.

Art. 34 Gestion

Le versement des allocations complémentaires aux travailleurs agricoles est confié à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

2.4 Agriculteurs indépendants

Art. 35 Agriculteurs indépendants

Sont assujettis à la présente loi:

  1. les personnes de condition indépendante, domiciliées en Valais, qui vouent dans le canton leur activité principale à l'agriculture;
  2. les salariés domiciliés en Valais qui exercent dans le canton, à titre accessoire, une activité indépendante appréciable dans l'agriculture.

L'ordonnance définit les notions d'exploitant agricole, d'activité principale et indépendante.

Art. 36 Allocations complémentaires

Les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales en vertu de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA).

Les agriculteurs indépendants exerçant une activité agricole obtiennent:

  1. une allocation complémentaire destinée à combler la différence entre les allocations prévues aux articles 7 et 8 et les allocations fédérales, compte tenu du supplément de zone montagne;
  2. une allocation de naissance ou d'adoption en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi.

Art. 37 Couverture financière

La couverture financière y compris des frais de gestion est assurée:

  1. par les contributions des personnes assujetties d'au maximum 25 pour cent de la cotisation due au titre de l'AVS;
  2. par la subvention du canton destinée à couvrir les dépenses non couvertes par les contributions des personnes assujetties;
  3. par les revenus de la fortune de la caisse.

Art. 38 Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions sont applicables aux subventions prévues par la présente loi, à moins que celle-ci n'y déroge expressément.

Art. 39 Caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants

La Caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants (Caisse AFI) est un établissement autonome de droit public qui a la personnalité juridique et dispose de sa fortune propre.

La gestion de la Caisse AFI est confiée à la Caisse de compensation AVS du canton du Valais.

L'organisation, la surveillance et la responsabilité sont réglées par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et par le règlement concernant la Caisse de compensation du canton du Valais et les agences locales AVS.

La Caisse AFI doit encaisser les contributions et verser les allocations aux agriculteurs indépendants.

Art. 40 Fonds de réserve

Le fonds de réserve légal doit correspondre aux normes fixées dans l'OAFam.

Si le fonds de réserve légal excède le maximum prévu par l'OAFam, la subvention du canton est d'abord réduite, puis la contribution des personnes assujetties.

Le Conseil d'Etat adapte la contribution des personnes assujetties de manière à atteindre les objectifs de l'alinéa 1 sur une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Les réserves doivent être placées de telle façon que les caisses puissent verser en tout temps les allocations familiales dues.

2.5 Personnes sans et à faible activité lucrative

Art. 41 Allocations

La LAFam régit le droit aux allocations familiales pour les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative.

Les personnes exerçant une activité lucrative qui n'ont pas droit aux allocations familiales en vertu de l'article 13 alinéa 3 LAFam peuvent les obtenir comme personnes sans activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam.

Ce droit permet à ces personnes d'obtenir les allocations familiales prévues aux articles 5 à 10, si elles sont domiciliées dans le canton.

Les personnes empêchées de travailler en raison d’une maladie de longue durée qui n’ont plus droit aux allocations familiales en vertu de l’article 13 alinéa 3 LAFam peuvent les obtenir comme personnes sans activité lucrative au sens de l’article 19 LAFam. Dans cette situation, la limite de revenu prévue à l’article 19 alinéa 2 LAFam n’est pas appliquée pendant une durée maximale de 720 jours depuis la fin du droit aux allocations comme salariés. *

Art. 42 Couverture financière

Les montants d'allocations familiales versés aux personnes sans activité lucrative et les frais de gestion sont répartis entre le canton et les communes selon la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.

Art. 43 Gestion

La gestion des allocations aux personnes sans activité lucrative est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

3 Fonds pour la famille

Art. 44 But

Sous le nom de "Fonds cantonal pour la famille", il existe un fonds spécial placé sous la surveillance du canton dont le fonctionnement fait l'objet de l'ordonnance.

Le fonds a pour but d'octroyer des prestations sociales sous la forme d'allocations et d'aides uniques aux personnes seules ou couples avec charge d'enfant, domiciliés dans le canton. *

Art. 45 Allocation de ménage *

Peuvent bénéficier de l'allocation de ménage les personnes seules ou les couples avec charge d'enfant, domiciliés dans le canton, dont le revenu ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat. *

Le calcul du revenu déterminant correspond à celui utilisé dans le cadre de la réduction individuelle des primes de l'assurance-maladie de base.

Les limites fixées par le Conseil d'Etat correspondent à un pourcentage de celles utilisées dans la réduction individuelle des primes de l'assurance-maladie de base.

Art. 45a * Aide unique pour enfant malade ou accidenté

Une aide unique est accordée aux familles domiciliées dans le canton, aux conditions suivantes: la présence d'un parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et s'il en résulte une diminution de revenu ou des frais supplémentaires.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités dans l'ordonnance, notamment la limite d'âge de l'enfant, la durée des soins, la diminution de revenu ou les frais supplémentaires pris en considération, les conditions de renouvellement de l'aide ainsi que la limite de revenu de la famille.

Art. 45b * Allocation de naissance ou d'adoption pour personnes au chômage

Une allocation est accordée aux conditions suivantes:

  1. l'enfant donne droit au supplément pour enfant selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI);
  2. pour ce même enfant, aucune autre personne ne peut faire valoir de droit à une allocation de naissance ou d'adoption.

Art. 45c * Aide financière aux soins dentaires

Une aide financière aux soins dentaires est accordée annuellement aux ménages ayant enregistré des frais dentaires.

Peuvent bénéficier de l'aide financière aux soins dentaires les bénéficiaires de l’allocation unique de ménage qui présentent des factures de traitements dentaires survenus l'année suivant la décision d'octroi d'allocation du Fonds cantonal pour la famille.

Le montant de l’aide annuel correspond au montant total des factures encourues par les membres de la famille durant la période déterminante et ne peut dépasser un plafond annuel maximum par ménage déterminé par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat fixe annuellement les limites de revenu donnant droit à l’aide aux soins dentaires.

Les aides sont versées sous réserve des limites budgétaires validées par le Grand Conseil.

La loi sur l’harmonisation du financement des régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle est applicable à l’aide financière aux soins dentaires.

Le versement de l'aide aux soins dentaires est confié à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

Art. 46 Financement

Le Fonds cantonal pour la famille est financé par:

  1. les contributions annuelles des caisses d'allocations familiales admises par le canton, calculées en pour cent des salaires AVS déclarés et des revenus soumis à l'AVS provenant d'une activité lucrative indépendante pour l'ensemble des affiliés;
  2. une contribution annuelle de la Caisse cantonale d'allocations familiales en faveur des agriculteurs indépendants, calculée en pour cent des salaires et des revenus agricoles soumis à l'AVS;
  3. les revenus de la fortune;
  4. les dons et legs.

Le taux de contribution fixé chaque année par le Conseil d'Etat n'est pas inférieur à 0,15 pour cent et n'excède pas 0,2 pour cent des salaires AVS déclarés. *

Art. 47 Fonds de réserve

Le fonds de réserve légal doit correspondre aux normes fixées dans l'OAFam.

Art. 48 Gestion

La gestion du fonds est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

Art. 48a * Indemnisation des caisses d'allocations familiales

Les caisses d'allocations familiales actives dans le canton percevant les contributions du Fonds pour la famille auprès des employeurs et des indépendants sont indemnisées pour cette tâche.

4 Fonds de surcompensation

Art. 49 Surcompensation

La surcompensation des dépenses découlant du versement des allocations familiales légales est instituée entre les caisses d'allocations familiales admises par le canton.

Le mécanisme de surcompensation est basé sur le taux de financement qui correspond au montant des allocations familiales légales versées durant l’année, divisé par la somme des salaires soumis à cotisations AVS. Un mécanisme de surcompensation séparé mais fonctionnant sur le même principe est mis sur pied pour les allocations familiales des personnes indépendantes. *

Si son taux de financement est supérieur au taux moyen de toutes les caisses, la caisse a droit à une subvention; dans le cas contraire, elle doit verser une contribution au fonds de surcompensation.

Le taux maximum de financement pris en compte dans les calculs de la surcompensation pour une caisse donnée correspond au maximum à 150 pour cent du taux moyen de financement de toutes les caisses.

Pour une caisse donnée, le montant faisant l'objet de la surcompensation correspond au 80 pour cent de la différence entre son taux de financement et le taux moyen de toutes les caisses, multipliée par la somme de ses salaires.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités dans l'ordonnance.

Art. 50 Gestion

La gestion du fonds est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

5 Service cantonal des allocations familiales

Art. 51 Tâches

Le Service cantonal des allocations familiales assume les tâches suivantes:

  1. contrôler que toutes les personnes ou employeurs assujettis à la loi sont affiliés à une caisse d'allocations familiales;
  2. régler les problèmes d'affiliation entre les caisses d'allocations familiales;
  3. procéder aux affiliations d'office;
  4. informer régulièrement les caisses d'allocations familiales de l'évolution de la législation et de la jurisprudence;
  5. établir les directives concernant les contrôles d'employeur, la révision, le rapport de gestion et les statistiques que doivent fournir les caisses d'allocations familiales;
  6. analyser les documents demandés aux caisses d'allocations familiales et établir les décisions concernant les manquements et problèmes constatés;
  7. préparer les préavis des décisions du Conseil d'Etat concernant la reconnaissance ou l'admission des caisses d'allocations familiales;
  8. préparer les dossiers pour le Conseil d'Etat concernant l'évolution de la législation et les adaptations des montants des allocations familiales;
  9. préparer les dossiers, les réponses aux interventions pour le Conseil d'Etat concernant le domaine des allocations familiales.

Art. 52 Gestion

La gestion du Service cantonal des allocations familiales est confiée à la Caisse de compensation du canton du Valais qui est indemnisée pour cette tâche déléguée.

6 Dispositions diverses

Art. 53 Conseil de surveillance

Un Conseil de surveillance, désigné par le Conseil d'Etat, est chargé de surveiller la gestion de toutes les tâches déléguées par le canton à la Caisse de compensation du canton du Valais, au sens de la présente loi.

Le Conseil de surveillance comprend quatre représentants des salariés, quatre représentants des employeurs et un représentant du canton qui en assume la présidence.

Art. 54 Prescription

En matière d'extinction du droit à des allocations ou à des cotisations arriérées, les délais de prescription de la LPGA sont applicables.

En matière de restitution d'allocations indûment touchées ou de remboursement de cotisations payées en trop, les délais de prescription prévus par la LPGA sont applicables.

Art. 55 Contentieux

Les décisions sur opposition prises par les caisses d'allocations vis-à-vis de leurs assurés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Les décisions sur opposition prises par le Service cantonal des allocations familiales concernant un litige sur l'affiliation ou sur un conflit entre caisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Les décisions du Fonds pour la famille pour les aides uniques pour enfants malade ou accidenté peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Conseil de surveillance selon l'article 53. Les décisions du Conseil de surveillance selon l'article 53 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. *

Art. 56 Réparation de dommage

Conformément à la LAFam, les caisses d'allocations familiales peuvent exercer des procédures en réparation de dommage à l'encontre des employeurs au sens de la LAVS.

Art. 57 Exonération fiscale

Les caisses d'allocations familiales et les fonds institués par la loi sont exonérés de tout impôt direct cantonal et communal.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 58 Abrogation

La loi sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille du 20 mai 1949 et la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants du 6 février 1958 sont abrogées.

Art. 59 Dispositions transitoires

Les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent y rester dans la mesure où cette caisse est active dans le canton.

Les changements de caisse ne peuvent intervenir qu'après un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'ordonnance peut prévoir des dispositions destinées à maintenir des droits acquis pendant un période de transition entre l'ancienne et la nouvelle législation.

Art. 60 Modifications

La loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif du 13 mai1981 est modifiée.

La loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 11mai 1983 est modifiée.

La loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982 est modifiée.

La loi fixant le traitement des autorités judiciaires du 28 mai 1980 est modifiée.

La loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 12 novembre 1982 est modifiée.

La loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure du 17 novembre 1988 est modifiée.

Art. 61 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat arrête la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

RCV RO/AGS 2009 f 34, 308 | d 36, 324

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.09.2008 01.01.2009 Acte législatif première version RO/AGS 2009 f 34, 308 | d 36, 324
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 1 modifié BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 2 modifié BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 3 modifié BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 3, a) introduit BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 3, b) introduit BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 3, c) introduit BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 3, d) introduit BO/Abl. 27/2010
06.05.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 4 introduit BO/Abl. 27/2010
13.09.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1, c) modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 30 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 31 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 31a introduit BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 41 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 46 al. 1, a) modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 46 al. 1, b) modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 49 al. 2 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
13.09.2012 01.01.2013 Art. 9 al. 1bis introduit BO/Abl. 39/2012; 3/2013
15.06.2018 01.01.2019 Art. 4 al. 2 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 4 al. 2, e) modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 4 al. 2, f) abrogé RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 4 al. 3 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 10 titre modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 3 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 4 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 5 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 6 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 44 al. 2 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 45 titre modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 45 al. 1 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 45a introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 45b introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 48a introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
15.06.2018 01.01.2019 Art. 55 al. 3 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
12.03.2020 01.01.2020 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2020 Art. 46 al. 2 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
12.03.2020 01.01.2023 Art. 7 al. 2 modifié RO/AGS 2022-098
12.03.2020 01.01.2023 Art. 8 al. 3 modifié RO/AGS 2022-098
12.03.2020 01.01.2023 Art. 25 al. 3 modifié RO/AGS 2022-098
12.03.2020 01.01.2023 Art. 25 al. 4 modifié RO/AGS 2022-098
13.03.2020 01.01.2023 Art. 25 al. 8 modifié RO/AGS 2020-101, 2020-102
14.03.2024 01.01.2025 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2024-101
14.03.2024 01.01.2025 Art. 45c introduit RO/AGS 2024-101

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.09.2008 01.01.2009 première version RO/AGS 2009 f 34, 308 | d 36, 324
Art. 2 al. 1, c) 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 4 al. 2 15.06.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 4 al. 2, e) 15.06.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 4 al. 2, f) 15.06.2018 01.01.2019 abrogé RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 4 al. 3 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 7 al. 2 12.03.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-098
Art. 8 al. 3 12.03.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-098
Art. 9 al. 1bis 13.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012; 3/2013
Art. 10 15.06.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 10 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 10 al. 3 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 10 al. 4 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 10 al. 5 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 10 al. 6 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 12 al. 1 14.03.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-101
Art. 21 al. 1 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 2 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 3 06.05.2010 01.01.2011 modifié BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 3, a) 06.05.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 3, b) 06.05.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 3, c) 06.05.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 3, d) 06.05.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 27/2010
Art. 21 al. 4 06.05.2010 01.01.2011 introduit BO/Abl. 27/2010
Art. 25 al. 3 12.03.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-098
Art. 25 al. 4 12.03.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2022-098
Art. 25 al. 8 13.03.2020 01.01.2023 modifié RO/AGS 2020-101, 2020-102
Art. 30 13.09.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 31 13.09.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 31a 13.09.2012 01.01.2013 introduit BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 41 al. 4 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 44 al. 2 15.06.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 45 15.06.2018 01.01.2019 titre modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 45 al. 1 15.06.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 45a 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 45b 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 45c 14.03.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-101
Art. 46 al. 1, a) 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 46 al. 1, b) 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 46 al. 2 12.03.2020 01.01.2020 modifié RO/AGS 2020-065, 2020-066
Art. 48a 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063
Art. 49 al. 2 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 3/2013
Art. 55 al. 3 15.06.2018 01.01.2019 introduit RO/AGS 2018-062, 2018-063